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06/12/2007 | FRANCE | N°06/08150

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 06 décembre 2007, 06/08150


COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 novembre 2006-No rôle : 2006j162

No R.G. : 06 / 08150

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Didier X...
...
69140 RILLIEUX LA PAPE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SELARL FOURMENT-PERINETTI, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Société LYONNAISE DE BANQUE SA, représentée par ses dir

igeants légaux domiciliés audit siége.
8 rue de la république
69001 LYON 01

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

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COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 novembre 2006-No rôle : 2006j162

No R.G. : 06 / 08150

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Didier X...
...
69140 RILLIEUX LA PAPE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SELARL FOURMENT-PERINETTI, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Société LYONNAISE DE BANQUE SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége.
8 rue de la république
69001 LYON 01

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL B2R et Associés, avocats au barreau de LYON
collaborateur Maître Antoine BLANC

Instruction clôturée le 11 Septembre 2007

Audience publique du 12 Novembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2007
sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La société LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt EQUIPMATIC de 24 000 € pour une durée de 5 ans à sa cliente, la société DAK EN UN CLIN D'OEIL.

Messieurs Didier X... et Karim A..., associés, se sont portés cautions solidaires et indivisibles de ce prêt à hauteur de 12 000 € chacun le 8 octobre 2002 et à hauteur de 1 500 € le 16 mai 2003 pour l'ensemble des engagements souscrits par la société DAK.

A compter du 1er semestre 2004, Monsieur X... a cédé ses parts à Monsieur B... et quitté ses fonctions de gérant.

Dés septembre 2005, la société DAK a cessé d'honorer ses engagements et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2005. La banque a déclaré sa créance à hauteur de 13 612,97 € à titre chirographaire en vertu du solde de compte courant et du solde de prêt EQUIPMATIC.

Par exploit en date du 30 décembre 2005, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur X... en paiement des sommes suivantes :

-11 572,05 € outre intérêts au taux de 6,27 % à compter du 21 novembre 2005,

-1500 € outre intérêts au taux légal à compter de cette même date,

avec capitalisation des intérêts et indemnité de procédure de 1 500 €.

Par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal de commerce de LYON a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et a fait droit à toutes les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE sauf sa demande d'exécution provisoire et a réduit l'indemnité de procédure à 500 €.

Par déclaration du 21 décembre 2006, Monsieur X... a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses seules écritures, déposées le 21 mars 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur X... demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de la Banque et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre principal, il demande que la LYONNAISE DE BANQUE soit déchue de son droit d'invoquer le cautionnement sur le fondement de l'article L341-4 du code de la consommation et de la jurisprudence constante antérieure, arguant que ce cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus. Il produit ses avis d'imposition 2001 et 2002.

A titre subsidiaire, il demande le rejet des prétentions de la LYONNAISE DE BANQUE car celle-ci ne justifie pas des sommes recouvrées tant auprès de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, qu'auprès de l'autre caution, Monsieur A....

Aux termes de ses seules écritures du 18 mai 2007, la LYONNAISE DE BANQUE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure.

Elle rappelle que les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables de manière rétroactive et que la jurisprudence antérieure ne s'applique pas à la caution dirigeante qui est en mesure d'apprécier les risques de son engagement.

Elle observe qu'en sa qualité de caution solidaire, Monsieur X... ne peut lui demander de justifier de son action en recouvrement contre le débiteur principal ou l'autre caution.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2007.

SUR CE :

La créance de la LYONNAISE DE BANQUE, régulièrement produite à la liquidation judiciaire de la société DAK EN UN CLIN D'OEIL, est établie par les pièces figurant au dossier et son montant, qui ne dépasse pas les engagements solidaires de Monsieur X..., n'est pas contesté par celui-ci.

Monsieur X..., caution solidaire, qui n'a pas été relevé de ses engagements lorsqu'il a démissionné de ses fonctions, ne peut demander leur annulation sur le fondement des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation qui sont postérieures et non rétroactives.

Il ne peut également rechercher la responsabilité de la banque pour des actes de cautionnement qu'il a souscrits pour le financement de l'installation d'un magasin, en qualité de gérant, dés lors qu'il ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations qu'elle-même aurait ignorées.

Par ailleurs, en sa qualité de caution solidaire, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter le rejet de la demande en paiement de la banque au motif que celle-ci ne justifierait pas des sommes perçues auprès de la liquidation judiciaire de la société débitrice ou auprès de l'autre caution, étant observé au demeurant que la LYONNAISE DE BANQUE justifie n'avoir reçu aucune somme du liquidateur de la société débitrice.

Le jugement qui a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et qui l'a condamné à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 11 572,05 €, outre intérêts contractuels à compter, comme demandé, de la mise en demeure, doit être confirmé.

Monsieur X..., qui succombe en son appel, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile que l'équité commande ne pas mettre en oeuvre au stade de l'instance d'appel au profit de la LYONNAISE DE BANQUE.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 06/08150
Date de la décision : 06/12/2007

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - CAUTIONNEMENT

La créance de la Lyonnaise de Banque, régulièrement produite à la liquidation de la société ¿Dak en un clin d'oeil¿, est établie par les pièces figurant au dossier et son montant, qui ne dépasse pas les engagements solidaires de M.Georget, n'est pas contesté par celui-ci. M.Georget, caution solidaire, qui n'a pas été relevé de ses engagements lorsqu'il a démissionné de ses fonctions, ne peut demander leur annulation sur le fondement des dispositions de l'article L 341-4 du Code de la consommation qui sont postérieures et non rétroactives. Il ne peut non plus rechercher la responsabilité de la banque pour des actes de cautionnement qu'il a souscrits pour le financement de l'installation d'un magasin en qualité de gérant dès lors qu'il ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations qu'elle aurait elle-même ignorées. Par ailleurs, M.Georget n'est pas fondé à solliciter le rejet de la demande en paiement de la banque au motif que celle-ci ne justifierait pas des sommes perçues auprès de la liquidation judiciaire de la société débitrice ou auprès de l'autre caution (étant observé que la Lyonnaise de Banque justifie n'avoir reçu aucune somme du liquidateur de la société débitrice).


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-06;06.08150 ?
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