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04/12/2007 | FRANCE | N°06/06642

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0063, 04 décembre 2007, 06/06642


R. G : 06 / 06642

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 10 octobre 2006

RG No2006 / 839
ch no 4

X...

C /
Société LE GAN PREVOYANCE SA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Giuseppe X... ... 69140 RILLIEUX LA PAPE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me LAVOCAT, avocat au Barreau de Lyon

INTIMEE :
Société GAN PREVOYANCE SA 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS

représentée par Me LIGIER DE MAUR

OY-LIGIER, avoué à la Cour

assistée de Me SARDIN, avocat au Barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 25 Juin 2007

L'au...

R. G : 06 / 06642

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 10 octobre 2006

RG No2006 / 839
ch no 4

X...

C /
Société LE GAN PREVOYANCE SA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Giuseppe X... ... 69140 RILLIEUX LA PAPE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me LAVOCAT, avocat au Barreau de Lyon

INTIMEE :
Société GAN PREVOYANCE SA 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS

représentée par Me LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoué à la Cour

assistée de Me SARDIN, avocat au Barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 25 Juin 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, Président et par Madame WICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur X... a souscrit auprès de la société Gan Prévoyance une police d'assurance prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente et totale définie comme une invalidité d'au moins 66 % lui interdisant définitivement toute activité professionnelle.

Après refus de l'assureur de lui verser le capital prévu, il a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, par jugement du 10 octobre 2006, l'a débouté de sa demande au motif qu'il n'est pas inapte à exercer toute activité professionnelle.
Monsieur X..., appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la société Gan Prévoyance à lui payer la somme de 28 417,68 euros, outre la revalorisation contractuelle intervenue depuis le 1er juin 2004, ainsi que celle de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Il estime que pour fixer le taux d'incapacité, il y a lieu de retenir non pas le barème de droit commun, mais le taux médical d'incapacité supérieur à 66 % de la sécurité sociale conduisant à l'attribution d'une pension d'invalidité 2ème catégorie. Il soutient que la clause relative à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle est imprécise et abusive, et qu'il doit être considéré comme inapte à reprendre son activité de plâtrier-peintre.
La société Gan Prévoyance, intimée, conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient d'une part que doit être appliqué le barème de droit commun pour déterminer le taux d'invalidité, d'autre part que Monsieur X..., qui peut assurer une activité ne nécessitant pas des manipulations du membre supérieur droit, n'est pas inapte à exercer toute activité professionnelle.

MOTIFS

Attendu que l'article 3 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que si avant son 55ème anniversaire, l'assuré est atteint d'une invalidité d'au moins 66 % lui interdisant définitivement toute activité professionnelle, la compagnie le considère comme étant en invalidité permanente et totale et paie la somme précisée aux conditions particulières ; que cette clause, suffisamment claire, ne peut être considérée comme abusive compte tenu du type de garantie offerte consistant dans le versement d'un capital en cas d'impossibilité définitive d'exercer toute activité professionnelle, et non l'activité antérieure de l'assuré ; que d'ailleurs, le contrat ne mentionne pas l'activité professionnelle de l'assuré ;

Attendu que Monsieur X... a été classé en invalidité 2ème catégorie par la CPAM en décembre 2004, avec un taux d'invalidité de 66 % ;
Attendu que l'expertise médicale amiable réalisée à sa demande a fait apparaître qu'il présente un taux d'invalidité de 25 %, selon le barème de droit commun du Concours Médical et que s'il ne peut reprendre son ancienne activité de plâtrier-peintre, il est apte exercer une activité ne nécessitant pas des manipulations du membre supérieur droit ;
Attendu que l'article 3 des conditions générales ne comporte aucune référence à un barème particulier, alors que l'article 7 du même contrat relatif à une autre garantie vise spécialement le barème utilisé par la sécurité sociale ; qu'il en découle qu'à défaut de précision quant à un barème particulier, les conditions de la garantie invalidité permanente et totale doivent être appréciées, au sens du contrat, par référence au barème de droit commun ;
Attendu en conséquence que Monsieur X... ne remplit ni la condition relative au taux d'invalidité exigé, ni celle consistant dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et ne peut bénéficier du capital prévu au contrat ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Ligier de Mauroy-Ligier, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/06642
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-04;06.06642 ?
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