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11/12/2007 | FRANCE | N°06/04699

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 11 décembre 2007, 06/04699


R.G : 06 / 04699

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON-3o Ch
Au fond
2003 / 10585
du 01 juin 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile

*

ARRÊT du 11 Décembre 2007

APPELANTE :

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
représentée par ses dirigeants légaux
50 cours Franklin Roosevelt-BP 6402
69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me BOS DEGRANGE, avocat

INTIMES :

Madame Danielle Y... épouse Z...A...
...
69250 P

OLEYMIEUX AU MONT D'OR

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me AROSIO, avocat

Monsieur Suleyman C...
...
69003 LYON

rep...

R.G : 06 / 04699

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON-3o Ch
Au fond
2003 / 10585
du 01 juin 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile

*

ARRÊT du 11 Décembre 2007

APPELANTE :

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
représentée par ses dirigeants légaux
50 cours Franklin Roosevelt-BP 6402
69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me BOS DEGRANGE, avocat

INTIMES :

Madame Danielle Y... épouse Z...A...
...
69250 POLEYMIEUX AU MONT D'OR

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me AROSIO, avocat

Monsieur Suleyman C...
...
69003 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me CORNUT, avocat

*****
Instruction clôturée le 10 Septembre 2007
Audience de plaidoiries du 07 Novembre 2007
*****

R.G. 06 / 4699

La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,

composée de :

* Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre,
* Jean DENIZON, conseiller,
qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Jeanne STUTZMANN, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries

* Martine BAYLE, conseillère,

magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,

en présence, lors des débats en audience publique, de Nicole MONTAGNE, Greffier,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE

I-Faits et procédure

1) Courant mai-juin 2000, Monsieur C... a effectué le ravalement de la façade d'un bien immobilier appartenant à Madame Z... A..., et situé à Poleymieux ;

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2000, cette dernière a dénoncé à Monsieur C..., des malfaçons constatées sur la façade ;

Par lettre en date du 20 février 2001, Madame Z... A... a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de Monsieur C..., la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE ;

Suite au rapport de l'expertise missionnée par la compagnie d'assurance, Monsieur C... a accepté de reprendre certaines malfaçons ;

2) Le 21 janvier 2003, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés, à la demande de Madame Z... A.... Le rapport d'expertise, rédigé par Monsieur E..., a été déposé le 16 juin 2003 ;

R.G. 06 / 4699

Par acte d'huissier en date du 25 août 2003, Madame Z... A... a assigné Monsieur C... afin d'engager sa responsabilité, ainsi que la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE en garantie ;

Par jugement en date du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de Lyon :

-" a déclaré Monsieur C... responsable du préjudice subi par Madame Z... A... sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

-a condamné solidairement Monsieur C... et la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE à payer à Madame Z... A... la somme de 19. 979 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-a condamné Madame Z... A... à payer à Monsieur C... la somme de 14. 267,25 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2001, conformément à l'article 1153 du code civil ;

-a rejeté toutes les autres demandes ;

-a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

-a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-a fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise et les frais liés à la procédure de référé, et dit que chacune des parties en supportera la moitié. "

3) La Compagnie L'AUXILIAIRE interjetait appel le 12 juillet 2006 ;

II-Demandes et moyens des parties

La Compagnie L'AUXILIAIRE invoque l'absence de réception, si bien que la responsabilité décennale de Monsieur C... ne peut pas être recherchée, et conclut à la non-application de la police responsabilité civile, à sa mise hors de cause et à l'allocation d'une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Madame Z... A... conclut :

R.G. 06 / 4699

-au caractère décennal des désordres affectant la façade, s'agissant de la pose d'un enduit extérieur assurant l'étanchéité ;

-à l'existence d'une réception tacite ;

-subsidiairement à la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;

-à la garantie due par la Compagnie L'AUXILIAIRE ;

-à l'absence de sommes dues par elle, étant précisé qu'il y a lieu de prendre en compte le seul devis du 20 février 2000 accepté par elle ;

-à l'allocation d'une somme de 1. 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur C... réclame la réduction du coût des travaux de réfection à la somme de 11. 471 €, la garantie de la Compagnie L'AUXILIAIRE qui devra être condamnée à lui payer la somme de 4. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la confirmation de la décision déférée sur le solde de factures dû et l'allocation d'une somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la demande de Madame Z... A...

