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13/12/2007 | FRANCE | N°04/04844

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0466, 13 décembre 2007, 04/04844


ARRÊT DU 13 Décembre 2007

Décisions déférées à la Cour : Jugements du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 juin 2004 et du 18 janvier 2005

No R. G. : 04 / 04844

Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Monsieur Michel Louis Marc X... né le 25 janvier 1943 à LYON 6ème... 69300 CALUIRE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame Nicole Augustine Paule X... épouse Z... née le 5 octobre 1946 à LYON 6ème... 13770 VENELLES

représen

tée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau...

ARRÊT DU 13 Décembre 2007

Décisions déférées à la Cour : Jugements du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 juin 2004 et du 18 janvier 2005

No R. G. : 04 / 04844

Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Monsieur Michel Louis Marc X... né le 25 janvier 1943 à LYON 6ème... 69300 CALUIRE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame Nicole Augustine Paule X... épouse Z... née le 5 octobre 1946 à LYON 6ème... 13770 VENELLES

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur Jean-Louis X... né le 27 août 1947 à LYON 6ème...... 73110 LA ROCHETTE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur Claude X... né le 29 mai 1950 à LYON 6ème... 01210 PREVESSIN-MOENS

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Maître Vincent A..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PIERRE B..., SA, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay... 43000 LE PUY EN VELAY

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société PIERRE B..., SA Lieudit La Murette 43140 ST DIDIER EN VELAY

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Maître Jean C..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société NEPROTEX, nommé à cet fonction par jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 9 avril 1999 ... 43000 LE PUY EN VELAY

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE 94, rue Bergson 42007 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me KAEPPELIN, avocat au barreau de LE-PUY-EN-VELAY

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame Jeanine Marguerite H... veuve X... née le 21 décembre 1926 à CALUIRE (69)... 69130 ECULLY

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la société LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 06 Novembre 2007
Audience publique du 14 Novembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DEBATS en audience publique du 14 Novembre 2007 tenue par Monsieur Bernard SANTELLI et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseillers, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Pierre B... qui exerçait à titre personnel depuis 1989 une activité de moulinage à SAINT DIDIER EN VELAY avec pour partenaires financiers le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE, a constitué le 21 avril 1994 la SA PIERRE B... au capital de 1. 600. 000 Francs en lui apportant son fonds de commerce évalué à 1. 200. 000 Francs.

En raison de la conjoncture le stock de produits finis de la SA PIERRE B... s'accrut en 1995-1996 provoquant l'augmentation du solde débiteur du compte courant de la SA auprès des banques et de son encours chez son principal fournisseur la SA X... qui a dépassé,1. 500. 000 Francs. Michel X..., PDG de la SA X..., et Pierre B... ont alors convenu de constituer une nouvelle entité, la SARL NEPROTEX, dont le capital serait détenu à 50 % par les sociétés X... et FINANCIÈRE B... (SA qui a elle-même été constituée en janvier 1995) et qui achèterait à la SA PIERRE B... son stock de fil. Le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE ont alors consenti le 14 juin 1996 à la SARL en formation NEPROTEX chacun un prêt de 3 millions de Francs, remboursable sur 24 mois au taux de 6,50 %, prêts destinés à permettre l'acquisition du stock de fil de la SA PIERRE B... dont le prix était fixé à 6 millions de Francs. Ces emprunts étaient garantis par :-la caution solidaire de la BANQUE POPULAIRE DE LYON, établissement bancaire de la SA X..., à concurrence de 1 million de Francs pour chacune des banques, caution donnée par acte du 26 juin 2006. Le 20 juin 1996 Robert X..., père de Michel X..., administrateur de la SA X... et propriétaire du fonds exploité en location gérance par la SA X..., et qui avait préalablement consenti le 7 juin 1996 à la BANQUE POPULAIRE DE LYON un nantissement sur des titres pour garantir à hauteur de 1. 500. 000 Francs le paiement de toutes les sommes qu'il pourrait lui devoir, a contre garanti à hauteur de 1,5 million de Francs l'engagement de caution solidaire souscrit par la BANQUE POPULAIRE DE LYON.-un nantissement sur le stock de fil-une assurance vie souscrite par Pierre B.... Le 3 juillet 1996 a été immatriculée la SARL NEPROTEX au capital de 50. 000 Francs constituée entre la SA FINANCIÈRE PIERRE B... et la SA X...., avec une activité de négoce et qui a acquis le stock de la SA PIERRE B....

