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11/12/2007 | FRANCE | N°07/03636

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0063, 11 décembre 2007, 07/03636


R. G : 07 / 03636

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 avril 2007

RG No2000 / 14500
ch no 1
X... A...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Michel X...... 69700 CHASSAGNY

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Maître ARNAUD, avocat au barreau de LYON

Madame Michèle A... épouse X...... 69700 CHASSAGNY

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de MaÃ

®tre ARNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Jean-Paul Y...... 69700 CHASSAGNY

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à...

R. G : 07 / 03636

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 avril 2007

RG No2000 / 14500
ch no 1
X... A...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Michel X...... 69700 CHASSAGNY

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Maître ARNAUD, avocat au barreau de LYON

Madame Michèle A... épouse X...... 69700 CHASSAGNY

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Maître ARNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Jean-Paul Y...... 69700 CHASSAGNY

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Maître DUCHER, avocat au barreau de Lyon

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 Octobre 2007, date à laquelle l'affaire a été clôturée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007, prorogée au 11 décembre 2007, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur ROUX, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté par Madame WICKER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur BAIZET, Président Monsieur ROUX, conseiller Madame MORIN, conseillère

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Michel X... et son épouse sont propriétaires d'une maison individuelle entourée d'un jardin située ...à Chassagny (Rhône).

M. Jean-Paul Y... est propriétaire d'une maison contiguë entourée d'un jardin.
Les deux propriétés sont séparées par un muret surmonté d'un grillage.
M. Y... a entrepris la construction d'un abri-bois entre le mur de sa maison et le muret servant de séparation.
M. et Mme X... ont assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir la démolition de cet abri-bois. Ils se sont désistés en cours d'instance de leur action.
M. Y... a par contre présenté des demandes reconventionnelles tendant à être autorisé à pénétrer chez M. et Mme X... pour procéder à la réalisation du joint entre l'abri et le muret et crépir le mur de l'abri. Il soutenait par ailleurs que la haie de thuyas implantée chez M. et Mme X... en bordure du muret ne respectait pas la distance légale d'implantation puisqu'elle était implantée à moins de 50 centimètres de la limite séparative.
Les époux X... résistaient à ces demandes reconventionnelles en soutenant que M. Y... ne justifiait pas de la nécessité de passer sur leur propriété pour réaliser un joint et un crépi dont l'obligation n'était d'ailleurs pas démontrée. Ils estimaient par ailleurs que leur haie de thuyas était implantée à la distance légale.
Par jugement en date du 18 avril 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a relevé :-que M. Y... ne démontrait pas la nécessité technique de passer par la propriété de M. et Mme X... pour réaliser le joint, ni la nécessité de la pose d'un crépi,-qu'il résultait d'un constat dressé par Maître C..., huissier, que la haie de thuyas était implantée à moins de cinquante centimètres de la limite séparative.

