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06/12/2007 | FRANCE | N°06/08127

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 06 décembre 2007, 06/08127


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 novembre 2006 - No rôle : 2005j2852

No R.G. : 06/08127

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société GEOPOLIS CONSTRUCTION EURL

140, rue de la République

38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de la SCP BAULIEUX - BOHE - RINCK - SERTELON, avocats au barreau de LYON, substitué

par Maître Jeremy MUGNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

141 rue Garibaldi

69003 LYON

représentée...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 novembre 2006 - No rôle : 2005j2852

No R.G. : 06/08127

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société GEOPOLIS CONSTRUCTION EURL

140, rue de la République

38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de la SCP BAULIEUX - BOHE - RINCK - SERTELON, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Jeremy MUGNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

141 rue Garibaldi

69003 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Maître Bruno Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société GEOPOLIS CONSTRUCTION placée en redressement judiciaire par jugement rendu par leTtribunal de commerce de Vienne le 27 décembre 2006,

...

69003 LYON 03

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de la SCP BAULIEUX - BOHE - RINCK - SERTELON, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Jeremy MUGNIER, avocat au barreau de LYON

Maître Jean-Michel A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société GEOPOLIS CONSTRUCTION placée en redressement judiciaire par jugement rendu par leTtribunal de commerce de Vienne le 27 décembre 2006,

...

38200 VIENNE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de la SCP BAULIEUX - BOHE - RINCK - SERTELON, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Jeremy MUGNIER, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 19 Juin 2007

Audience publique du 09 Novembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DEBATS en l'audience publique du 09 Novembre 2007

tenue par Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a régularisé avec la société GEOPOLIS une convention de compte courant le 6 juillet 2004.

Par courrier du 21 avril 2005, la banque a informé la société GEOPOLIS CONSTRUCTION de son refus de mettre en place une autorisation de découvert.

Par actes des 28 avril 2005, elle a consenti à chacun des co-gérants, Monsieur Max B... et Monsieur Christophe B..., un prêt personnel de 20 000 €, dont le montant a été versé aussitôt sur le compte de la société, dont le découvert a été réduit à proportion.

Le 10 août 2005, la banque a rejeté divers effets de commerce tirés par la société GEOPOLIS CONSTRUCTION pour un montant de 49 331,63 €.

Par assignation délivrée le 6 octobre 2005, la société GEOPOLIS CONSTRUCTION a poursuivi devant le tribunal de commerce de LYON à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la brusque rupture des concours qui lui étaient consentis, sollicitant l'institution d'une expertise afin de déterminer le préjudice subi e l'allocation d'une provision.

Par jugement du 9 novembre 2006, le tribunal de commerce de LYON l'a déboutée de ses demandes et fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la banque.

La société GEOPOLIS CONSTRUCTION a interjeté appel le 20 décembre 2006.

Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VIENNE le 27 décembre 2006.

Dans ses uniques conclusions du 17 avril 2007, expressément visées par la Cour, la société GEOPOLIS elle sollicite l'infirmation du jugement du 9 novembre 2006, et demande à la Cour de :

- dire que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS est entièrement responsable du préjudice résultant pour elle de la rupture abusive du crédit par autorisation de découvert le 11 août 2005,

- désigner un expert avec la mission de déterminer le préjudice subi par la concluante,

- condamner la banque à lui payer la somme de 38 113 € à titre d'indemnité provisionnelle,

- lui allouer une indemnité pour frais d'instance hors dépens.

Maître Bruno Z..., en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître Jean-Michel A... en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société GEOPOLIS CONSTRUCTION sont intervenus volontairement à l'instance et se sont associés aux demandes de la société GEOPOLIS.

Ils soutiennent que :

- c'est dans la perspective d'un crédit par autorisation de découvert que les deux co-gérants de la société GEOPOLIS CONSTRUCTION se sont portés caution à concurrence, chacun, de 100 000 € des obligations de la société, et notamment des "soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal",

-le compte de la société ouvert dans les livres de la banque a présenté chaque mois, sauf en décembre 2004, un solde débiteur pendant quelques jours, notamment , du 15 au 18 mars 2005 de 102 123,68 € à 117 688,75€, de 109 070,18 € le 25 avril 2005,

- le compte a encore présenté un solde débiteur en juin et juillet 2005, qui a dépassé le plafond autorisé de 60 000 € du 9 au 15 juin 2005, puis du 9 au 13 juillet 2005.

