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05/12/2007 | FRANCE | N°07/00572

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0163, 05 décembre 2007, 07/00572


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 07 / 00572

Z... NEE X...

C /
SAS CRIT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURISTT FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 16 Janvier 2007
RG : F 05 / 01073

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Sophie Z... NEE X...
...
69005 LYON

représentée par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CRIT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURISTT FRANCE
2 rue Toulo

use Lautrec
75017 PARIS

représentée par Mme KARNYCHEFF (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 07 / 00572

Z... NEE X...

C /
SAS CRIT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURISTT FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 16 Janvier 2007
RG : F 05 / 01073

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Sophie Z... NEE X...
...
69005 LYON

représentée par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CRIT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURISTT FRANCE
2 rue Toulouse Lautrec
75017 PARIS

représentée par Mme KARNYCHEFF (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Mme Sophie X... épouse Z..., embauchée le 14 janvier 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée commerciale par la SOCIÉTÉ EURISTT aux droits de laquelle vient la société CRIT, a été successivement absente de son poste de travail :
-du 21 janvier 2004 au 26 mai 2004 pour congé maternité,
-du 27 mai 2004 au 24 juillet 2004 pour arrêts maladie successifs,
-du 25 juillet 2004 au 22 août 2004 pour congés payés,
-du 23 août au 6 février 2005 pour arrêt maladie ;

Elle ne s'est pas présentée le 7 février 2005 sur le lieu de son travail ni davantage les jours suivants ;

Mise successivement en demeure, suivant courriers recommandés avec accusé de réception des 10 et 18 février 2005, d'avoir à réintégrer son poste, Mme Z... répondait le 21 février 2005 en indiquant que " compte tenu de la durée de son arrêt de travail (...) elle restait dans l'attente de connaître les modalités de la reprise de ses fonctions " ;

L'employeur lui ayant enjoint par courrier du 9 mars 2005 de reprendre son travail et de se présenter à la visite de reprise prévue le mercredi 16 mars, Mme Z... informait celui-ci par courrier du 14 mars suivant de sa démission ;

Saisi à l'initiative de la salariée d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud'Hommes de LYON, statuant en formation de départage, par jugement du 16 janvier 2007, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamné la salariée au paiement de 513. 98 € à titre du remboursement du coût des réparations du véhicule de fonction et de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 22 janvier 2007, Madame Z... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 janvier 2007 ;

Madame Sophie Z..., demande a titre principal, réformant, de dire que l'intimée a manqué à son obligation de reprendre le versement du salaire pour la période du 14 février 2005 au 16 mars 2005, de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SOCIÉTÉ CRIT venant aux droits de EURISTT FRANCE à lui payer les sommes de :
-2147,20 € à titre d'indemnité de salaire
-13 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 660 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 366 € au titre des congés payés afférents,
-370 € au titre de l'indemnité de licenciement,
sollicitant qu'en tout état de cause, il soit fait droit à sa demande en paiment de la somme de
2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle soutient qu'à l'issue de son arrêt de travail, tout en ne contestant pas qu'elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, elle s'est bien tenue à la disposition de son employeur, faisant valoir qu'en raison de l'importance des ennuis de santé post-maternité rencontrés, elle a eu le souci d'avoir l'aval du médecin du travail pour savoir si elle était bien dans la possibilité de reprendre son travail ;

Elle estime que l'employeur, en s'abstenant, nonobstant les dispositions de l'article R 241-51du code du travail conjuguées à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur lui, de solliciter la visite de reprise dans les huit jours suivant la date officielle de reprise, n'a pas satisfait à ses obligations ;

Observant que bien que ne percevant plus d'indemnités journalières depuis le 7 février 2005 l'intimée ne lui a pas versé de salaire pour le mois de février 2005, elle sollicite de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 2 147. 20 € au titre de l'indemnité de salaire due pour la période du 14 février 2005 au 16 mars 2005 ;

Au cas où il serait retenu qu'elle ne s'est tenue en réalité à la disposition de son employeur qu'à compter du 23 février 2005 (date de réception de son courrier du 21 février 2005), elle demande de dire que le délai de huit jours de l'article R 241-51 ayant commencé à courir à compter du 3 mars 2005, la société CRIT a manqué là encore à ses obligations en ne la convoquant qu'à compter du 11 mars 2005 pour une visite prévue pour le 16 mars 2005 ce qui a rendu du même coup impossible la poursuite de la relation salariale ;

Elle sollicite, au cas où il serait statué ainsi, qu'il soit fait droit à sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de salaire calculée sur la période du 3 au 14 mars 2005 à hauteur de la somme de 738,10 euros (671 euros + congés payés afférents) ;

Elle soutient, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société CRIT tendant au paiement du montant de la franchise consécutive aux réparations effectuées sur le véhicule mis à sa disposition, que le caractére tardif des constatations dont se prévaut l'intimée à pour effet de les priver de toute force probante et demande, réformant, de débouter cette dernière de ses demandes ;

La SOCIÉTÉ CRIT venant aux droits de la société EURISTT FRANCE, concluant à la confirmation, demande de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle expose qu'il a fallu qu'elle adresse à sa salariée deux mises en demeure d'avoir à réintégrer son poste de travail pour que celle-ci se manifeste enfin en énoncant de façon inattendue qu'" elle attendait de savoir comment elle devait reprendre " et qu'elle a alors pris immédiatement attache avec la médecine du travail qui n'a pu fixer avant le 16 mars suivant la date de la visite de reprise ce dont il résulte qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être imputé ;

Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en relation avec la non reprise du versement du salaire aux motifs :
-qu'au titre de la période ayant couru du 7 au 22 février 2005, Mme Z... s'est mise dans son tort en s'abstenant de se présenter à son poste de travail
-qu'au titre de la période ayant couru du 23 février 2005 au 15 mars 2005 et donc de celle ayant couru à compter du 3 mars 2005 (le 2 mars 2005 constituant la date d'expiration pour passer la visite de reprise) il en est de même en l'absence de toute disposition réglementaire prévoyant ce cas de figure ;

Elle fait valoir que les constatations effectuées sur le véhicule de fonction ont bien été contemporaines de sa restitution même si les opérations d'expertise ont été postérieures de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à ses demandes ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ;

Sur le fond

Sur la demande de requalification de la démission en rupture abusive

-les principes
En application de l'article L. 122-4 du Code du travail : " Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ".

