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11/12/2007 | FRANCE | N°06/07227

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0063, 11 décembre 2007, 06/07227


R.G : 06/07227

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSEAu fond du16 octobre 2006

RG No2004/2270
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Christian X......84320 ENTRAIGUES SUR SORGUES

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY,avoués à la Cour

assisté de Me ROUBAUD,avocat au Barreau de Carpentras

INTIME :
Monsieur André Y...exerçant sous l'enseigne Y... REMORQUES...01390 TRAMOYES

représenté par Me Annick DE FOURCROY,avoué à la Cour

a

ssisté de Me CAMACHO,avocat au Barreau de Bourg-en Bresse

L'instruction a été clôturée le 28 Septembre 2007

L'audience de plai...

R.G : 06/07227

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSEAu fond du16 octobre 2006

RG No2004/2270
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Christian X......84320 ENTRAIGUES SUR SORGUES

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY,avoués à la Cour

assisté de Me ROUBAUD,avocat au Barreau de Carpentras

INTIME :
Monsieur André Y...exerçant sous l'enseigne Y... REMORQUES...01390 TRAMOYES

représenté par Me Annick DE FOURCROY,avoué à la Cour

assisté de Me CAMACHO,avocat au Barreau de Bourg-en Bresse

L'instruction a été clôturée le 28 Septembre 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur ROUX, conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté par Mme WICKER Greffier

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur BAIZET, PrésidentMonsieur ROUX, conseillerMadame MORIN, conseillère

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur M. BAIZET, président et par Madame WICKER , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mr X..., qui exerce la profession d'embouteilleur auprès de particuliers, a commandé à Mr Y... une remorque porte-conteneur pour le prix de 13 211,10 euros.

A la suite d'un fléchissement du matériel, il a assigné Mr Y... en résolution de la vente et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 16 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer à Mr Y... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mr X..., appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation des « Etablissements Y... » à lui rembourser la somme de 13 211,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2004, et à lui payer, à titre de dommages intérêts :- 13 086 euros correspondant à sa perte de chiffre d'affaires du 12 décembre 2003 au 14 janvier 2004- 1330 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires en raison de l'impossibilité d'utiliser le nouveau matériel pour les mois de janvier et février 2004 ;- 1000 euros au titre de son préjudice moral,- 665 euros par mois à compter du mois de mars 2004 au titre de sa perte de chiffre d'affaires.

Il demande qu'il soit ordonné aux Etablissements Y... de venir reprendre la remorque à leurs frais.
Il soutient que ceux-ci ont manqué à leur obligation de délivrance sur la charge utile prévue, à titre subsidiaire qu'ils ont manqué à leur obligation d'information et de conseil, en ne l'informant pas de ce que la remorque qu'ils allaient construire ne serait pas en mesure de recevoir le matériel prévu.
Mr Y..., intimé, conclut à la confirmation du jugement. Il soutient que Mr X... a chargé la remorque au-delà de ses capacités de résistance, alors qu'il avait connaissance du poids en charge autorisé conformément aux prévisions du devis et aux plans, et qu'aucun manquement ne peut lui être imputé.
MOTIFS

Attendu qu'il résulte des documents contractuels (devis, plans, bons de livraison, factures) que Mr Y... s'était engagé à fabriquer et à livrer à Mr X... une remorque porte-conteneur d'un PTAC de 3500 kg ;

Que les plans fournis par Mr X... avant la commande mentionnent clairement que le matériel qu'il devait transporter pour l'exercice de son activité professionnelle s'élevait à 2780 kg ; qu'il découle du procès verbal de réception établi le 5 décembre 2003 par le service de la DRIRE Rhône Alpes que le poids total autorisé en charge s'élève bien à 3500 kg et que la charge utile est de 2870 kg ;
Attendu qu'un procès verbal de constat du 17 août 2007 et un rapport d'expertise du 12 mars 2007, non contradictoire, mais soumis à la libre discussion des parties, font apparaitre que la remorque seule affiche un poids de 600 kg et que l'ensemble remorque et conteneur présente un poids de 1240 kg, ce qui indique que le poids du conteneur s'élève à 640 kg ; que le poids du matériel susceptible d'être transporté n'est donc pas de 2780 kg, mais uniquement de 2260 kg, c'est-à-dire un poids très inférieur à celui exigé par les nécessités de l'activité professionnelle de Mr X... ;
Attendu qu'aucun des documents contractuels produits aux débats n'établit que Mr Y..., qui avait connaissance des exigences de son client en terme de poids de matériel à transporter, lui a communiqué, avant la commande et la livraison, les poids respectifs de la remorque et du conteneur qui auraient fait apparaitre l'impossibilité d'assurer le transport de l'entier matériel, ni qu'il a attiré son attention sur la difficulté en résultant ; qu'il n'établit pas que Mr X..., qui exerce la profession d'embouteilleur et qui ne peut être considéré comme un professionnel en matière de remorque de transport, connaissait l'impossibilité de charger et transporter l'ensemble de ses matériels, ce qui l'aurait nécessairement conduit à renoncer à l'achat ; que rien ne démontre non plus qu'il avait remis à l'acquéreur une copie du certificat de carrossage vérifié par la DRIRE, ni qu'il a attiré son attention sur les précautions à prendre lors du chargement du matériel, compte tenu du poids de l'ensemble remorque et conteneur ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède que Mr Y..., qui devait livrer un ensemble remorque porte conteneur susceptible de transporter un matériel de 2780 kg a manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d'information et de conseil ; que ces manquements ont placé Mr X... dans l'impossibilité d'utiliser le matériel livré pour son activité professionnelle, et doivent entrainer la résolution du contrat emportant restitution du prix et du matériel vendu, la reprise de celui-ci devant s'effectuer aux frais du vendeur ;
Attendu qu'en raison de l'impossibilité d'effectuer le transport de son matériel, Mr X... a dû interrompre son activité du 12 décembre 2003 au 14 janvier 2004, avant de pouvoir faire désinstaller le matériel de la nouvelle remorque pour le faire réinstaller sur l'ancienne ; qu'il ne peut demander à ce titre la perte de son chiffre d'affaires global, mais uniquement sa perte de marge ; qu'au vu du seul document établi par son expert comptable le 22 janvier 2004 faisant apparaitre une perte de chiffre d'affaires évaluée à 13 086 euros, Mr X... n'établit pas que sa perte financière a dépassé 2000 euros ; qu'il ne justifie pas les pertes qu'il évoque pour la période postérieure ;
Attendu qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice moral, la cause du syndrome dépressif qu'il a connu au mois de décembre 2003 n'étant pas connue ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le coût de l'expertise amiable Dambielle, pris en compte au titre des frais irrépétibles, ne doit pas être inclus dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,
Prononce la résolution de la vente de la remorque porte conteneur,
Condamne Mr Y... à restituer à Mr X... la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT ONZE EUROS DIX CENTIMES (13 211,10 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que Mr Y... devra assurer la reprise de la remorque à ses frais,
Condamne Mr Y... à payer à Mr X... la somme de DEUX MILLE EUORS (2000 euros) à titre de dommages intérêts et la même somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Mr Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la SCP Laffly-Wicky, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/07227
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-11;06.07227 ?
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