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06/12/2007 | FRANCE | N°06/05980

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 06 décembre 2007, 06/05980


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 6 Décembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 13 septembre 2006 - No rôle : 2006r59

No R.G. : 06/05980
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE94, rue Bergson42007 SAINT ETIENNE CEDEX 01

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALIX BOUFFERET LE GAILLARD, avocats au barreau de ROANNE

INTIMEE :

Société AMS SARLZI43, boulevard C

harles de Gaulle42120 LE COTEAU

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de M...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 6 Décembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 13 septembre 2006 - No rôle : 2006r59

No R.G. : 06/05980
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE94, rue Bergson42007 SAINT ETIENNE CEDEX 01

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALIX BOUFFERET LE GAILLARD, avocats au barreau de ROANNE

INTIMEE :

Société AMS SARLZI43, boulevard Charles de Gaulle42120 LE COTEAU

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
Instruction clôturée le 11 Septembre 2007
Audience publique du 9 Novembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 9 Novembre 2007sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société AMS a ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE deux comptes qui lui permettaient d'effectuer des opérations financières liées à son activité de concessionnaire automobile FIAT-LANCIA à LE COTEAU (42). Elle bénéficiait d'un concours financier tacite de la part de cette banque qui s'est caractérisé par des découverts ponctuels sur l'un de ses comptes.Le 1er septembre 2006, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE lui demandait de régulariser le jour même un découvert de 110 000 euros apparu sur son compte et l'informait que les prélèvements présentés par le groupe FIAT seraient rejetés pour un montant de 110 147,67 euros.La société AMS a, par acte du 6 septembre 2006, assigné la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de ROANNE pour demander que soit constatée l'absence de dénonciation régulière des concours et que soit déclaré que la décision de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE a constitué manifestement un trouble illicite qu'il importait de faire cesser et a été constitutive d'un dommage imminent qu'elle a subi. En conséquence, elle a sollicité que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE soit condamnée à payer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, les prélèvements présentés par la société FIAT pour 110.147,67 euros ainsi que la somme de 3.000 euros à son profit au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 septembre 2006, le juge des référés a déclaré recevable les demandes et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de ROANNE en formation collégiale pour qu'il statue sur le fond.

Par jugement du 13 septembre 2006, le Tribunal de Commerce de ROANNE a admis un concours financier tacite à hauteur de 60 000 euros -a dit que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE devait être tenue de maintenir ce concours pendant deux mois à compter de la signification du jugement -a condamné cette dernière à payer à la société AMS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -a rejeté la demande de la société AMS au titre de l'astreinte.

Par déclaration du 18 septembre 2006, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 13 juin 2007, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE expose :-que les encours de la société AMS sont à un compte racine no065 mouvementé par le maximun contractuel de 107 000 euros qui permet d'acquérir et de payer les véhicules de démonstration à la FIAT -un cautionnement bancaire donné par la CRCAM à la FIAT avec des contre-garanties de la société AMS pour 80 000 euros -un compte racine no060 qui enregistre les opérations courantes sans garanties.Elle indique :-que c'est à tort que la société AMS soutient que le compte no060 bénéficiait d'un concours financier tacite sous la forme d'une autorisation de découvert tacite qui était caractérisée par des relevés bancaires périodiques d'un montant et d'une durée indéterminés-que le découvert autorisé était de 15 000 euros, -qu'elle n'entendait pas aller au delà et que les paiements en dépassement ne seraient pas honorés-que la société AMS a voulu lui forcer la main et a tenté de se faire consentir un découvert illimité dans son quantum et dans sa durée-que ce n'est que le 9 octobre 2006 qu'elle a notifié la dénonciation du découvert avec effet au 11 décembre 2006 soit après le jugement.Elle soutient :-qu'il a été fait une confusion entre une autorisation de découvert limitée et des facilités de caisse ponctuelle ainsi qu'entre le refus du banquier d'autoriser un tirage supérieur au découvert et la dénonciation des concours-qu'en réalité elle n'a pas dénoncé les concours mais qu'elle a seulement demandé de s'en tenir au découvert autorisé, de sorte qu'elle n'avait pas à respecter un délai de préavis (article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier) pour interrompre les prélèvements sur le compte-qu'à aucun moment, elle n'a accepté un dépassement de découvert, alors même que la société AMS ne lui donnait aucune garantie et que sa situation financière n'était pas particulièrement favorable.Elle estime qu'elle aurait dans le cas contraire engagé sa responsabilité.Elle réclame la réformation du jugement déféré -le débouté de toutes les demandes de la société AMS -la condamnation de la société AMS à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans ses conclusions du 14 mai 2007, la société AMS expose :
-que lorsque le banquier accepte que le solde du compte soit débiteur, il consent alors une facilité de caisse qui devient un découvert si elle est utilisée de façon durable et ainsi un concours financier tacite indéterminé dans son montant et sa durée -que les relevés de compte démontre qu'un découvert important a été consenti par la banque sur son compte no060 depuis plusieurs années très supérieur à 15 000 euros-que la banque ne pouvait dénoncer les concours sans respecter l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier, qui impose de notifier la décision de ne plus accepter de découvert et d'accorder au client un délai de préavis, s'agissant d'un concours à durée indéterminée-que la banque ne pouvait dés lors rejeter, comme elle l'a fait, les prélèvements présentés sur le compte le 1er septembre 2006, sauf à créer un trouble illicite et même un dommage imminent-que ce n'est que le 5 septembre 2006, que la banque l'a informée qu'elle dénonçait son concours à hauteur de 15.000 euros et qu'elle n'accepterait plus d'autres dépassements-que le préavis qu'elle lui devait est de deux mois dés lors qu'il n'y a pas eu de sa part un comportement gravement répréhensible et que la situation n'était pas irrémédiablement compromise-que les conséquences sont l'annulation de la décision prise par la banque et la réparation du préjudice subi du fait de cette rupture fautive.