M. Y... était débouté de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de pénétrer chez M. et Mme X....
Ces derniers étaient par contre condamnés à arracher leur haie de thuyas à proximité du mur séparant les deux propriétés dans un délai de trois mois.
La décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par acte en date du 31 mai 2007, M. et Mme X... ont relevé appel de cette décision.
Ils ont obtenu la suspension de l'exécution provisoire par ordonnance en date du 15 octobre 2007.
Ils soutiennent que le constat de Maître C... en date du 12 juillet 2000 n'est pas fiable en raison de son ancienneté et du fait que les distances ont été prises depuis la propriété Y.... Ils soutiennent que la distance à prendre en considération est celle allant de l'axe du mur mitoyen au milieu de la souche de chaque arbre. Ils versent au débat un constat de Maître D... du 19 janvier 2007 duquel il résulte qu'un seul arbre sur 33 est à une distance inférieure à 50 cm de la ligne séprative.
Ils concluent au rejet de la demande de M. Y... tendant à l'arrachage des thuyas. Ils sollicitent par contre la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
M. Y... maintient que la distance de la haie de thuyas par rapport à la limite séparative n'est toujours pas conforme aux dispositions de l'article 671 du code civil ainsi que cela résulte d'un nouveau constat de Maître C... en date du 17 octobre 2007.
Il maintient qu'il lui est nécessaire de passer par la propriété de M. et Mme X... pour crépir le mur de son abri-bois et garnir le joint entre cet abri et le muret mitoyen.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré en qu'il a ordonné l'arrachage de la haie de thuyas des époux X..., et demande que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Il demande par contre l'infirmation du jugement en qu'il a refusé l'autorisation de pénétrer dans la propriété de M. et Mme X....
Il sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer 3. 000 euros pour procédure abusive et 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que l'article 671 du code civil précise qu'il n'est permis d'avoir des arbres qu'à la distance d'un demi-mètre de la ligne séparative lorsque leur hauteur ne dépasse pas deux mètres ;
Attendu que la distance doit se calculer depuis la limite séparative qui en l'espèce est l'axe médian du mur mitoyen jusqu'à l'écorce extérieure de l'arbre et non pas comme le soutiennent les époux X... jusqu'à l'axe médian du tronc ;
Attendu que le constat effectué par Maître D... le 19 janvier 2007 n'est donc pas fiable dans la mesure où, comme il l'explique dans une lettre du 23 juillet 2007, il a calculé les distances depuis la limite séparative des propriétés jusqu'au milieu du tronc de chaque arbre ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat et notamment des photographies que les époux X... ont à une certaine époque laissé pousser leur haie à une hauteur de plus de deux mètres puis lui ont infligé une taille trop tardive qui a endommagé cette haie ;
Attendu que cette situation a nécessairement entraîné une augmentation de diamètre des troncs ;
Attendu que Maître C..., dans son constat du 12 juillet 2000, a mesuré la distance entre le mur mitoyen et les souches et a trouvé des distances variant entre 40,44,35,36,38,30 centimètres ;
Attendu que même en admettant que l'huissier ne soit pas parti de l'axe médian du muret mais de sa face extérieure côté Chanteloup, il n'en demeure pas moins que ces arbres se trouvent à moins de 50 centimètres de la limite séparative ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'arrachage de la haie de thuyas le long du mur séparant leur propriété de celle de M. Y... ;
Attendu que cet arrachage devra être effectué dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Attendu que le permis de construire accordé à M. Y... prévoit que la face de l'abri à bois se trouvant le long de la limite de la propriété des époux X... sera recouverte d'un enduit ; que par ailleurs le joint situé entre le mur de l'abri et le muret séparatif devra selon M. E..., architecte, être nécessairement garni d'un produit " mou " permettant les mouvement respectifs du mur de l'abri et du muret, et que cette fente devra être protégée par un solin et une bavette pour éviter les pénétrations d'eau ;
Attendu que ces travaux nécessitent le passage de M. Y... ou de toutes entreprises missionnées par lui sur la propriété de M. et Mme X... ; que ceux-ci devront en conséquence autoriser le passage sur leur propriété sous réserve que M. Y... les en avise préalablement et qu'il prenne à sa charge les frais d'enlèvement et de repose du grillage surmontant la murette ;
Attendu que M. Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il sollicite ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Condamne M. et Mme X... à arracher la haie de thuyas située le long du muret séparant leur propriété de celle de M. Y..., et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard,
Autorise M. Y... accompagné de l'entreprise de son choix à pénétrer dans le terrain de M. et Mme X..., après les en avoir avisés par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours avant, afin de faire procéder à la réalisation du joint entre l'abri bois et le muret séparatif et au crépi du mur de cet abri,
Dit que M. Y... prendra à sa charge les frais d'enlèvement et de remplacement du grillage surmontant le muret séparatif,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître Barriquand, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/03636
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 18 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-11;07.03636 ?
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