La SA PIERRE B... a été déclarée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY le 9 mai 1997. Le jugement d'ouverture a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 6 mai 1997. Le 27 février 1998 a été adopté le plan de cession totale de la SA PIERRE B... au profit de la SARL TSRFF. Maître A... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. Dans le cadre de cette procédure collective le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a déclaré une créance de 4. 120. 608 Francs, la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE une créance de 1. 704. 004 Francs et la SA X... une créance de 530. 479 Francs, sur un passif total admis de 13. 168. 327 Francs.

La SA NEPROTEX a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 avril 1999 par le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY. Le jugement d'ouverture a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 28 février 1999 et désigné Maître C... comme liquidateur Dans le cadre de cette procédure le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a déclaré une créance de 1. 599. 942 Francs sur un passif total admis de 3. 763. 872,60 Francs.

LES PROCÉDURES ENGAGÉES
Par exploits du 24 février et du 9 avril 1999 le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a fait citer la SARL NEPROTEX en paiement de la somme de 1. 549. 830,07 Francs et la BANQUE POPULAIRE DE LYON, es qualités de caution solidaire, pour obtenir l'exécution de la caution donnée à son profit le 26 juin 1996 à hauteur de 1. 000. 000 Francs. Par jugement en date du 19 octobre 2006 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a sursis à statuer sur la demande dirigée contre la BANQUE POPULAIRE DE LYON.
Par acte du 8 décembre 1998 la SA X... a fait citer devant le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE ET LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE pour soutien abusif de Pierre B... et de la SA PIERRE B..., et pour manquement à leur obligation d'information de bonne foi pour lui avoir suggéré de constituer la SARL NEPROTEX. Par jugement du 15 septembre 1999 le Tribunal a débouté la SA X... de ses demandes. Sur l'appel interjeté par la SA X... la Cour de RIOM a par arrêt du 23 janvier 2002 confirmé le jugement du 15 septembre 2002.

Par exploit du 8 décembre 1998 Robert X... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY la BANQUE POPULAIRE DE LYON, le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE pour voir annuler l'engagement de caution souscrit par l'intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE DE LYON au profit du CRÉDIT AGRICOLE et de la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE et obtenir la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE à lui payer une somme de 2. 000. 000 Francs. Par ordonnance en date du 17 novembre 2000 le Juge de la Mise en Etat a déclaré le Tribunal de Grande Instance incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. Suite au décès de Robert X... survenu le 12 mars 2002 ses enfants Michel, Nicole, Jean-Louis et Claude X..., sont intervenus volontairement à l'instance es qualités d'héritiers devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. Par jugement en date du 24 juin 2004 le Tribunal a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes, les a condamnés à payer à chacune des sociétés CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE et BANQUE POPULAIRE DE LYON la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 2. 000 euros et à supporter les dépens.

Par exploit du 8 septembre 2000 la SA PIERRE B... et Maître A... es qualités du commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA PIERRE B..., puis par exploit du 17 octobre 2001 Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX, ont fait citer devant le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE et le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE pour voir ces banques solidairement condamnées à supporter de l'intégralité des passifs de la société PIERRE B... soit 1. 939. 820 euros et de la SARL NEPROTEX soit 572. 996 euros, pour avoir abusivement soutenu les deux sociétés. Sur l'exception soulevée par les établissements financiers le Tribunal du PUY s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE par deux jugements du 7 février 2003. Par jugement du 18 janvier 2005 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a joint les instances et rejeté les demandes de la société B... et de Maître A... et de Maître C... es qualités qu'il a condamnés aux dépens.

LA PROCÉDURE D'APPEL
Par déclaration remise au greffe le 15 juillet 2004 Michel, Nicole, Jean-Louis et Claude X... ont interjeté appel du jugement rendu le 24 juin 2004 dans toutes ses dispositions. Par déclaration remise au greffe le 21 février 2005 Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX, la SA PIERRE B... et Maître A... es qualités du commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA PIERRE B... ont interjeté appel de du jugement rendu le 18 janvier 2005 dans toutes ses dispositions.

