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29/11/2007 | FRANCE | N°06/08274

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0163, 29 novembre 2007, 06/08274


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/08274

SA GROUPE BELLECOUR ECOLES

C/X...

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 28 Novembre 2006RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SA GROUPE BELLECOUR ECOLES16 rue François Dauphin69002 LYON 02

représentée par Me Pierre LAMY (T.379), avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Olivier X......69007 LYON

représenté par M. ROCCATI (Délégué syndical ouvrier)

PARTIE INTERVENANTE :

PARTIES CONVO

QUEES LE :
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/08274

SA GROUPE BELLECOUR ECOLES

C/X...

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 28 Novembre 2006RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SA GROUPE BELLECOUR ECOLES16 rue François Dauphin69002 LYON 02

représentée par Me Pierre LAMY (T.379), avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Olivier X......69007 LYON

représenté par M. ROCCATI (Délégué syndical ouvrier)

PARTIE INTERVENANTE :

PARTIES CONVOQUEES LE :
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, PrésidentMonsieur Dominique DEFRASNE, ConseillerMme Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le GROUPE BELLECOUR ECOLES est un établissement d'enseignement technique secondaire et supérieur privé hors contrat qui dispense un enseignement dans plusieurs filières du domaine artistique appliqué.
M. X... Olivier a d'abord été engagé par le GROUPE BELLECOUR ECOLES aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 19 septembre 2000 au 7 juin 2001 , pour enseigner "la représentation plastique" à raison de 5 heures par semaine ; un nouveau contrat à durée déterminée a ensuite été convenu entre les parties pour la période du 2 4 septembre 2001 au 21 mai 2002 pour une durée hebdomadaire de 10 heures.
Le 24 septembre 2002 les parties s'engagèrent finalement aux termes d'un contrat à durée indéterminée modulée à temps partiel, pour un enseignement de "studio de création communication visuelle et expression plastique" selon un horaire moyen hebdomadaire de 10,11 heures.
M. X... Olivier a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2004.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON en mars 2005 de diverses demandes tendant d'une part à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement des indemnités de rupture subséquentes, d'autre part au paiement de divers rappels de salaire et indemnités compensatrices de congés payés et enfin au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 28 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes présidé par le Juge Départiteur, a fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, allouant au salarié une indemnité de requalification et les indemnités de rupture réclamées compte tenu de la nouvelle ancienneté retenue, a rejeté la demande en rappel de salaire fondée sur l'article L 223-15 du code du travail et a condamné le GROUPE BELLECOUR ECOLES à payer à M. X... Olivier, outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, un rappel d'indemnité de congés payés correspondant à la prise en compte d'une 6ème semaine de congés payés, ordonnant la délivrance de bulletins de paie rectifiés pour la période de septembre 2000 à juin 2001.
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par le GROUPE BELLECOUR ECOLES, appelant selon déclaration du 22 décembre 2006 laquelle limite le recours à la qualification de formateur professionnel et condamnation au paiement d'une sixième semaine de congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , qui conclut d'abord à la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a rejeté la demande en rappel de salaire présentée par M. X... Olivier au titre de l'article L 223-15 du code du travail, à sa réformation pour le surplus et au débouté de M. X... Olivier qui devra être condamné à lui payer une indemnité de 1.000, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par M. X... Olivier, appelant incident, qui conclut d'abord à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné :
- la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification et des soldes d'indemnités de rupture,

- le paiement d'une 6ème semaine de congés payés,
et réclame ensuite la condamnation du GROUPE BELLECOUR ECOLES à lui payer, outre les intérêts légaux, une somme de 2.793, 62 € à titre de rappel de salaire pour les années 2000/2001 et 2001/2002 en application de l'article L 223-15 du code du travail outre une indemnité de 700, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à lui délivrer des bulletins de paie rectifiés en ce qui concerne la base des cotisations sociales pour la période de septembre à décembre 2000 au cours de laquelle il a été engagé à tort en qualité de formateur occasionnel.
MOTIFS ET DECISION
L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du code du travail doit être déclaré recevable rendant de ce fait régulier l'appel incident qui s'y est greffé.
Les dispositions du jugement critiqué concernant le licenciement pour motif économique de M. X... ne faisant pas partie du recours principal ou incident des parties, il convient de constater qu'elles ont acquis autorité de chose jugée.

I Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le statut de formateur occasionnel :

Le GROUPE BELLECOUR ECOLES soutient que depuis des arrêts rendus par la Cour de Cassation à partir de novembre 2003, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut plus être prononcée au seul motif que l'emploi ne serait pas temporaire par nature ; qu'il convient aujourd'hui de s'interroger uniquement sur l'existence d'un usage consistant à ne pas recourir systématiquement au contrat à durée indéterminée pour l'emploi en cause dans le secteur d'activité ; qu'en l'espèce l'usage est consacré dans le secteur de l'enseignement par l'article D 121-2 du code du travail, le versement d'une indemnité de précarité par l'employeur ne pouvant interdire en soi l'existence d'un contrat d'usage ; qu'en tout état de cause, même si cette situation n'était pas retenue par la Cour, il s'avère que M. X... Olivier a été engagé au motif d'un surcroît d'activité suite à une augmentation de l'effectif, circonstance contraire à l'existence d'un emploi permanent dans l'entreprise.

L'appelante ajoute que le statut de formateur occasionnel qui fut appliqué à M. X... Olivier et à tous les enseignants qui ne cumulèrent pas plus de 30 jours d'activité au sein de l'établissement, ouvre droit à l'application d'un forfait de cotisations indépendamment de la forme du contrat de travail, à l'exception des cotisations ASSEDIC et de retraites complémentaires qui restent calculées sur le salaire réel.
M. X... Olivier soutient quant à lui que le statut de formateur occasionnel est incompatible avec l'existence d'un enseignement permanent et qu'il a des conséquences préjudiciables pour le salarié en matière de retraite puisque les cotisations vieillesse sont calculées sur une base forfaitaire ; il ajoute que les enseignants assurant au sein du GROUPE BELLECOUR ECOLES, des enseignements dispensés de façon permanente dans l'établissement sans autre interruption que celle des vacances scolaires, ne peuvent être embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée, le simple fait que l'enseignement soit visé par l'article D 121-2 du code du travail comme secteur d'activité permettant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage, ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un usage en l'espèce ; qu'en réalité le recours au contrat à durée déterminée au sein des établissements d'enseignement privés hors contrat n'est pas établi, le GROUPE BELLECOUR ECOLES y ayant eu recours pendant un ou deux ans pour tester les compétences de ses enseignants qu'il embauchait ensuite éventuellement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le statut de formateur occasionnel institué par arrêté ministériel du 28 décembre 1987, est un statut facultatif qui permet aux parties de limiter le calcul des cotisations sociales sur une base forfaitaire à l'exception des cotisations ASSEDIC et de retraite complémentaire ; s'il est ouvert au salarié qui dispense des cours au titre de la formation professionnelle ou dans des établissements d'enseignement à raison d'un maximum de 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement, il peut être adopté par les parties indépendamment de la nature déterminée ou indéterminée de leur relation contractuelle ; la simple utilisation de l'adjectif "occasionnel" pour qualifier une quantité d'activité annuelle ne dépassant pas un certain seuil, n'est pas en contradiction avec l'existence d'un enseignement ou d'un emploi permanent au sein de l'établissement de formation ou d'enseignement.
Les parties ayant convenu d'un commun accord, pour partie de leur collaboration, de l'application du statut de formateur occasionnel ainsi défini, aucun élément ne justifie donc en l'espèce la non application de ce statut.
Il convient donc de réformer le jugement de ce chef et de débouter le salarié de sa demande en rectification des bulletins de paie délivrés pour la période de septembre à décembre 2000.

Le contrat de travail à durée déterminée visé à l'article L 121-1-1 du code du travail peut être conclu notamment pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi.