1) Sur la responsabilité

Attendu que les travaux confiés par Madame Z... A... à Monsieur C... consistaient en un simple ravalement de façades ;

Que ne s'agissant pas de la construction d'un ouvrage, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne s'appliquent pas ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de répondre à l'argumentation développée sur la réception de l'ouvrage et sur le caractère décennal des désordres affectant ces travaux ;

Attendu en conséquence que seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise peut-être recherchée ;

R.G. 06 / 4699

Qu'il résulte du rapport d'expertise établi par Monsieur E... que les enduits de façade sont affectés de nombreux désordres : épaisseur insuffisante, défaut de planéité et de verticalité, dégradations prématurées, fissures, finitions d'arrêtes non dressées, courbure très irrégulière des tableaux de la fenêtre demi-lune, et absence généralisée de trame entre deux supports en matériaux différents ;

Que ces désordres ont pour cause le non-respect des règles de l'art et en particulier du DTU par l'entreprise ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur C... ;

2) Sur le préjudice

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause du coût des travaux de réfection, au vu du rapport d'expertise de Monsieur E..., diminuant la somme pour le piquage nécessaire sur les seules dégradations constatées ;

Qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, il y a lieu de retenir la somme de 19. 979 € ;

3) Sur la garantie de la Compagnie L'AUXILIAIRE

Attendu que l'examen des documents versés aux débats notamment par la compagnie L'AUXILIAIRE fait apparaître que :

-Monsieur C... était assuré en responsabilité civile professionnelle pour les dommages corporels, les dommages matériels et les dommages immatériels (attestation du 18 décembre 2000) ;

-l'annexe no 1 au contrat PYRAMIDE fait état de responsabilité civile construction, la seule indication donnée étant une limitation du montant garanti pour la responsabilité de fabricant-vendeur après incorporation des éléments préfabriqués ou réception des bâtiments ;

Qu'il ne peut pas en être déduit une garantie de la Compagnie L'AUXILIAIRE en cas de responsabilité contractuelle de Monsieur C... du fait d'une mauvaise exécution des travaux ;

R.G. 06 / 4699

Attendu en conséquence que la Compagnie L'AUXILIAIRE doit être mise hors de cause ;

II-Sur la demande de Monsieur C...

Attendu qu'au vu des explications données par l'expert judiciaire sur le coût réel des prestations exécutées par Monsieur C..., étant précisé que la réalité et le montant exact du versement en liquide invoqué par Madame Z... A... juillet 2000 ne sont pas établis par les seules attestations de Monsieur et Madame F... et, alors que le retrait de la somme de 3. 048,98 € a été fait le 21 juillet 2000 à une époque où Monsieur C... était parti à Ankara (attestation de l'agence de voyages DOGAN en date du 12 avril 2001, confirmée par les mentions figurant sur le passeport de Monsieur C...), il y a lieu de maintenir la somme fixée par les premiers juges pour le solde de travaux dû ;

Attendu en conséquence que la décision déférée doit être confirmée de ce chef ;

III-Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur C... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, des intérêts lui ayant été accordés sur le solde de factures dû à compter du 27 mars 2001 ; qu'il doit être débouté de cette demande ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,

Reçoit la Compagnie L'AUXILIAIRE en son appel du 12 juillet 2006 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2006 à l'exception de celle ayant condamné la Compagnie L'AUXILIAIRE au paiement du coût des travaux de réfection ;

R.G. 06 / 4699

L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :

Met hors de cause la Compagnie L'AUXILIAIRE ;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur C... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par Monsieur C... et Madame Z... A... et pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Mme MONTAGNEMme STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/04699
Date de la décision : 11/12/2007

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Un simple ravalement de façade ne constitue pas la construction d'un ouvrage. Par conséquent, en présence de désordres dans la réalisation d'enduits de façade, les dispositions de l'article 1792 du Code civil n'ont pas à s'appliquer et il n'y a pas lieu de s'interroger sur la réception de l'ouvrage et sur le caractère décennal des désordres affectant les travaux. Seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée. En l'espèce, le rapport d'expertise révèle de nombreux désordres sur les enduits de façade : épaisseur insuffisante, défaut de planéité et de verticalité, dégradations prématurées, fissures, finitions d'arêtes non dressées, courbure très irrégulière des tableaux de la fenêtre demi-lune, et absence généralisée de trame entre deux supports en matériaux différents. Ces désordres ont pour cause le non-respect des règles de l'art et la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur doit être retenue.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 01 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-11;06.04699 ?
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