Une fusion est intervenue entre la BANQUE POPULAIRE DE LA LYON et la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE, donnant lieu à la constitution d'une nouvelle entité dénommée BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dite BPLL.
En cours de procédure d'appel une transaction a été négociée entre la BPLL et Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX, la SA PIERRE B... et Maître A... es qualités du commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA PIERRE B... et les consorts X....
Lors des conférences de mise en état du 19 juin et du 11 septembre 2007 le conseiller de la mise en état a ordonné :-la disjonction entre les instances dirigées contre chacun des deux établissements financiers intimés-la jonction entre les procédures d'appel initiées contre le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE d'une part par les consorts X... et d'autre part par Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX, la SA PIERRE B... et Maître A... es qualités du commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA PIERRE B.... Le conseiller de la mise en état a aussi le 13 septembre 2007 invité les parties à actualiser leurs écritures ensuite des disjonctions et jonctions prononcées.

Enfin par conclusions signifiées le 17 octobre 2007 Jeanine H... veuve X... est intervenue à l'instance es qualités d'héritière de son époux ROBERT X... décédé le 12 mars 2002.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2007 Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX, la SA PIERRE B... et Maître A... es qualités du commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA PIERRE B..., Michel, Nicole, Jean-Louis, Claude et Jeanine X... demandent à la Cour :-d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2005, et au visa des dispositions de l'article 1382 du Code Civil de dire que le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a abusivement soutenu des sociétés PIERRE B... SA et NEPROTEX SARL, de condamner le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à payer aux mandataires judiciaires l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société PIERRE B... soit 1. 939. 820 euros et de l'insuffisance d'actif de la SARL NEPROTEX soit 572. 996 euros, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise-d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2004 et au visa de l'article 1108 du Code Civil, d'annuler l'engagement de caution souscrit par Robert X... par l'intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE DE LYON au profit du CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et de la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE, subsidiairement au visa de l'article 1382 du Code Civil de payer aux héritiers de Robert X... la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts-de condamner le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à payer une indemnité de procédure de 4. 000 euros à Maître A... et à Maître C... es qualités d'une part et aux consorts X... d'autre part.

Maître C..., la SA PIERRE B... et Maître A... es qualités du commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA PIERRE B... soutiennent que le CRÉDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité délictuelle en finançant une société NEPROTEX dépourvue de viabilité à l'effet de soutenir abusivement l'activité de la SA PIERRE B.... Ils soulignent qu'au 31 mars 1996 la SA PIERRE B... :-avait enregistré une perte de 5,4 millions de Francs pour un chiffre d'affaires de 20,5 millions de Francs-présentait une situation nette négative pour un montant de 3,4 millions de Francs-avait supporté des charges financières de 1,3 millions de Francs démesurées-présentait un endettement de 8,6 millions de Francs. Ils font valoir que la SA PIERRE B... n'a pu maintenir son activité jusqu'au 9 mai 1997 qu'en raison des manoeuvres de la banque et du rachat de ses stocks par la SARL NEPROTEX créée à l'initiative du CRÉDIT AGRICOLE sans aucun prévisionnel, perspective ni stock dans la perspective d'apurer les concours consentis par les deux banques dans des conditions ruineuses, alors que de nouveaux concours étaient encore consentis à la SA PIERRE B.... Ils ajoutent que le CRÉDIT AGRICOLE était parfaitement informé de la situation de la SA PIERRE B... dont il gérait les découverts au quotidien. Ils précisent que les fautes ainsi commises par la banque sont à l'origine du préjudice subi par les créanciers des sociétés PIERRE B... et NEPROTEX qui ont enregistré une insuffisance d'actif de 1. 939. 820 euros et de 572. 996 euros. Ils ajoutent que si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée elle pourrait utilement désigner un expert afin d'analyser la situation des deux sociétés et le montant de leurs engagements en 1996 et 1997.

