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11/12/2007 | FRANCE | N°05/07791

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 11 décembre 2007, 05/07791


R. G : 05 / 07791

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2005 / 2423 du 07 novembre 2005

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 11 Décembre 2007

APPELANTE :

Mademoiselle Thi-Thuy X... ...13002 MARSEILLE

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BARLATIER, avocat

INTIMEE :

LES HOSPICES CIVILS DE LYON représentés par leur Directeur Général Monsieur Benoît Z... 3 quai des Célestins 69002 LYON

représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assis

tée de Me PIRAS, substitué par Me POCHON, avocat

***** Instruction clôturée le 02 Novembre 2007 Audience de plaidoiries du 12 N...

R. G : 05 / 07791

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2005 / 2423 du 07 novembre 2005

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 11 Décembre 2007

APPELANTE :

Mademoiselle Thi-Thuy X... ...13002 MARSEILLE

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BARLATIER, avocat

INTIMEE :

LES HOSPICES CIVILS DE LYON représentés par leur Directeur Général Monsieur Benoît Z... 3 quai des Célestins 69002 LYON

représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me PIRAS, substitué par Me POCHON, avocat

***** Instruction clôturée le 02 Novembre 2007 Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2007 *****

R. G. 05 / 7791
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée de :
* Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre, * Jean DENIZON, conseiller, qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, Jeanne STUTZMANN, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries

* Martine BAYLE, conseillère,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence, lors des débats en audience publique, de Nicole MONTAGNE, Greffier,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Lyon auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties sur la régularité de l'assignation ;

*****
Vu les conclusions de Mademoiselle Thi-Thuy X... qui invoque la mauvaise foi des HOSPICES CIVILS DE LYON, ceux-ci ayant fait délivrer un commandement de payer et l'ayant assignée à Lyon alors qu'ils connaissaient son adresse à Marseille, et qui sollicite le maintien du bail et l'allocation d'une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
*****
Vu les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à la confirmation de l'ordonnance du 7 novembre 2005 et à l'allocation de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 18 septembre 2007, a définitivement tranché la question de la régularité de l'assignation délivrée le 17 octobre 2005 et de la procédure subséquente ;

Attendu au fond qu'à la date du 12 avril 2005, Mademoiselle X... Thi-Thuy restait devoir la somme de 3. 443,27 € ;
Que le commandement de payer délivré le 12 août 2005, avec rappel de la clause résolutoire, reprenait cette somme ;
Que le décompte du 5 septembre 2005 versé aux débats faisait apparaître fin juillet 2005 un solde dû de 1. 632,11 € ;
Que le décompte établi le 5 décembre 2005 démontre que cette somme figurant sur ledit décompte n'a pas été réglée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail liant les parties à la présente instance avec toutes ses conséquences ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il convient d'allouer de ce chef aux HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 1. 000 € ;
PAR CES MOTIFS La Cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 18 septembre 2007 ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 novembre 2005 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant :
Déboute Mademoiselle Thi-Thuy X... de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mademoiselle Thi-Thuy X... à payer aux HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mademoiselle Thi-Thuy X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me VERRIERE, avoué, pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 05/07791
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 07 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-11;05.07791 ?
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