Elle demande que le jugement, qui a ordonné le maintien des concours bancaires pendant le délai de préavis et qui a condamné la banque sous astreinte au paiement des prélèvements pour la somme de 110.147,67 euros, soit confirmé.Elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts à raison des difficultés financières qu'elle a eu à subir depuis le 1er septembre 2006, notamment avec le constructeur FIAT, du fait de la rupture abusive de ses concours bancaires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2007.
MOTIFS ET DÉCISION
I Sur l'existence d'une autorisation de découvert consentie par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE à la société AMS.
Attendu qu'il résulte des relevés des comptes de la société AMS versés aux débats que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE a accordé à cette société des financements pour des montants supérieurs à ceux nécessaires au paiement des chèques litigieux laissant ainsi le compte de cette société en position continuellement débitrice, et ce depuis plusieurs années -que cette acceptation caractérise l'existence d'un découvert durable et régulier pour lequel la banque s'est tacitement engagée par sa pratique habituelle, excluant de la sorte qu'elle puisse constituer une tolérance exceptionnelle et momentanée, comme s'il s'était agi de simples avances sur encaissements -que du dossier de l'appelante ne vient établir contrairement à ce qu'elle prétend, qu'un découvert de 15 000 euros avec interdiction d'être dépassé -qu'il appartenait à la banque, si elle l'entendait ainsi de mettre en garde sa cliente sur les dépassements non autorisés et la sanction qui s'appliquerait alors -que faute de l'avoir fait, on peut considérer que le découvert a été autorisé par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE pour un montant au moins égal -à défaut de retenir le plus fort découvert atteint de 170.000 euros à hauteur du solde débiteur moyen sur la période pendant laquelle le compte a fonctionné à découvert ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'appréciation qu' a fait le premier juge de ce découvert ;
II Sur la rupture du concours bancaire.
Attendu que l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, consenti par un établissement de crédit, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours sans qu'il puisse être inférieur à une durée de soixante jours, conformément à l'article R. 313-14-1 du décret du 30 décembre 2005, et ce à peine de nullité de la rupture du concours ;
Attendu que force est de constater que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE a mis fin le 1er septembre 2006 à son concours financier sans le dénoncer préalablement par écrit et sans accorder le délai de préavis permettant à la société AMS de prendre ses dispositions -que la cessation de l'ouverture du crédit a fait suite au rejet des chèques présentés à la banque, qui devait les prendre en paiement, dés lors que leur montant de 110.147,67 euros excédait celui du solde moyen du découvert tacitement autorisé sur le compte à la date de la présentation et qu'elle n'avait pas notifié à la société AMS préalablement à la dénonciation que la limite elle mettait à son concours ;
Attendu que la brusque rupture du compte de la société AMS par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE est en conséquence fautive au visa du texte précité, aucune preuve n'étant rapportée d'un comportement gravement répréhensible de la société AMS, ni que sa situation ait été irrémédiablement compromise;
III Sur les conséquences de la rupture du concours bancaire accordé à la société AMS.
Attendu que la rupture fautive des concours financiers accordés par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE à la société AMS lui a causé un préjudice en la privant subitement du crédit qui lui était nécessaire pour financer son activité de concessionnaire automobile et d'un délai suffisant pour trouver une nouvelle banque susceptible de lui consentir un concours ;
Attendu que pour l'appréciation du préjudice de la société AMS la Cour dispose d'éléments suffisants pour en fixer la réparation à la somme de 10 000 euros ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE à payer ladite somme à la société AMS à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il convient toutefois de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE était tenue de maintenir un concours financier à hauteur de 60 000 euros à la société AMS pendant deux mois à compter de la signification du jugement ; que cette décision ayant été exécutée en vertu du jugement frappé d'appel, la demande à cette fin est sans objet ;
IV Sur la demande de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE en dommages et intérêts.
Attendu qu'à raison de la décision rendue à titre principal, la demande de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE n'est pas fondée -qu'elle doit par conséquent en être déboutée ;
V Sur les autres demandes.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge d'accorder à la société AMS au titre de ses frais irrépétibles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune autre considération d'équité ne commandant d'en faire une plus ample application ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré, mais seulement sur la disposition qui se rapporte au maintien pendant une durée de deux mois à compter de la signification de jugement du concours financier accordé par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE à hauteur de 60.000 euros ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
Dit que la demande de la société AMS à cette fin est sans objet ;
Le confirme dans toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE mal fondée dans sa demande en dommages et intérêts et l'en déboute ;
Condamne la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE à payer les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Patricia LE FLOCH Bernard CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 06/05980
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Crédit - /JDF

Selon l'article L313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, consenti par un établissement de crédit, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours sans qu'il puisse être inférieur à une durée de soixante jours, et ce à peine de nullité de la rupture du concours. En l'espèce, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire a mis fin à son concours financier sans le dénoncer préalablement par écrit et sans accorder le délai de préavis permettant à la société AMS de prendre ses dispositions. La cessation de l'ouverture du crédit a fait suite au rejet des chèques présentés à la banque, qui devait les prendre en paiement dès lors que leur montant excédait celui du solde moyen du découvert tacitement autorisé sur le compte à la date de la présentation et qu'elle n'avait pas notifié à la société AMS préalablement à la dénonciation qu'elle mettait fin à son concours. Par conséquent, la brusque rupture du compte de la société AMS par la Caisse du Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire est fautive. Aucune preuve n'étant par ailleurs rapportée d'un comportement gravement répréhensible de la société AMS, ni que sa situation ait été irrémédiablement compromise.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roanne, 13 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-06;06.05980 ?
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