Les consorts X... observent que le CRÉDIT AGRICOLE reconnaît que le contrat de cautionnement de la BANQUE POPULAIRE DE LYON n'a été souscrit qu'en contrepartie des contre-garanties données par Robert X.... Ils exposent que Robert X... père du PDG de la SA X..., alors simple administrateur et âgé de 77 ans n'a reçu aucune information à l'occasion de la souscription de son engagement. Ils indiquent que le dirigeant de la SA X... ignorait la situation financière de la SA PIERRE B... et n'a pas été à l'origine de la création de la SARL NEPROTEX. Ils indiquent que le montage financier NEPROTEX a été réalisé à l'initiative des banques. Ils reprochent au CRÉDIT AGRICOLE des agissements dolosifs. Ils soulignent aussi qu'à l'occasion de l'action engagée par le CRÉDIT AGRICOLE contre la BANQUE POPULAIRE DE LYON (qui a donné lieu au jugement de sursis à statuer du 19 octobre 2006) la BANQUE POPULAIRE a reproché au CRÉDIT AGRICOLE de s'être abstenu de procéder aux formalités de nantissement du stock de fil et a demandé décharge de son engagement de caution. Ils font aussi valoir que le CRÉDIT AGRICOLE ne justifie pas de ses diligences pour recouvrer sa créance sur la SARL NEPROTEX. Les consorts X... estiment donc que pour ces deux motifs l'engagement de caution souscrit par l'intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE DE LYON doit être annulé. Ils reprochent aussi au CRÉDIT AGRICOLE d'avoir engagé sa responsabilité envers Robert X... en sollicitant une caution bancaire qu'il a contre garantie pour permettre le refinancement de la SA PIERRE B... dont la situation était irrémédiablement compromise et que cette banque a donc abusivement soutenue.

Par secondes conclusions récapitulatives en appel signifiées le 5 octobre 2007 le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE demande à la Cour :-d'ordonner la communication du " rapprochement accord " intervenu entre les appelants et la BPLL-d'ordonner la jonction des dossiers CRÉDIT AGRICOLE et BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE-de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre par Maître C..., Maître A... es qualités et par la SA PIERRE B...-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE-y ajoutant de condamner solidairement Maître C..., Maître A... es qualités et la SA PIERRE B... à lui payer une indemnité de procédure de 5. 000 euros.

D'abord le CRÉDIT AGRICOLE conteste avoir été à l'initiative de la création de la SARL NEPROTEX, structure de " defeasance " destinée à faciliter la réalisation du stock devenu coûteux à gérer et expose que ce projet a été imaginé par Michel X... homme d'affaires expérimenté et par son ami Pierre B..., dans la perspective de racheter le stock de la SA PIERRE B... à prix coûtant pour procurer à la SA PIERRE B... les moyens de rembourser son principal fournisseur et créancier la SA X.... Il souligne qu'afin de convaincre les banques de consentir à la nouvelle société NEPROTEX les prêts nécessaires à l'achat du stock de la SA PIERRE B..., Michel X... et Pierre B... se sont personnellement engagés et ont fourni des garanties dont la caution de la BANQUE POPULAIRE DE LYON à concurrence de 2 millions de Francs, cette banque s'étant faite contre-garantir par Robert X..., lui-même capitaine d'industrie. Il ajoute qu'en raison de persistance de la crise du textile le projet NEPROTEX a constitué un échec commercial.

Le CRÉDIT AGRICOLE soutient que Maître C..., Maître A... et la SA PIERRE B... ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'une fraude ni d'une immixtion caractérisée des banques, ni d'une disproportion entre concours et garanties. Il souligne que l'opération imaginée par des hommes d'affaires expérimentés aurait dû permettre de retirer une forte plus value alors que la commercialisation du stock de fils acheté devait être faite par l'intermédiaire de la SA X..., négociant professionnel ; que la création de la SARL NEPROTEX n'était pas destinée à masquer la réalité mais à résoudre des difficultés passagères ; que la situation de la SA PIERRE B... n'était pas irrémédiablement compromise à la date de l'octroi du prêt, ni celle de la SARL NEPROTEX ; qu'il n'a tiré aucun profit de l'opération NEPROTEX alors que la SA X... a vu diminuer son encours d'un million de Francs. Il se prévaut de la décision rendue à son profit le 23 janvier 2002 par la Cour d'Appel de RIOM qui a statué sur la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par la SA X.... Il conteste aussi avoir commis une faute dans l'octroi de concours à la SARL PIERRE B... dont il n'était pas le seul partenaire et qui ne l'a pas tenu informé de sa situation réelle. Il répond point par point aux reproches formulés à son encontre par le rapport établi le 14 septembre 2005 par M. I... à la requête de Maître A... et conteste avoir recouvré sa créance par la réalisation du stock de la SARL PIERRE B....