Dans ses uniques écritures déposées au greffe le 21 mai 2007, et expressément visées par la Cour, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS conclut à la confirmation du jugement entrepris et forme une demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que :

-le cautionnement par le gérant du compte courant ouvert au nom de la société ne signifie, ni ne présuppose, un accord pour un découvert ultérieur ; il sert à garantir un solde débiteur non autorisé, une facilité de caisse,

- le cautionnement souscrit pas les co-gérants de la société GEOPOLIS CONSTRUCTION constituent un engagement "omnibus", et non pas spécialement une contrepartie d'un découvert autorisé,

- le 21 avril 2005, la Banque a rejeté la demande d'autorisation de découvert à hauteur de 100 000 €,

- les prêts personnels consentis le 29 avril 2005 ont servi à apurer le solde débiteur du compte ; ils n'étaient pas la contrepartie d'une autorisation de découvert,

- la situation du compte n'a présenté aucune difficulté jusqu'au 14 mars 2005, puis la situation s'est dégradée le solde du compte restant débiteur 5 jours, 6 jours, 4 jours et enfin 17 jours de suite, ce qui a contraint la Banque a rejeter un chèque de 24 630 € émis le 18 avril 2005, alors que le solde était débiteur de 53 000 €, puis à nouveau des chèques pour un montant de 5950 € et 2050 € en mai 2005,

- il y a eu un solde débiteur de 98 126,65 € le 11 juillet 2005, qui n'a duré que 24 heures ;

- le 10 août 2005, six effets de commerce étaient présentés à l'encaissement pour un montant global de 47 286,33 €, alors que le compte présentait un solde créditeur de 7 813,96 € après 48 jours de solde débiteur ; ils ont été rejetés,

- en raison des précédents rejets de chèque, lorsque le compte était laissé longtemps débiteur, la société GEOPOLIS pouvait s'attendre au rejet des effets litigieux.

Enfin elle conteste le préjudice allégué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2007.

SUR CE :

La caution à hauteur de 100 000 € consentie par les co-gérants le 5 juillet 2004 pour tous engagements de la Société envers la Banque ne saurait valoir autorisation de découvert à cette hauteur au profit de cette dernière, contre les termes clairs et précis de la convention de compte professionnel signée par la Société avec la banque le 6 juillet 2004 qui, en son paragraphe 6, prévoit que "sauf accord préalable de la banque, toutes les opérations s'inscrivant au débit du compte ne seront effectuées que dans la limite du solde créditeur disponible".

Ensuite la Banque le 21 avril 2005 a formellement exprimé son refus de mettre en place une autorisation de découvert, c'est à dire toute autorisation de découvert, et non pas seulement l'autorisation de découvert à hauteur de 100 000 € sollicitée.

La société GEOPOLIS CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve, contre les termes clairs et précis du courrier du 21 avril, de ce que les prêts personnels souscrits par les deux co-gérants le 29 avril 2005, dont les sommes, d'un montant global de 40 000 €, ont été versées sur le compte de la société aux fins de réduction du solde débiteur, correspondaient à une autorisation de découvert. Le fait que les versements n'auraient pas entièrement apuré le compte est impropre à l'établir.

Dans ces conditions, aucune autorisation tacite de découvert ne saurait ressortir du fonctionnement du compte en position fréquemment débitrice du mois de mai et jusqu'au mois début du mois d'août 2005, sur une période relativement brève.

Le fait qu'il ne s'est agi alors que de facilités de caisse consenties par la Banque est confirmé par les deux rejets de chèques intervenus en mai 2005 qui ont exprimé une nouvelle fois l'objection du banquier à une véritable ouverture de crédit.

La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS n'a donc pas "mis un terme à son concours" en refusant le 10 août 2005 d'honorer les effets litigieux, d'un montant de 49 331,63 €, et n'a pas commis de faute.

De surcroît, dans ses écritures, la société GEOPOLIS ne précise pas quel préjudice a résulté pour elle du rejet litigieux.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.

Il sera alloué une indemnité complémentaire à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS pour ses frais d'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société GEOPOLIS CONSTRUCTION à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La déboute de sa demande à ce titre ;

La condamne aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP BRONDEL - TUDELA, avoués, sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 06/08127
Date de la décision : 06/12/2007

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - /

La caution à hauteur de 100 000 euros consentie par les co-gérants pour tous engagements de la société envers la Banque ne saurait valoir autorisation de découvert à cette hauteur au profit de cette dernière contre les termes clairs et précis de la convention de compte professionnel signée par la société avec la banque et qui prévoit que ¿sauf accord préalable de la banque, toutes les opérations s'inscrivant au débit du compte ne seront effectuées que dans la limite du solde créditeur disponible¿. Aussi, la banque a clairement exprimé son refus de mettre en place une autorisation de découvert, c'est à dire toute autorisation de découvert, et pas seulement l'autorisation de découvert à hauteur de 100 000 euros sollicitée. La société ne rapporte pas la preuve de ce que les prêts personnels souscrits par les co-gérants, dont les sommes ont été versées sur le compte de la société aux fins de réduction du solde débiteur, correspondaient à une autorisation de découvert. Le fait que les versements n'auraient pas entièrement apuré le compte est par ailleurs impropre à l'établir. Par conséquent, aucune autorisation tacite de découvert ne saurait ressortir du fonctionnement du compte en position fréquemment débitrice. Le fait qu'il ne s'est agi alors que de facilités de caisse consenties par la banque est confirmé par les deux rejets de chèques, qui ont exprimé une nouvelle fois l'objection du banquier à une véritable ouverture de crédit. La banque n'a donc pas ¿mis un terme à son concours¿ en refusant d'honorer les effets litigieux, et n'a pas commis de faute.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-06;06.08127 ?
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