Le secteur d'activité de l'enseignement fait partie de la liste des secteurs d'activités concernés définie par l'article D 121-2 du code du travail invoqué par les parties.
Il importe donc de vérifier l'existence d'un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée au niveau de ce secteur d'activité et pour l'emploi d'enseignant concerné.
L'usage doit être ancien, bien établi et admis comme tel dans la profession ; en cas de contestation, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence de cet usage.
Aucun élément du dossier n'est ni allégué ni produit par le GROUPE BELLECOUR ECOLES pour tenter de démontrer l'existence de l'usage contesté ; il n'est pas indifférent d'ailleurs de constater qu'aucun motif du recours au contrat à durée déterminée n'est indiqué dans les contrats à durée déterminée conclus entre les parties, lesquels auraient dû indiquer d'abord qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée d'usage et ensuite faire référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné.
L'engagement à durée indéterminée postérieur aux contrats à durée déterminée alors même qu'aucune modification organisationnelle n'est invoquée par le GROUPE BELLECOUR ECOLES qui poursuivit son activité d'enseignement en matière d'arts appliqués, ajouté au versement d'une prime de précarité non prévue par la loi en matière de contrats d'usage, confirment encore que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ayant fait droit à la demande de requalification présentée par M. X... Olivier et alloué à ce dernier l'indemnité prévue en la matière par l'article L 122-3-13 du code du travail à hauteur de la somme non discutée par l'employeur dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de 1.140, 89 €, outre de cette somme intérêts à compter du jour du jugement.
La requalification ainsi ordonnée induit nécessairement que l'ancienneté de M. X... Olivier au moment de la rupture de son contrat de travail soit décomptée à partir du 19 septembre 2000 et que l'intéressé reçoive en conséquence les indemnités de rupture qu'il réclame, sommes non discutées dans leur montant ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; que la condamnation prononcée par le premier juge doit encore être confirmée de ce chef.

II Sur l'application de l'article L 223-15 du code du travail :

L'article L 223-15 du code du travail dispose que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.

Le Conseil de Prud'hommes ayant retenu pour débouter le salarié en sa demande que ni la fermeture de l'établissement d'enseignement pendant la période des vacances scolaires ni l'absence totale d'activité de cet établissement n'étant démontrées, aucun élément ne permettait d'établir que M. X... Olivier aurait été empêché du fait de son employeur, de réaliser au cours de ces périodes, les tâches de préparation inhérentes à ses fonctions.
Le GROUPE BELLECOUR ECOLES soutient que c'est la fermeture de l'établissement qui ouvre droit à une éventuelle indemnité et non l'absence de cours professés pendant cette même période ; qu'en l'espèce le temps de fermeture de l'école n'a jamais excédé les droits à congés du salarié qui bénéficiait d'une rémunération globale et forfaitaire, indépendante des temps de congés.

M. X... Olivier qui modifie sa demande en la matière par rapport à la première instance et sollicite l'octroi d'une indemnité de ???? €, fait valoir que prenant acte du raisonnement tenu par le Conseil de Prud'hommes, il conteste avoir pu pénétrer dans l'établissement au cours des périodes intermédiaires se situant entre la fin d'un contrat à durée déterminée et le début d'un autre, du fait de sa fermeture.
La durée de congés scolaires dont bénéficient les enseignants excède la durée légale de 5 semaines ; en application de l'article L 223-15 du code du travail susvisé, les enseignants doivent donc être rémunérés, période de vacances comprises et sur toute l'année, l'indemnité prévue en cas de fermeture d'une entreprise au delà de la durée des congés payés légaux étant due en effet, même lorsque la fermeture de l'entreprise est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire.
Du fait de la requalification de la relation contractuelle entre les parties en un contrat à durée indéterminée dès le 19 septembre 2000, il s'ensuit que M. X... Olivier était salarié du GROUPE BELLECOUR ECOLES au cours des périodes comprises entre la fin de l'année scolaire et la rentrée suivante, seules périodes visées par la prétendue fermeture selon ses propres explications.
S'il n'est pas interdit entre les parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congé supplémentaire de l'article L 223-15 du code du travail, encore faut-il que cette convention de forfait soit expresse et qu'elle n'aboutisse pas pour le salarié, à un résultat moins favorable que la stricte application de la loi.
Les différents contrats de travail conclus entre les parties pour les périodes correspondant aux périodes de revendication du salarié, permettent de constater qu'une rémunération forfaitaire avait été convenue, incluant les temps d'enseignement et de préparation des cours, la participation aux réunions pédagogiques, le temps de suivi et la correction des travaux donnés, les congés payés (10 %) et l'indemnité de fin de contrat (6 %), la rémunération lissée mensuellement à partir d'un taux horaire prédéfini étant versée à l'intéressé sur le nombre de mois correspondant à la période de sa mission déterminée dans le cadre des contrats à durée déterminée convenus ; aucune rémunération des périodes de fermeture de l'établissement n'était donc incluse dans la rémunération forfaitaire globale.