Le CRÉDIT AGRICOLE conteste aussi le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée et soutient qu'il n'est pas responsable du passif des deux sociétés dont il est un des plus gros créanciers, ni même d'un quelconque accroissement de ce passif.

Par deuxièmes conclusions récapitulatives signifiées le 4 octobre 2007 le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE demande à la Cour au visa des articles 1108 et suivants,1116 et 1382 du Code Civil de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2004 et y ajoutant de condamner solidairement Michel, Nicole, Jean-Louis et Claude X... à lui payer une indemnité de procédure supplémentaire de 5. 000 euros.

Il expose qu'il n'a jamais eu aucune relation avec Robert X... auquel il n'a rien demandé, alors que Michel X... a fait son affaire personnelle de convaincre son père de s'engager au profit d'une banque tierce la BANQUE POPULAIRE DE LYON. Il conteste donc avoir pu commettre des manoeuvres dolosives qui auraient pu vicier le consentement de Robert X... qui n'est pas partie au contrat de prêt. Il ajoute qu'il revenait à la BANQUE POPULAIRE DE LYON et à Michel X... d'informer Robert X.... Il observe que :-le nantissement de valeurs mobilières consenti par Robert X... à la BANQUE POPULAIRE garantit l'ensemble de ses engagements auprès de cette banque-Robert X..., ancien chef d'entreprise, était propriétaire du fonds donné en location gérance à la SA X... dont il était administrateur-Robert X... a contresigné un courrier adressé par son fils Michel à la BANQUE POPULAIRE DE LYON le 20 juin 1996 et était donc parfaitement informé du projet de création de la SARL NEPROTEX.

Le CRÉDIT AGRICOLE conteste avoir commis une faute au préjudice de Robert X... et avoir : * abusivement accordé un crédit de 850. 000 Francs à Pierre B..., un découvert à la SA PIERRE B..., et un prêt de 3. 000. 000 Francs à la SARL NEPROTEX * manqué à son obligation d'information et de loyauté ; il se prévaut là encore de l'arrêt rendu le 23 janvier 2002 par la Cour d'Appel de RIOM dans l'instance l'opposant à la SA X.... * opéré une substitution frauduleuse de débiteur alors que l'opération NEPROTEX ne lui a rien apporté.

S'agissant des arguments que lui oppose la BPLL qu'il a faite citer en exécution de sa caution, il rappelle que cette instance a donné lieu à un jugement de sursis à statuer, que la BPLL ne prétend qu'à la décharge de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2037 du Code Civil et qu'il justifie des formalités de nantissement et de ses diligences pour recouvrer sa créance sur la SARL NEPROTEX.
Enfin il conteste tant la réalité du préjudice allégué par les consorts X... qui n'ont produit aucun justificatif, que le lien de causalité avec la faute alléguée, alors que les appelants ne prétendent pas que l'engagement de caution de Robert X... aurait donné lieu à une procédure d'exécution.

Une ordonnance en date du 6 novembre 2007 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR
Attendu tout d'abord sur la jonction sollicitée par le CRÉDIT AGRICOLE DE LA LOIRE HAUTE LOIRE qu'il convient de rappeler que les demandes dirigées contre cet établissement financier et contre la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ont été disjointes alors qu'une transaction est en cours d'élaboration et d'homologation entre la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, Maître A..., Maître C... et les consorts X... ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande formée par le CRÉDIT DE LA LOIRE HAUTE LOIRE tendant à voir ordonner la jonction des " dossiers CRÉDIT AGRICOLE et BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE " ;

Attendu que les appelants reprochent principalement au CRÉDIT AGRICOLE DE LA LOIRE HAUTE LOIRE d'avoir engagé sa responsabilité délictuelle en créant et finançant une société NEPROTEX dépourvue de viabilité à l'effet de soutenir l'activité de la SA PIERRE B... dont selon eux il savait déjà en juin 1996 que la situation était irrémédiablement compromise ; Que la SA PIERRE B... qui a été constituée le 21 avril 1994 a réalisé à la clôture de son premier exercice le 31 mars 1995 un chiffre d'affaires de 24 millions de Francs et un résultat d'exploitation positif de 926. 564 Francs, un résultat financier négatif de 477. 885 Francs et un bénéfice de 282. 327 Francs ; que les comptes de ce premier exercice n'ont pas donné lieu à des observations dans le rapport établi le 11 septembre 1995 par le commissaire aux comptes ;

