R.G : 06/07864
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Ord. référé
2006/977
du 29 novembre 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 11 Décembre 2007
APPELANT :
Monsieur Kanigivi X...
...
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
INTIMEE :
SA STEPHANOISE DES EAUX
représentée par ses dirigeants légaux
28 rue Eugène Beaune
42000 SAINT ETIENNE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
*****
Instruction clôturée le 10 Septembre 2007
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2007
R.G. 06/7864
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre,
* Jean DENIZON, conseiller,
qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Jeanne STUTZMANN a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X... a souscrit un contrat de fourniture d'eau avec la Société STEPHANOISE DES EAUX.
Le 6 octobre 2006, les factures de 17,28 euros du 2 juin 2006 et de 144,54 euros du 16 août 2006, restant dues, Maître Y... a signifié au domicile de Monsieur X... une sommation de payer la somme de 161,82 euros outre 37,82 euros TTC de frais d'acte. La sommation précisait que le paiement devait impérativement intervenir en l'étude de Maître Y... avant le 21 octobre 2006.
Monsieur X... a adressé à la Société STEPHANOISE DES EAUX un titre interbancaire de paiement d'un montant de 166,23 euros correspondant à la dernière facture reçue.
Son compte était débité le 23 octobre 2006.
Par acte du 24 octobre 2006, la Société STEPHANOISE DES EAUX a assigné Monsieur X... en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne aux fins d'obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 161,82 euros au titre des factures de consommation d'eau impayées et la résiliation du contrat d'abonnement.
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Par ordonnance de référé du 29 novembre 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne, a condamné Monsieur X... à payer à la Société STEPHANOISE DES EAUX la somme de 161,82 euros au titre des factures d'eau outre intérêts de retard à compter de la sommation, 15 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens. L'ordonnance a autorisé la Société STEPHANOISE DES EAUX à pénétrer dans les locaux afin de procéder à la mise en place d'un limitateur ou à la dépose du compteur et à la suppression du service d'eau jusqu'au paiement de la créance et a constaté la résiliation du contrat de distribution d'eau.
Monsieur X... a interjeté appel le 11 décembre 2006. Il sollicite que la Cour reforme l'ordonnance entreprise, qu'elle constate qu'à la date de l'assignation, il n'était débiteur d'aucune somme au titre de son contrat de fourniture d'eau, qu'elle rejette toutes les demandes de la Société STEPHANOISE DES EAUX et qu'elle condamne cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que ses factures, y compris les frais de relance, ont été acquittées et explique que son retard de paiement a été occasionné par un séjour à l'étranger. Il précise qu'il ne s'est pas présenté devant le premier juge dans la mesure où il estimait avoir soldé sa dette.
La Société STEPHANOISE DES EAUX, intimée, requiert que la Cour donne acte à Monsieur X... qu'il s'est acquitté de la somme de 166,32 euros et le condamne à lui verser les sommes de 185,62 euros au titre des frais de procédure outre 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Elle invoque la mauvaise foi de son client qui n'a procédé qu'à un paiement partiel de sa créance ne prenant pas en considération les frais d'huissier et qui n'a pas adressé son règlement à l'étude d'huissier malgré les termes de la sommation. Elle conclut que la négligence et la mauvaise foi de Monsieur X... ont induits des frais de procédure supplémentaires.
MOTIFS de la DÉCISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a réglé ses factures de fourniture d'eau en retard après plusieurs relances ; que le manque de diligences de Monsieur X... a conduit la Société STEPHANOISE DES EAUX à mandater un huissier de justice pour qu'il adresse une sommation de payer à son client ;
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que les frais de sommation ont été induits par la négligence de Monsieur X... ; que ce dernier sera condamné à verser à la Société STEPHANOISE DES EAUX la somme de 37,82 euros au titre des frais de sommation ;
Attendu que la Société STEPHANOISE DES EAUX sollicite que Monsieur X... soit condamné à lui payer la somme de 185,62 euros au titre des frais de procédure outre 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu toutefois que Monsieur X... a réglé la somme de 166,32 euros correspondant au montant des impayés selon la relance du mois d'août 2006 ; qu'il a utilisé un titre interbancaire de paiement pour effectuer ce règlement ; que ce mode de paiement nécessite une intervention active du créancier ; qu'en effet, à réception, le créancier remet le titre interbancaire de paiement à sa banque qui la présente à celle du débiteur ; que ce n'est que postérieurement à cette opération que la banque du débiteur passe l'opération au débit de son compte ; que le débiteur estime avoir procédé adressé son règlement à la Société STEPHANOISE DES EAUX le 19 octobre ; qu'il ressort du relevé de compte de Monsieur X... que le paiement était antérieur à la date d'assignation; que la Société STEPHANOISE DES EAUX avait nécessairement connaissance, eu égard au mode de paiement utilisé par son débiteur, que ce dernier avait réglé les factures d'eau impayées en principal, outre les frais de relance conformément au rappel qu'il lui avait envoyé ; que la sommation de signifiée à Monsieur X... lui a été remise à domicile et non à personne ; que la société STEPHANOISE DES EAUX ne saurait dès lors invoquer la mauvaise foi de son débiteur ;
Attendu que la société STEPHANOISE DES EAUX sera déboutée de ses demandes relatives aux frais de procédure à compter de l'assignation et à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes engagées par elles non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 29 novembre 2006 en ce qu'elle a considéré que Monsieur X... était débiteur de la somme de 161,82 euros au titre des factures d'eau outre intérêts de retard à compter de la sommation,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes formées en première instance par la Société STEPHANOISE DES EAUX,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur X... est débiteur de la somme de 37,82 euros correspondant aux frais de sommation,
Rejette la demande de la société STEPHANOISE DES EAUX au titre des frais de procédure,
Rejette la demande de la société STEPHANOISE DES EAUX au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Constate que Monsieur X... a payé la somme de 166,32 euros,
En conséquence, condamne Monsieur X... à payer à la Société STEPHANOISE DES EAUX la somme de 33,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés par la Société STEPHANOISE DES EAUX et ceux d'appel pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.
R.G. 06/7864
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN