La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°06/07972

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 29 novembre 2007, 06/07972


ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 novembre 2006 - No rôle : 2006j1949

No R.G. : 06/07972

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société DEFONTAINE SA3, rue Louis RenaultBP 32944803 SAINT HERBLAIN

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOULZA PIBOT-DANGLEANT CHAPUT MEYER LE TERTRE DUBR, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE :

Société CLD DEVELOPPEMENT SARL129, rue ServientTour Crédit Lyonnais69326 LYON CEDEX 03

repr

ésentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON

Instr...

ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 novembre 2006 - No rôle : 2006j1949

No R.G. : 06/07972

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société DEFONTAINE SA3, rue Louis RenaultBP 32944803 SAINT HERBLAIN

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOULZA PIBOT-DANGLEANT CHAPUT MEYER LE TERTRE DUBR, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE :

Société CLD DEVELOPPEMENT SARL129, rue ServientTour Crédit Lyonnais69326 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 16 Octobre 2007

Audience publique du 24 Octobre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DEBATS en audience publique du 24 Octobre 2007tenue par Monsieur Bernard SANTELLI, et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseillers, qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier
ARRÊT: CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et par Melle Patricia LE FLOCH, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS

La SA DEFONTAINE, spécialisée dans la fabrication de couronnes de démarreur pour l'industrie automobile, filiale depuis 1998 du groupe THYSSEN KRUPP, et qui emploie 1.000 salariés dans la région de NANTES, a conclu un contrat cadre de collaboration le 21 juin 1996 avec la société CLD DÉVELOPPEMENT, conseil aux entreprises pour l'obtention d'aides publiques.La SA DEFONTAINE a plus particulièrement confié à la société CLD DÉVELOPPEMENT par courrier du 31 octobre 2003 une mission concernant un projet d'innovation industrielle dénommé " inertie variable".

Suite à une mise en demeure du 15 décembre 2005 la SARL CLD DÉVELOPPEMENT a assigné le 31 janvier 2006 la SA DEFONTAINE devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON pour obtenir le paiement d'une provision de 119.600 euros sur ses honoraires de résultat au titre du projet inertie variable.Le 22 mars 2006 le juge des référés a renvoyé la demanderesse à se pourvoir devant le juge du fond.

Par exploit du 5 juin 2006 la SARL CLD DÉVELOPPEMENT a fait citer la SA DEFONTAINE devant le Tribunal de Commerce de LYON qui, par jugement du 10 novembre 2006, a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 119.600 euros avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2005 et capitalisation, et d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.Aux termes de sa motivation le Tribunal a considéré que la SA DEFONTAINE ne pouvait se prévaloir de sa décision de suspendre son projet " inertie variable" pour refuser d'acquitter les honoraires de résultats prévus au profit de la SARL CLD DÉVELOPPEMENT alors que l'aide du Conseil Régional des Pays de Loire était acquise.

Par déclaration remise au greffe le 14 décembre 2006 la SA DEFONTAINE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 23 juillet 2007 la SA DEFONTAINE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Elle soutient qu'aux termes de la convention cadre le montant des honoraires sur résultat concédé à la SARL CLD DÉVELOPPEMENT correspond à un pourcentage de 15 % applicable aux montants des subventions, primes et crédits d'impôts octroyés à l'entreprise suite à l'intervention de la SARL CLD ; qu'en l'espèce si le Président du Conseil Régional des Pays de Loire a écrit le 5 septembre 2005 qu'il proposerait à l'assemblée régionale de voter un crédit d'un million d'euros ce courrier ne constitue pas "la notification du dossier constituant la lettre de mission";qu' il n'est pas établi que ce "crédit" serait une subvention ou une prime , que seule l'assemblée pouvait octroyer ; qu'aucune subvention ni prime n'a été votée à son profit.Elle précise qu'alors que la SARL CLD savait dès l'origine que le projet lancé en 2003 devrait être revu en 2005, elle a dû suspendre le 5 octobre 2005 son projet inertie variable afin d'améliorer son étude pour atteindre les nouveaux objectifs de diminution des consommations fixés le 1er septembre 2005 par le gouvernement de sorte qu'elle n'a pas sollicité de prime pour un travail qu'elle n'a pas engagé.Elle souligne que la SARL CLD ne justifie d'aucun préjudice alors qu'elle lui a payé une somme de 50.000 euros HT pour ses prestations au titre du projet d'innovation inertie variable et qu'il n'est pas démontré que le travail réalisé par la SARL CLD ne soit pas compensé et au-delà par la somme qu'elle a déjà perçue.Elle conteste que la prestation réalisée par la SARL CLD dans le cadre du projet inertie variable, consistant dans l'organisation de trois réunions, le dossier seulement mis en forme par la SARL CLD, ayant été élaboré par DEFONTAINE, puisse justifier le paiement d'une somme de 150.000 euros. Elle rappelle qu' en application de la convention du 21 juin 1996 elle aussi versé à la SARL CLD un forfait annuel de 7.622 euros HT et 15 % du crédit d'impôt recherche de 320.678 euros qui lui a été versé en 2003.