Que si Pierre J... expert comptable a établi le 10 mai 1996 un arrêté comptable de la SA PIERRE B... au titre du second exercice du 1 er avril 1995 au 31 mars 1996 mentionnant un chiffre d'affaires de 25. 943. 100 Francs, un résultat d'exploitation négatif de 4. 149. 498 Francs, un résultat financier négatif de 1. 259. 868 Francs et une perte de 5. 280. 264,42 Francs, ces comptes n'ont été présentés au commissaire aux comptes qu'en décembre 1996, le dirigeant de la SA B... ayant sollicité et obtenu l'autorisation de reporter la tenue de l'assemblée générale jusqu'au 31 décembre 1996 ; Que dans son rapport du 12 décembre 1996 le commissaire aux comptes a seulement attiré l'attention des associés appelés à délibérer sur les comptes du second exercice de la SA PIERRE B... sur l'incertitude relative à la continuité de l'exploitation du fait de l'importance des pertes d'exploitation supérieures à la moitié du capital social ainsi qu'un fonds de roulement négatif, alors que les mesures de redressement mises en place ne devaient produire leurs effets qu'à moyen terme et dans un environnement économique moins défavorable ; Qu'ainsi il ne peut être soutenu que le bilan au 31 mars 1996 qui a été seulement établi en décembre 1996 était à l'évidence " un bilan de faillite ; Que le CRÉDIT AGRICOLE n'était pas le seul partenaire financier de la SA PIERRE B... ; qu'il n'est pas démontré que l'arrêté comptable établi par Monsieur J... ait été présenté au CRÉDIT AGRICOLE, que cet établissement connaissait l'étendue des difficultés financières de la SA lorsqu'il a accepté de participer au projet NEPROTEX, ni surtout qu'en juin 1996 la situation de la SA PIERRE B... était déjà irrémédiablement compromise ; Que si dans son courrier du 10 octobre 2006 à Michel X... (dont la copie constitue la pièce 63 des appelants) Pierre J... mentionne que les banquiers ont exposé leurs projets à l'occasion d'une réunion organisée dans les locaux d'une société de Pierre B..., l'expert comptable de la SA PIERRE B... ne précise ni la date de cette réunion, ni la teneur des projets en cause, ni quel banquier a " procédé à un exposé, réclamé un tableau, et a décrit longuement et en détail " des conclusions dont l'expert comptable n'expose pas non plus la teneur ; Qu'il n'est donc pas établi non plus que le CRÉDIT AGRICOLE aurait été à l'origine de la création de la SARL NEPROTEX ; Qu'il convient d'ailleurs d'observer que cette nouvelle entité a été constituée entre la SA FINANCIÈRE PIERRE B... dirigée par Pierre B... et la SA X..., dirigée par Michel X..., tous deux professionnels avisés, qui offraient des garanties sérieuses, dans la perspective de réaliser un projet destiné à acquérir à prix coûtant un produit manufacturé pour permettre à la SA PIERRE B... de résoudre des difficultés estimées alors comme passagères ; que la création de la SARL NEPROTEX a d'ailleurs permis la vente des stocks de la SA PIERRE B... et des paiements significatifs, d'un montant de 965. 162,10 Francs entre le 3 juillet et le 12 novembre 1996 au profit de la SA X... dont l'encours qui s'élevait en juillet 1996 à plus de 1. 500. 000 Francs était réduit au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la SA le 9 mai 1997 à 530. 479 Francs ; Qu'il n'est pas non plus établi que le projet NEPROTEX était dépourvu de viabilité et manifestement voué à l'échec et que la création de la SARL et l'octroi d'un prêt à cette nouvelle entité aurait eu seulement été opérés pour permettre une substitution de débiteur avec le bénéfice de nouvelles garanties ; Qu'il n'est pas démontré non plus que le CRÉDIT AGRICOLE ait mené une politique de crédit ruineuse qui a conduit à la déconfiture des deux sociétés ;

Qu'ainsi les premiers juges ont à juste titre rejeté les demandes formées par les appelants tendant à voir dire que le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE ET HAUTE LOIRE a abusivement soutenu les sociétés PIERRE B... et NEPROTEX, et commis une faute au préjudice des créanciers des deux sociétés et des consorts X... ;

