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06/12/2007 | FRANCE | N°07/00192

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 06 décembre 2007, 07/00192


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 22 décembre 2006 - No rôle : 2005/2159

No R.G. : 07/00192

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Maître André-Charles X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la Société Y...

...

42021 SAINT ETIENNE CEDEX 1

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté de la SCP CROCHET-DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETI

ENNE

INTIMEE :

Société OPTIMESPACE SARL

9, rue Edmond Charpentier

42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

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COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 22 décembre 2006 - No rôle : 2005/2159

No R.G. : 07/00192

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Maître André-Charles X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la Société Y...

...

42021 SAINT ETIENNE CEDEX 1

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté de la SCP CROCHET-DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Société OPTIMESPACE SARL

9, rue Edmond Charpentier

42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

Instruction clôturée le 26 Octobre 2007

Audience publique du 15 Novembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2007

sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La société Michel Y..., entreprise de plâtrerie-peinture, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 10 mars 2004. Par jugement du 10 novembre 2004, le tribunal a adopté le plan de cession et Maître X... a été désigné comme commissaire à l'exécution du plan.

Par assignation délivrée le 19 octobre 2005, Maître X..., ès qualités, a fait citer la société OPTIMESPACE devant le tribunal de commerce de LYON afin de la voir condamner au paiement à titre principal de la somme de 9 713,06 € TTC représentant les sommes restant dues sur les factures afférentes aux chantiers DJANGO BAR, BARROIS et PAPRIKA.

Par jugement du 22 décembre 2006, le tribunal de commerce de LYON a condamné la société OPTIMESPACE à payer à Maître X..., ès qualités, la somme de 295,01 €, correspondant au solde du chantier PAPRIKA, rejeté la demande pour le surplus, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et partagé les dépens par moitié.

Maître X..., ès qualités, a interjeté appel le 10 janvier 2007.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2007, et expressément visées par la Cour, il sollicite la réformation du jugement du 22 décembre 2006, sauf en ce qu'il a condamné la société OPTIMESPACE au paiement de la somme de 295,01 €, et la condamnation de la OPTIMESPACE à lui payer :

- la somme de 9713,06 € représentant l'ensemble des factures,

- la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose que la somme demandée en première instance était juste en son montant, mais qu'à la suite d'erreurs de manipulation des factures, qui ont été ainsi mélangées :

- il a été réclamé à tort :

~ un solde pour le chantier BARROIS, alors que la facture avait été intégralement payée,

~ un solde de facture inexact pour le chantier DJANGO BAR : 8 693,07 € au lieu de 724,98 €,

- rien n'a été réclamé au titre du chantier PEYRET sur lequel restait dû un solde de facture de 8 693,07 € (facture no3025).

Il conteste que la demande relative au chantier PEYRET constitue une demande nouvelle, qui serait irrecevable en appel, dès lors que la somme globale demandée correspond à celle figurant dans l'assignation et dans les conclusions devant le tribunal.

Il se prévaut de :

- l'offre de paiement de la somme de 4 000 € faite à titre transactionnel par la partie adverse avant l'introduction de l'instance, qui implique la reconnaissance d'une dette au moins égale à ce montant,

- du défaut de déclaration par la société OPTIMESPACE d'une créance quelconque au passif de la société Michel Y....

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2007, et expressément visées par la Cour, la société OPTIMESPACE demande la confirmation du jugement entrepris et l'allocation d'une indemnité pour frais d'instance hors dépens.

Elle expose que :

- le chantier BARROIS a été intégralement payé, ce dont Maître X... a convenu ,

- les travaux du chantier DJANGO BAR n'ont pas été achevés, ce qui l'a contrainte à résilier le marché par lettre du 22 novembre 2004, à faire intervenir une autre entreprise, et à refuser le paiement du solde de la facture, d'un montant de 724,98 € ; de plus, Maître X... dans une lettre en réponse du 10 février 2005 a exprimé son accord quant aux remarques de la société concluante,

- le solde du chantier PAPRIKA , d'un montant de 295,01 €, n'a pas été payé en raison du mauvais travail réalisé par Monsieur Y..., ce qui lui a été reproché par lettre du 22 novembre 2004, qui n'a pas fait l'objet de contestations,

- concernant le chantier PEYRET, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en instance d'appel ; subsidiairement, le solde de la facture, établie le 28 février 2002, n'a pas été réglé du fait que les travaux ont été très mal réalisés, ce qui explique que Monsieur Y... n'a plus réclamé le solde avant l'ouverture du redressement judiciaire ; de plus, une remise commerciale de 1 500 € avait été consentie, dont Maître X... ne tient pas compte.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2007.

SUR CE :

En application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile :

"Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".

En l'espèce, Maître X..., ès qualités, forme en appel une demande portant sur une somme du même montant qu'en première instance, mais correspondant pour partie, à la suite d'une erreur matérielle, à une facture autre que celle qu'il avait indiquée en première instance.

Dès lors que la demande en appel porte, comme en première instance, sur le prix de travaux exécutés par la société Y... pour le compte de la société OPTIMESPACE, elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article ci-dessus.

En l'espèce, Maître X..., ès qualités, est donc recevable en sa demande relative au paiement de la facture relative au chantier PEYRET, dont le montant de 8 693,07 € était inclus dans la somme globale de 9713,06 € demandée en première instance.

En application de l'article L.624-1, alinéa 1, ancien du code de commerce, applicable en l'espèce :

"Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes."

Toutefois, la compensation ne peut jouer que si le créancier a déclaré sa créance.

En l'espèce, il est constant que la société OPTIMESPACE n'a déclaré aucune créance au passif de la société Michel Y.... Sa prétendue créance de dommages-intérêts à l'encontre de cette dernière, au titre des marchés litigieux, est donc inopposable à la procédure collective.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande de Maître X..., ès qualités, en son intégralité. Les intérêts courront à compter de l'acte introductif d'instance.

Ce dernier ne justifie pas du préjudice résultant pour lui de la résistance de la société OPTIMESPACE. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Il lui sera alloué une indemnité pour frais d'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société OPTIMESPACE à payer à Maître André-Charles X... ès qualités la somme de 295,01 € outre intérêts à compter du 19 octobre 2005 ;

L'infirme pour le surplus ;

Condamne la société OPTIMESPACE à payer à Maître André-Charles X..., ès qualités, la somme de 9 418,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2005 ;

Déboute Maître X..., ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société OPTIMESPACE à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP Eve et Jean-Pierre DUTRIEVOZ, avoués, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 07/00192
Date de la décision : 06/12/2007

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Moyen de défense - / JDF

L'article 564 du nouveau code de procédure civile interdit aux parties, sous certaines réserves, de soumettre en cause d'appel de nouvelles prétentions. En l'espèce, la demande formée en appel porte comme en première instance sur le prix de travaux exécutés par la société BREAS pour le compte de la société OPTIMESPACE. Elle ne constitue donc pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 22 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-06;07.00192 ?
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