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05/12/2007 | FRANCE | N°06/06024

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0052, 05 décembre 2007, 06/06024


R. G : 07 / 06024

décision du
Cour d'Appel de LYON
GEC- DEP du
08 août 2007

X...
Y...
EARL X...

C /

SCP PINTUS- DI FAZIO- DECOTTE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 05 Décembre 2007

DEMANDEURS :

Monsieur Guillaume X...
...
...

assisté de la SCP CHAPUIS- DELON- TERRASSE,
avocats au barreau de VIENNE

Madame Christiane Y... épouse X...
...
...

assistée de la SCP CHAPUIS- DELON- TERRASSE,
avocats au barreau de VIENNE
r>Earl X...
...
...

assistée de la SCP CHAPUIS- DELON- TERRASSE,
avocats au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE :

SCP PINTUS- DI FAZIO- DECOTTE
5, allée des Mon...

R. G : 07 / 06024

décision du
Cour d'Appel de LYON
GEC- DEP du
08 août 2007

X...
Y...
EARL X...

C /

SCP PINTUS- DI FAZIO- DECOTTE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 05 Décembre 2007

DEMANDEURS :

Monsieur Guillaume X...
...
...

assisté de la SCP CHAPUIS- DELON- TERRASSE,
avocats au barreau de VIENNE

Madame Christiane Y... épouse X...
...
...

assistée de la SCP CHAPUIS- DELON- TERRASSE,
avocats au barreau de VIENNE

Earl X...
...
...

assistée de la SCP CHAPUIS- DELON- TERRASSE,
avocats au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE :

SCP PINTUS- DI FAZIO- DECOTTE
5, allée des Monts du Lyonnais
69440 MORNANT

représentée par la SCP GRANGE- LAFONTAINE- VALENTI,
avocats

Audience de plaidoiries du 07 Novembre 2007

RG : 2007 / 6024

Débats : En audience publique du 7 novembre 2007, tenue par Monsieur GOURD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 22 décembre 2006, pour examiner les recours concernant la vérification et le recouvrement des dépens (instance d'appel),

Assisté de Madame SAUVAGE, greffier

Ordonnance : contradictoire,

prononcée publiquement le 5 décembre 2007 par mise à la disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signée par Monsieur GOURD, conseiller, et par Madame SAUVAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 714 (alinéa 2), 715 à 718, 724 et 725 du nouveau code de procédure civile,

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 18 septembre 2007, les époux X... ont fait contester l'état de frais vérifié le 8 août 2007, d'un montant de 24. 526 euros, émanant de la société civile professionnelle d'huissiers de justice Pintus, Di Fazio, Decotte, et dont le paiement leur est réclamé en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 8 décembre 2005.

Ils font valoir, essentiellement, que l'EURL X... n'a pas été condamnée aux dépens, qu'ils étaient d'accord pour quitter volontairement les lieux, que cette note de frais est exorbitante et concerne pour partie des factures concernant le nouveau propriétaire des lieux

La société civile professionnelle d'huissiers de justice Pintus, Di Fazio, Decotte, reconnaissant que l'EURL X... doit être mise hors de cause, s'oppose, pour le reste, à cette contestation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la société civile professionnelle d'huissier de justice concernée n'est pas fondée à réclamer le paiement de son état de frais à l'EURL X... qui n'a pas été condamnée aux dépens par la cour d'appel ;

que l'état de frais d'un montant élevé correspond, point par point, aux diligences et aux débours rendus nécessaires pour procéder à l'expulsion des lieux des époux X..., en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 8 décembre 2005 ;

qu'il résulte de l'étude attentive des pièces communiquées que les sommes réclamées ont bien été avancées par la société civile professionnelle d'huissier de justice concernée, ne sont pas des débours imputables au nouveau propriétaire des lieux et correspondent, pour l'essentiel, aux frais de déménagement et de stockage du matériel disparate laissé en quantité très importante dans les lieux par les époux X... ainsi qu'aux frais d'assistance de la force publique autorisée par arrêt ;

qu'il convient, en conséquence, de débouter les époux X... du surplus de leur contestation et de taxer l'état de frais de la société civile professionnelle d'huissiers de justice Pintus, Di Fazio, Decotte à la somme de 24. 526 euros ;

attendu qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

Disons que le paiement de l'état de frais querellé ne peut pas être réclamé à l'EURL X... mais aux seuls époux X....

Déboutons les époux X... du surplus de leurs réclamations.

Taxons l'état de frais vérifié le 8 août 2007, émanant de la société civile professionnelle d'huissiers de justice Pintus, Di Fazio, Decotte, dont le paiement est réclamé aux époux X... en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 8 décembre 2005, à la somme de 24. 526 euros.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamnons les époux X... aux dépens du présent recours.

Fait à Lyon, le 5 décembre 2007,

Le greffier Le président,

Madame Sauvage, Monsieur Gourd,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 06/06024
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-05;06.06024 ?
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