Attendu s'agissant de l'engagement souscrit par Robert X... qu'il sera d'abord observé que celui-ci n'a contracté aucun engagement au profit du CRÉDIT AGRICOLE dont il n'a jamais rencontré les préposés ; Que les agissements dolosifs reprochés au CRÉDIT AGRICOLE ne sont ni précisés, ni a fortiori prouvés ; Que Robert X... a consenti une contre garantie et un nantissement de titres au profit de la BANQUE POPULAIRE DE LYON qui s'est elle-même engagée en qualité de caution solidaire du remboursement des prêts consentis à la SARL NEPROTEX, à sa demande expresse, manifestée dans un courrier adressé le 20 juin 1996 à la BANQUE POPULAIRE DE LYON par son fils Michel et que Robert X... a contresigné ; Qu'ainsi il ne saurait être reproché au CRÉDIT AGRICOLE d'avoir manqué à l'égard de Robert X... à une obligation d'information ; Que les consorts X... ne sauraient obtenir dans l'instance l'annulation ou la décharge de l'engagement de caution solidaire souscrit par un tiers la BANQUE POPULAIRE DE LYON au profit du CRÉDIT AGRICOLE en se prévalant des dispositions de l'article 2037 du Code Civil et en invoquant l'absence de diligences du CRÉDIT AGRICOLE ; que l'intimé a d'ailleurs fait citer LA BANQUE POPULAIRE DE LYON en exécution de son engagement de caution, cette instance et les exceptions susceptibles d'être opposées par la BANQUE POPULAIRE DE LYON caution relevant de la juridiction du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE qui a sursis a statuer le 19 octobre 2006 ; Que les consorts X... ne peuvent donc voir annuler l'engagement de caution souscrit par Robert X... ;

Attendu en conséquence que les premiers juges ont à juste titre débouté les appelants de toutes leurs demandes dirigées contre le CRÉDIT AGRICOLE DE LOIRE HAUTE LOIRE ; qu'il convient donc de confirmer dans toutes leurs dispositions déférées les jugements rendus les 24 juin 2004 et 18 janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE ;

Attendu enfin qu'il y lieu de faire masse des dépens de la procédure d'appel et de les partager par moitié entre d'une part Maître A... es qualités de commissaire à l'exécution de la SA PIERRE B... et Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX et d'autre part Michel, Nicole, Jean-Louis, Claude et Jeanine X... ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Jeanine H... veuve X... de son intervention volontaire ;
Rejette la demande formée par le CRÉDIT DE LA LOIRE HAUTE LOIRE tendant à voir ordonner la jonction des " dossiers CRÉDIT AGRICOLE et BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE " ;
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en ce qu'il :-a débouté les consorts X... de leurs demandes dirigées contre le CRÉDIT AGRICOLE DE LA LOIRE HAUTE LOIRE,-et les a condamnés à payer au CRÉDIT AGRICOLE DE LA LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 2. 000 euros et à supporter les dépens ;

Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en ce qu'il a :-a ordonné la jonction des instances engagées par la SA PIERRE B..., Maître A... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA PIERRE B... et Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX-débouté la SA PIERRE B..., Maître A... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA PIERRE B... et Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX de leurs demandes dirigées contre le CRÉDIT AGRICOLE DE LA LOIRE HAUTE LOIRE-et a condamné la SA PIERRE B..., Maître A... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA PIERRE B... et Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX à supporter les dépens ;

Y ajoutant :
Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile condamne :-Maître A... es qualités de commissaire à l'exécution de la SA PIERRE B... et Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX à payer chacun au CRÉDIT AGRICOLE DE LA LOIRE HAUTE LOIRE une indemnité de procédure de 500 euros-Michel, Nicole, Jean-Louis et Claude X... à payer au CRÉDIT AGRICOLE DE LA LOIRE HAUTE LOIRE une indemnité de procédure complémentaire de 2. 000 euros ;

Fait masse des dépens de la procédure d'appel et les partage par moitié entre d'une part Maître A... es qualités de commissaire à l'exécution de la SA PIERRE B... et Maître C... es qualités de liquidateur de la SARL NEPROTEX et d'autre part Michel, Nicole, Jean-Louis, Claude et Jeanine X... ;
Autorise contre eux à la SCP BRONDEL TUDELA Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0466
Numéro d'arrêt : 04/04844
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-13;04.04844 ?
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