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29/11/2007 | FRANCE | N°06/05296

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 29 novembre 2007, 06/05296


ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 juin 2006-No rôle : 2004j2347

No R.G. : 06 / 05296

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Madame Claudette X......... 06400 CANNES

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY BRUNEAU SA 16, rue du Vieux Château 69340 FRANCHEVILLE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour >assistée de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON associée Laurence BREMENS, avocat au ba...

ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 juin 2006-No rôle : 2004j2347

No R.G. : 06 / 05296

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Madame Claudette X......... 06400 CANNES

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY BRUNEAU SA 16, rue du Vieux Château 69340 FRANCHEVILLE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON associée Laurence BREMENS, avocat au barreau de LYON

Société X... SA 40 / 44, Avenue Wissel 69250 NEUVILLE SUR SAONE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
associé Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON Société X... HOLDING SA 40 / 44, Avenue Wissel 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
associé Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 16 Octobre 2007

Audience publique du 08 Novembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2007 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

**************** Le 15 novembre 2000 Mme Claudette X... et M. Thierry G... ont signé un document intitulé " engagement réciproque " qui :
-fixait l'objectif suivant : tout mettre en oeuvre pour favoriser la création de valeur pérenne en faveur des actionnaires de la société X... et justifier d'un prix de cession égal ou supérieur à 40 millions de francs au 30 septembre 2003 sur la base des résultats 2002 et du budget 2000,
-prévoyait l'organisation suivante : modification des statuts de la société X..., départ en retraite de Madame X... (alors Président) et nomination de M.G... en qualité de Président du Directoire,
-précisait que le mandat de cession X... était maintenu en exclusivité Finances et Participations jusqu'au 31 décembre 2003 rémunéré à 5 % HT du prix de cession dont il conviendrait de déduire 200 000 francs déjà réglés en juin 2000.
Une cession est intervenue au mois de février 2004 au profit du Groupe ALAMO au prix de 5 553 800 euros " ajusté et réduit conformément à certaines dispositions conventionnelles ".
La société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G..., après avoir vainement réclamé le versement de la rémunération prévue par la convention du 15 novembre 2000, a fait assigner en justice la société X..., la société X... HOLDING et Mme X... en justice.
Par jugement en date du 30 juin 2006 le tribunal de commerce de Lyon a :
-qualifié de mandat exclusif la convention d'engagement réciproque conclue le 15 novembre 2000,
-condamné Mme Claudette X... à payer à la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G..., au titre de la rémunération contractuellement prévue, une somme de 332 117,24 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 5 000 €,
-dit que la société X... et la société X... HOLDNG n'étaient pas redevables de la rémunération,
-condamné la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... à restituer à la société X... une somme de 30 489,80 € majorée de la TVA,
-fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G..., de la société X... et de la société X... HOLDING.
Mme X... a interjeté appel de cette décision le 1er août 2006.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 31 août 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande à titre principal que la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et à titre subsidiaire que le montant de la rémunération soit réduit à 1 € (par révision judiciaire). Elle sollicite en toute hypothèse l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient successivement :
-que " l'engagement réciproque du 15 novembre 2000 ", qui ne précise notamment ni l'identité des parties ni en quelle qualité les signataires s'engagent, s'apparente davantage à une déclaration d'intention qu'à une véritable convention et subordonne en tout cas le bénéfice du mandat exclusif de cession à la réalisation de l'objectif préalablement défini,
-que la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... n'a pas joué le moindre rôle dans la cession intervenue au mois de février 2004 (à un prix d'ailleurs inférieur à celui prévu le 15 novembre 2000),
-que le prix de cession provisoirement fixé à 5 553 800 € a été, par suite d'ajustements conventionnellement prévus, ramené à 1 907 684 € sur laquelle lui est revenue une somme de 1 678 760 €.
Elle reproche à M.G... de ne pas avoir atteint l'objectif fixé alors même que les salaires et honoraires versés par la société X... se sont élevés à plus de 440 000 € en moins de trois ans.
Elle verse aux débats l'arrêt de la Cour de céans en date du 29 septembre 2005 qui l'a condamnée à verser une rémunération au cabinet HUBERT THIMON, auquel elle avait confié un mandat de cession le 17 juin 2003.
Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 16 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société X... et la société X... HOLDING concluent à la confirmation de la disposition du jugement entrepris ordonnant restitution à leur profit, demandent que la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... soit condamnée à leur verser à chacune une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicitent l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles soulignent que le mandat de cession portait sur les parts sociales de la société X... HOLDING (qui était détentrice de 99,52 % du capital de la société X... et dont le capital était détenu à 96 % par Mme X... et à 4 % par ses enfants).
Elles font part de l'étonnement des nouveaux dirigeants lorsqu'ils ont découvert que la somme de 200 000 francs HT avait été réglée par la société X....
Elles soulignent que la facture du 1er juin 2000 (d'un montant de 200 000 Francs HT) adressée par la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... à la société X... fait référence à une " étude de faisabilité d'un partenariat à l'étranger " dont la réalisation n'a jamais été démontrée.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 8 août 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné restitution au profit de la société X.... Elle demande en outre que la capitalisation des intérêts de retard soit ordonnée et qu'il soit fait application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient :
-que le mandat exclusif de cession, confié antérieurement au 15 novembre 2000 (ainsi que le confirment la facture du 1er juin 2000, la note de synthèse du 2 octobre 2000 et d'autres pièces du dossier), ne se trouvait pas conditionné à la réalisation de l'objectif défini à cette date,
-qu'aucune renonciation n'est intervenue, le projet de nouvel " engagement réciproque " (qui a été élaboré au mois d'avril 2003 et qui n'a jamais été concrétisé) prévoyant lui aussi le maintien du mandat,
-que la preuve de ses diligences (qui ont été accomplies malgré sa " mise en sommeil " et qui sont antérieures à celles du Cabinet HUBERT THIMON) peut être tirée notamment d'un courrier du Groupe Alamo en date du 7 mars 2003,
-que, pour le calcul de sa rémunération, doit être pris en considération le prix de cession stipulé et non la somme perçue par Mme X...,
-qu'elle a bien exploré à moment donné la piste d'un partenariat de la société X... avec l'étranger et que militent en faveur de la réalisation effective de la prestation le fait que l'acquéreur est américain et le fait que la facture du 1er juin 2000a été payée par un chèque de la société X....
Elle demande, pour le cas où la Cour estimerait que la société X... n'était pas redevable de la facture du 1er juin 2000, que la somme de 200 000 Francs soit déduite du montant de la rémunération due par Mme X... (cette dernière étant seule tenue de rembourser la société X...).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2007.
SUR CE :

Attendu que des pièces versées aux débats et notamment de " l'engagement réciproque " du 15 novembre 2000, il ressort qu'au début de l'année 2000 Mme X... a chargé la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... de trouver une solution permettant à la famille X... de céder ses parts dans le capital de la société X... HOLDING ;

Attendu qu'une somme de 200 000 Francs (majorée de la TVA) a été réglée le 27 juin 2000 par Mme X... à la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... au moyen d'un chèque tiré sur la société X... ;

Attendu que la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G..., qui avait, avant le 15 novembre 2000, effectué, dans le seul intérêt de Mme X..., un certain nombre de diligences (examen de la possibilité d'une cession, puis rédaction d'une note de synthèse déconseillant une cession immédiate), ne pouvait ignorer le caractère indu de la prise en charge de sa rémunération par la société X... ; qu'en établissant une facture au libellé très imprécis et en étant dans l'impossibilité de démontrer l'exécution d'une prestation différente de celle réalisée au profit de Mme X..., elle a fait la preuve de sa mauvaise foi ;

Que les premiers juges l'ont, par conséquent, à juste titre condamnée à rembourser à la société X... la somme de 200 000 francs (majorée de la TVA) ;
Que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du versement qui a été obtenu de mauvaise foi ;
Attendu que Mme X..., qui a bénéficié de la prestation exécutée par la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... avant le 15 novembre 2000, a, en faisant régler la somme de 200 000 francs par la société X..., admis le principe et l'étendue de la créance dont la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... se prétendait titulaire ;
Qu'elle doit, par conséquent, être condamnée à payer cette somme (qui se trouve incluse dans la réclamation principale) à la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G..., ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ces intérêts étant ordonnée à compter de la notification dés écritures dans lesquelles cette demande a été formulée pour la première fois ;
Attendu que l'acte sous seing privé du 15 novembre 2000, même s'il présente certaines imprécisions, exprime clairement la volonté commune des parties de voir la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... poursuivre la mission qui lui avait été confiée et qui devait permettre à la famille X... de céder ses parts dans le capital de la société X... HOLDING ;
Que c'est, par conséquent, à juste titre que les premiers juges ont retenu la qualification de mandat exclusif et estimé que le bénéfice ce mandat, donné avant le 15 novembre 2000, n'était pas subordonné à la réalisation d'un objectif défini pour la première fois le 15 novembre 2000 ;
Attendu cependant que la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G..., qui réclame la rémunération prévue par l'acte du 15 novembre 2000 (et non une indemnité pour violation du mandat exclusif), n'établit pas que cette rémunération est due ;
Que d'une part il n'est pas démontré ni même allégué que le Groupe ALAMO a été véritablement présenté par les soins de la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... qui ne produit aucun courrier adressé à Mme X... pour l'informer de ses diligences et de leur résultat ;
Que d'autre part l'accomplissement effectif de diligences par la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... demeure lui-même incertain dans la mesure où les contacts dont se prévaut cette société ont manifestement eu lieu (comme le confirme le courrier du 7 mars 2003 adressé par le Groupe ALAMO au siège social de la société X... et non au siège social de la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G...) entre d'une part le Groupe ALAMO et d'autre part M.G... pris en sa qualité de dirigeant de la société X... et non en sa qualité de dirigeant la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... (société se trouvant d'ailleurs en sommeil depuis le 15 novembre 2000 comme le précise la requête qu'elle a adressée le 18 décembre 2006 au juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés) ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il a accueilli les demandes de la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... au delà de la somme de 200 000 Francs (majorée de la TVA) ;
Attendu que la procédure introduite par la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... contre la société X... et la société X... HOlDING, dont elle savait qu'elles n'étaient pas ses débitrices, revêt incontestablement un caractère abusif ;
Que le préjudice consécutif à cet abus sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € ;
Attendu que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qu'en faveur de la société X... et de la société X... HOLDING.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... à rembourser à la société X... une somme de 30 489,80 € majorée de la TVA ;
Y ajoutant,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2000 ;
Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Condamne Mme X... à payer à la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... une somme de 36 464 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004 et ordonne la capitalisation des intérêts de retard à compter du 12 mars 2007 ;
Condamne la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... à payer à la société X... et à la société X... HOLDING une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés dans la proportion d'un tiers par Mme X... et dans la proportion des deux tiers par la société FINANCES ET PARTICIPATIONS THIERRY G... ;
Dit que les dépens d'appel seront distraits au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/05296
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 30 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.05296 ?
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