Par conclusions No 2 signifiées le 5 septembre 2007 la SARL CLD DÉVELOPPEMENT demande à la Cour, au visa de l'article 1178 du Code Civil, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la SA DEFONTAINE au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de procédure complémentaire de 4.000 euros.
L'intimée expose qu'à la suite du travail d'ampleur qu'elle a réalisé, correspondant à un ingénieur projet sur 3 ans (2003,2004 et 2005), le Président du Conseil Régional des Pays de Loire a notifié le 5 septembre 2005 à la société DEFONTAINE le vote d'un crédit d'un million d'euros pour permettre la réalisation de son projet d'innovation inertie variable ; que cette aide a été votée le 21 octobre 2005 par le Conseil Régional.Elle soutient donc que les honoraires sur résultat de 15 % prévus dans la convention cadre du 21 juin 1996 lui sont dus alors que seule l'initiative prise le 4 octobre 2005 par le nouveau PDG de la SA DEFONTAINE, qui a demandé l'annulation de la réunion prévue au Conseil Régional le 12 octobre 2005 pour la mise en place opérationnelle de l'aide, n'a pas permis le versement des fonds.Elle fait valoir que le 21 octobre 2005 l'assemblée régionale a voté à l'unanimité une autorisation de programme globale de 7 millions d'euros dont un million d'euros au titre du projet inertie variable en donnant délégation à la commission permanente pour déterminer les modalités pratiques de l'autorisation de programme ainsi votée ; que seule la mauvaise foi de la société DEFONTAINE a empêché la réalisation de l'obtention de la subvention.Elle conteste toute assimilation avec les honoraires versés au titre des crédits d'impôt recherche qui ont fait l'objet de lettres de missions spécifiques.

Une ordonnance en date du 16 octobre 2007 clôture la procédure.

SUR QUOI
Attendu que la convention cadre conclue entre les parties le 21 juin 1996 stipule à son article 3.3 des honoraires sur résultat au profit de la SARL CLD correspondant à un pourcentage de 15 % "applicable aux montants des subventions, primes et crédits d'impôts octroyés à l'entreprise suite à l'intervention de la SARL CLD"; qu'elle prévoit que la facturation des honoraires sur résultat interviendra lorsque l'entreprise aura reçu notification d'un dossier faisant l'objet d'une lettre de mission, le pourcentage correspondant aux honoraires sur résultat ne devant s'appliquer que sur les montants obtenus dépassant le montant de franchise ;Que la confirmation de mission établie le 31 octobre 2003 pour le projet d'innovation inertie variable comporte un article "honoraires" qui est ainsi libellé :" Pour chaque dossier réalisé le calcul et la facturation des honoraires seront effectués selon les modalités prévues au chapitre 3 de la convention établie entre la SARL CLD et l'entreprise en date du 21 juin 1996.Compte tenu de l'ampleur du dossier et de l'importance des travaux initiaux de structuration et de spécification du projet d'innovation à réaliser avant toute démarche auprès des administrations, un montant forfaitaire de 50 K€ sera consenti à la SARL CLD pour la réalisation de ces derniers.(modalités de versement 50 % à la signature des présentes, 50 % à la remise du dossier de spécification projet).Ce montant forfaitaire sera déduit des facturations réalisées dans le cadre de la présente mission.";
Attendu que dans son courrier du 5 septembre 2005 le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire indique notamment à la SA DEFONTAINE que :- il est disposé à étudier la mise en place d'un soutien régional permettant la réalisation de la première phase de son projet d'innovation - il propose une réunion de travail afin de préciser rapidement les modalités et le montant de l'appui régional- il proposera à la prochaine session de l'assemblée régionale de voter un crédit d'un million d'euros pour permettre la mise en oeuvre de cette aide régionale dans le cadre de l'exercice 2005;Que le Président du Conseil Régional a soumis à l'assemblée régionale un rapport No37 proposant l'inscription d'une autorisation de programme de 7 millions d'euros pour le financement des projets de recherche et développement, en précisant avoir été destinataire de 2 projets de développement stratégique à savoir d'une part le projet DEFONTAINE avec un budget de 3 millions d'euros sur la phase de faisabilité et un projet MECACHROME d'un budget global de 24 millions d'euros ;Que lors de sa séance du 21 octobre 2005 le Conseil Régional des Pays de Loire a retenu l'ensemble des propositions figurant au rapport No37, décidé d'inscrire une autorisation de programme de 7 millions d'euros pour le financement des projets de recherche et développement s'inscrivant dans la nouvelle politique régionale de soutien aux dynamiques de filières et donné délégation à la Commission Permanente pour examiner les dossiers de recherche et développement présentés par les entreprises et fixer le montant et les modalités de l'intervention régionale ;Qu'ainsi ni le Président du Conseil Régional le 5 septembre 2005, ni le Conseil Régional le 21 octobre 2005, n'ont octroyé des subventions, primes et crédits d'impôts à la société DEFONTAINE, puisque le montant et les modalités de l'aide régionale votée le 21 octobre 2005 à hauteur d'un montant total de 7 millions d'euros devaient ultérieurement être déterminées ensuite de l'examen par la commission permanente des dossiers présentés par les entreprises MECACHROME et DEFONTAINE ;Que la SARL CLD ne peut invoquer en l'espèce les dispositions de l'article 1178 du Code Civil alors que le Conseil Régional n'a pas notifié une aide d'un million d'euros sous condition suspensive de dépôt d'un dossier ;Qu'en raison de la décision prise le 5 octobre 2005 par la SA DEFONTAINE de suspendre son projet innovation inertie variable la SARL CLD a seulement perdu une chance de percevoir les honoraires de résultat afférents à l'octroi d'une subvention ;Que la SARL CLD n'a pas détaillé les modalités précises de son intervention ;Qu'il résulte seulement des documents versés aux débats que la SARL CLD a :- organisé en octobre et novembre 2003 des réunions initiales avec la SA DEFONTAINE pour définir une stratégie - procédé sur la période novembre 2003 / février 2004 à partir des documents fournis par DEFONTAINE à la spécification progressive et à l'écriture du projet- élaboré en février 2004 un dossier de demande de subvention au titre du projet d'innovation inertie variable- organisé des réunions au Ministère de L'Economie et des Finances ou sur site les 11 mars, 29 mars, 11 juin , 25 août 2004- à compter de mars 2005 mené des actions vers la Région des Pays de LOIRE aboutissant à une réunion le 13 avril 2005, puis le 2 juin 2005 au transfert du dossier de demande de subvention de l'Etat à la Région Pays de Loire ;Que la SARL CLD qui a déjà perçu un montant de 50.000 euros HT pour ses prestations au titre du projet inertie variable, correspondant à l'octroi d'une subvention de 333.333 euros, ne justifie donc pas que le travail qu'elle a réalisé ne soit pas compensé et au delà par cette somme, et d'un préjudice supérieur généré par la perte de chance de percevoir des honoraires de résultat au titre du projet inertie variable;Qu'il y a donc lieu de débouter la SARL CLD de toutes ses demandes et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;Que les dépens de première instance et d'appel seront donc mis à la charge de la SARL CLD;

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de LYON;

Statuant à nouveau ;
Déboute la SARL CLD DÉVELOPPEMENT de toutes ses demandes dirigées contre la SA DEFONTAINE ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA DEFONTAINE ;
Condamne la SARL CLD DÉVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d'appel et accorde contre elle à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/07972
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 10 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.07972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award