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. »

-l'espèce

La lettre de démission est motivée comme suit :
" Je reçois ce jour mon bulletin de paie pour le mois de février 2005 et j'ai constaté que vous ne m'avez pas payé volontairement mon salaire

A cette faute grave, j'ai également constaté que vous m'avez sciemment laissée dans l'expectative sur la poursuite de mon contrat de travail
Ayant été remplacée, durant mes absences, au sein de l'agence de LYON (26 rue Jean jaurés) je n'ai recu aucune instruction de votre part sur la poursuite de mon contrat

Au contraire vous n'avez pas daigné respecter les dispositions de l'article R 241-51 du code du travail qui vous obligeait à solliciter l'avis de la médecine du travail lors de la reprise et, au plus tard, dans un délai de huit jours ce qui n'a pas été le cas

Ce n'est d'ailleurs qu'à la suite de mon courrier du 18 février 2005 que vous avez reconnu votre carence et de la fin de la suspension de mon contrat depuis le 7 février 2005

Devant autant de fautes constatées, je ne peux pas poursuivre ma relation de travail avec EURISST et pour ces raisons je vous informe de ma démission à compter de la réception de la présente (.....) "

L'arrêt de travail pour cause de maladie de Mme Z... ayant duré comme il a été rappelé ci-dessus au moins vingt et un jours, les dispositions de l'article R 241-51 du code du travail prévoyant que le salarié doit bénéficier d'un examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécéssité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures avaient bien vocation à s'appliquer ;

Ce même article dispose que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ;

Les dispositions de l'article R 241-51 du code du travail ne sont cependant opposables à l'employeur qu'à condition que celui-ci soit prévenu de la fin de l'absence du salarié ;

Au cas d'espéce, Mme Z... s'étant abstenue de réintégrer son poste de travail mais aussi d'informer l'employeur de la fin de son absence, il a fallu que celui-ci lui envoie deux mises en demeure en relation avec son absence injustifiée depuis le 7 février au matin et la menace d'engager une procédure de licenciement pour absence injustifiée pour que dans un courrier du 21 février 2005 la salariée, indiquant répondre tout à la fois aux courriers des 10 et 18 février ce dont il suit qu'elle s'était délibérement de répondre au premier d'entre eux, avise enfin son employeur que compte tenu de la durée de son arrêt de travail (grossesse et maladie) elle restait dans l'attente de connaître les modalités de la reprise de ses fonctions ;

Etant resté dans l'ignorance de la situation de la salariée jusqu'a réception de son courrier du 21 février 2005, l'employeur auquel l'initiative de la saisine du médecin du travail incombe normalement lorsque le salarié qui remplit les conditions en fait la demande, n'avait pas à prendre l'initiative d'une telle saisine et, en l'absence de reprise du travail par la salariée, n'avait pas davantage à reprendre le versement du salaire à compter du 14 février 2005 de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ;

Une fois informée de la fin de l'absence, la société CRIT s'est aussitôt rapprochée de la Médecine du travail à l'effet d'organiser la visite de reprise en prenant pour ce faire attache téléphonique dès le 24 février 2005 puis par courrier avec elle comme le confirme le service de santé au travail dans un courrier du 14 décembre 2005 produit aux débats ;

Il y a lieu de constater que le salarié ayant au moins implicitement demandé, dans son courrier du 21 février 2005, à reprendre son travail, l'employeur a satisfait à l'obligation pesant sur lui consistant à faire procéder à la visite de reprise en prenant aussitôt attache avec la médecine du travail ;

Mme Z... n'ayant pas repris son travail et le contrat de travail restant suspendu aussi longtemps que la visite de reprise n'avait pas eu lieu, l'employeur n'avait pas, antérieurement à la réception de la démission litigieuse dans les circonstances sus relatées, à reprendre le paiement du salaire ;

En l'absence de tout manquement susceptible de pouvoir être ainsi retenu à l'encontre de la société CRIT aussi bien en ce que concerne la saisine du médecin du travail que la reprise du versement de la rémunération, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analysait bien en une démission et débouté Mme Z... de l'ensemble de ses prétentions ;

Sur la demande reconventionnelle de la société CRIT

A l'appui de sa décision le premier juge a justement fait valoir :
-que M A..., intervenu une demi-heure aprés le départ de Mme Z... venue restituer le véhicule litigieux, a pu vérifier que celui-ci était dans un état catastrophique (carrosserie et propreté)
-que le devis de réparation confirme la nécessité de réparations urgentes (phare AVD cassé etc)

Il n'est pas contesté comme il résulte des pièces produites que la société CRIT a dû régler le montant de la franchise en relation avec la déclaration de sinistre effectuée auprès de l'assurance (MACIF) ;

Le jugement attaqué sera confirmé là encore ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il sera fait droit aux demandes de la société CRIT dans les limites du dispositif ;

Mme Z... qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

le dit mal fondé

Confirme le jugement attaqué dans l'intégralité de ses dispositions

y ajoutant :

Porte à la somme de 1200 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 07/00572
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-05;07.00572 ?
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