Les parties s'accordent pour considérer qu'au cours des périodes litigieuses, en application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, le salarié devait bénéficier de 5 semaines de congés payés au cours de la période estivale, en sus des congés attribués aux autres périodes de l'année ; si la période de fermeture de l'établissement au cours de la période de vacances estivales n'est pas connue en l'état des explications des parties et des éléments du dossier, il est cependant manifeste qu'à partir du moment ou des contrats à durée déterminée avaient été conclus entre les parties, l'employeur avait nécessairement considéré qu'aucune relation contractuelle n'existait avec les enseignants entre la fin de leur mission et le début de la mission suivante ; que la période d'interruption de leur activité doit donc être assimilée à une période de fermeture de l'établissement à leur égard.
Il s'en suit que l'indemnité de l'article L 223-15 du code du travail doit leur être versée pour les périodes litigieuses, après déduction des 5 semaines de congés payés auxquelles ils avaient droit ; que l'indemnité réclamée par M. X... Olivier à hauteur de 2.793, 62 €, justement calculée selon les explications susvisées et dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, doit en conséquence être allouée à ce dernier.
Il convient donc de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ce chef.
III Sur la sixième semaine de congés payés :

Statuant sur la demande du salarié en paiement d'une sixième semaine de congés payés telle qu'elle résulterait de l'accord de branche concernant l'enseignement privé du 3 avril 2001, étendu en juillet 2002 et applicable au 1er janvier 2003, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a rejeté l'argumentation du GROUPE BELLECOUR ECOLES et fait droit aux prétentions du salarié.

Le GROUPE BELLECOUR ECOLES fait valoir que les périodes de congés sont rémunérées dans le cadre d'une annualisation définissant périodes de présence, périodes sans présence obligatoire et périodes de congés payés ; que la rémunération horaire des enseignants de la branche est organisée sous forme de forfait, le taux horaire incluant les congés payés ; que l'accord invoqué n'a eu pour fonction que de définir les modalités de l'annualisation du temps de travail en définissant les différentes périodes de l'année par rapport à un décompte représentatif du temps plein, le texte nouveau ne faisant nullement état du caractère supplémentaire de la 6ème semaine ; qu'enfin la notion de forfait fait nécessairement échec à aux réclamations des années postérieures au mois de septembre 2003.
M. X... Olivier soutient quant à lui que l'accord de branche a porté de 5 à 6 semaines la durée des congés payés, le GROUPE BELLECOUR ECOLES n'ayant pas répercuté cette disposition dans le calcul du taux horaire qui a toujours fait état d'une indemnité de congés payés de 10 % et non de 12 %, peu important l'existence d'un forfait de salaire ou d'un lissage d ela rémunération qui ne peuvent léser les salariés.
Il ressort de l'accord de branche du 3 avril 2001 conclu dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat, étendu par arrêté du 24 juillet 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, que les congés des enseignants sont abordés aux termes de trois articles du titre I..
L'article 3 B 1) qui donne une définition du temps plein dispose que :
"L'horaire annualisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur, 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent cinq jours ouvrés de congés mobiles conventionnels répartis à l'initiative de l'employeur, après consultation des représentants du personnel et pris en cours d'année. Dans les entreprises accordant plus de six semaines de congés préalablement au présent accord, le bénéfice des 5 jours ci-dessus ne pourra conduire à des congés supérieurs à l'existant".
L'article 3 B 2) qui traite des périodes de congés et du "bloc estival" dispose que :
"Il est institué un "bloc estival" de 6 semaines. Ce bloc se compose de 5 semaines de congés payés et d'une semaine de temps de recherche, de préparations fondamentales ou de formation. Dans ce dernier cas, cette semaine sera récupérée.De même en cours d'année, les enseignants disposent d'une semaine de congés payés et de deux semaines sans présence obligatoire dans l'établissement. Le début du "bloc estival" et les semaines sans présence obligatoire (sauf réunion de prérentrée) sont fixés au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel. Le planning des périodes d'enseignement est communiqué en début d'année scolaire."

L'article 3 B L) qui apporte une définition du taux horaire de cours et des congés payés dispose que :

"Pour la rémunération des heures d'activité de cours normales, complémentaires ou supplémentaires ainsi que pour les retenues pour absence, le taux horaire sera déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant par le nombre d'heures d'activité de cours figurant sur le contrat de travail. Le taux horaire ainsi obtenu rémunère aussi bien l'activité de cours que les activités forfaitaires induites générées par celles-ci.
Ce taux horaire inclut la rémunération des congés payés prévus par le présent accord.
Ce taux est le taux de référence pour le calcul des taux majorés ou minorés."

Il importe donc de déterminer si comme le soutient le salarié, l'accord invoqué a eu pour effet d'octroyer aux enseignants du secteur de l'enseignement privé hors contrat, une sixième semaine de congés payés et dans cette hypothèse de dire si cette 6ème semaine supplémentaire doit avoir une incidence sur le taux horaire de rémunération ou si comme le prétend l'employeur, l'accord n'avait vocation qu'à définir les modalités de l'annualisation du temps de travail en qualifiant les différentes périodes de l'année par rapport à un décompte représentatif du temps plein.

Il ressort des dispositions susvisées que les salariés de l'enseignement privé bénéficient d'une répartition particulière de leur temps de travail au cours de l'année en raison du rythme scolaire annuel et des nombreuses périodes de congés qu'il comprend ; le temps de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures de cours dispensés auquel s'ajoute un nombre proportionnel d'heures induites correspondant au temps de préparation ; les périodes de congés payés sont rémunérées dans le cadre d'une annualisation définissant les périodes de présence, les semaines sans présence obligatoire et les congés payés.
L'article 3 B 1) susvisé de l'accord de branche invoqué, qui a pour effet de donner une définition du temps plein dans le cadre d'un horaire annualisé comportant désormais une durée du travail légale réduite à 35 heures au lieu de 39 heures, n'a nullement pour effet d'instituer au bénéfice des salariés concernés une semaine de congés payés supplémentaire ; il se limite en effet à décrire la méthode de calcul du temps plein en reprenant le décompte des semaines travaillées, des congés payés (6 semaines), des jours fériés et des jours de congés mobiles conventionnels.
La simple référence aux droits préexistants faite par l'article en cause qui indique que "dans les entreprises accordant plus de 6 semaines de congés préalablement au présent accord, ..." suffit d'ailleurs à confirmer que les 6 semaines de congés payés sont préexistantes à l'accord.
Il convient enfin de remarquer qu'en tout état de cause, même si l'accord invoqué avait eu pour but ou conséquence d'instituer une 6ème semaine de congés payés, en aucun cas cette situation n'aurait dû avoir pour effet de justifier une augmentation du taux horaire dans la mesure où il n'est pas discuté que les congés payés alloués ont bien été pris ou doivent être considérés comme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.
Il convient donc de débouter M. X... Olivier de sa demande de ce chef et de réformer en ce sens la décision rendue par les premiers juges.
IV Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à M. X... Olivier d'une indemnité de 700, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le GROUPE BELLECOUR ECOLES SA qui succombe dans ses prétentions, devant être débouté en sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

- Déclare l'appel recevable,

- Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en un contrat à durée indéterminée et condamné le GROUPE BELLECOUR ECOLES SA à payer à M. X... Olivier une somme de 1.140, 89 € à titre d'indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de préavis de 228, 23 € et une indemnité de licenciement de 886, 45 €, outre de ces deux dernières sommes intérêts légaux à compter du 17 mars 2005,
- Réformant pour le surplus,
- Condamne le GROUPE BELLECOUR ECOLES SA à payer à M. X... Olivier :- une somme de 2.793, 62 € en application de l'article 223-15 du code du travail, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2005,

- Déboute M. X... Olivier de sa demande en paiement d'une 6ème semaine de congés payés et de sa demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés en ce qui concerne les bases de cotisations sociales,

- Y ajoutant,
- Condamne le GROUPE BELLECOUR ECOLES SA à payer à M. X... Olivier :
- les intérêts au taux légal sur l'indemnité de requalification susvisée à compter du 28 novembre 2006,
- une indemnité de 700, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de l'indemnité accordée par les premiers juges,

- Condamne le GROUPE BELLECOUR ECOLES SA aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 06/08274
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.08274 ?
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