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29/11/2007 | FRANCE | N°06/04415

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 29 novembre 2007, 06/04415


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 juin 2006 - No rôle : 2005j3527

No R.G. : 06/04415
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société AUXIFIP SA1/3 Rue du Passeur de Boulogne92861 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
SYNDICAT MIXTE DES TRA

NSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC)2 bis rue de l'Hermitage63063 CLERMONT-FERRAND
représ...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 juin 2006 - No rôle : 2005j3527

No R.G. : 06/04415
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société AUXIFIP SA1/3 Rue du Passeur de Boulogne92861 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC)2 bis rue de l'Hermitage63063 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la Cabinet CABANES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE FAURIE AUVERGNE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE CIPRIANI SE SAS5/7 avenue de Cournon63172 AUBIERE CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la Cabinet PERRE-VIGNAUD, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas HAINAUT, avocat au barreau de LYON
Société IVECO FRANCE SA , représentée par ses dirigeants légaux venant aux droits de IRIBUS FRANCE1 rue des Combats du 24 Août 1944Porte E69200 VENISSIEUX CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 26 Octobre 2007
Audience publique du 08 Novembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2007sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************** Le 27 novembre et 21 décembre 1999, le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE (SMTC) a souscrit auprès de la société AUXIFIP une convention de location avec option d'achat portant sur des autobus, dont notamment six autobus expérimentaux de type CIVIS (tramway sur roues) fournis par la société IRIS BUS, constituant les lots no3, 6, 9, 12, 15, et 18 de la convention pour des durées variant, suivant les lots, de 22 mois à 12 mois à compter de la date chacune des dates de livraison.
Les autobus ont été livrés :
- le janvier 2003 : 3 (no3, no6 et no9),
- le 1er mars 2003 : 2 (n o12 et no15),
- le 1er avril 2003 : 1 (no18).
Les dates d'échéance ont été ainsi fixées au :
- 31 mars 2004 pour les no9, 15 et 18,
- 31 mai 2004 pour les no6 et 12,
- 31 octobre 2004 pour le no3.
Le 17 janvier 2000, la société AUXIFIP et la société IRIS BUS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société IVECO FRANCE, ont signé une convention aux termes de laquelle :
"... A l'issue des périodes de location de (22, 17, 15, 13 ou 12 mois) de location, à compter de la réception de l'équipement ... et dans l'hypothèse où le SMTC renonce à lever l'option d'achat de l'équipement à la fin des (périodes) de location, la société AUXIFIP s'engage à vendre à la société IRIS BUS l'équipement cité à l'exposé pour un montant de 2 615 000 F HT (398 654,16 €) + TVA.
La société IRISBUS s'engage ici même, irrévocablement et définitivement auprès D'AUXIFIP ou de toute société qui lui sera substituée à s'en porter acquéreur à ces mêmes dates pour un montant de 2 615 000 F HT (398 654,18 €)... ."
Par délibération du 25 novembre 2004, le SMTC a pris la décision de mettre fin au contrat de location des six CIVIS.
Par courrier du 30 novembre 2004, la société IRIS BUS a fait savoir à la société AUXIFIP qu'elle se considérait libérée des engagements de reprise, faute pour cette dernière d'avoir régularisé à chaque échéance prévue une demande de reprise des véhicules.
Les autobus litigieux ont été entreposés trois sur le site du SMTC, les trois autres chez la société FAURIE AUVERGNE, concessionnaire RENAULT TRUCKS, qui l'un et l'autre, le premier par courrier du 19 mai 2005, la seconde par courrier du 31 mai 2005, ont mis en demeure la société AUXIFIP de procéder à l'enlèvement des autobus litigieux détenus par eux.
Par lettre du 1er juillet 2005, à son tour la société AUXIFIP a mis en demeure la société IRIS BUS de reprendre possession des six autobus litigieux, et de s'acquitter de la somme de 2 860 742,40 € TTC.
Après avoir vainement saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 15 novembre 2005 a jugé que les demandes excédaient ses pouvoirs, la société AUXIFIP, par exploit du 16 décembre 2005, a fait citer la société IRIS BUS devant le tribunal de commerce de LYON, et par ailleurs appelé en cause le SMTC ainsi que la société CIPRIANI S.E., aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FAURIE AUVERGNE, afin de voir :
- condamner la société IRIS BUS à lui payer la somme de 2 860 742 € TTC, outre intérêts à compter du 1er juillet 2005,
- la condamner à reprendre possession des autobus et équipements CIVIS en quelque lieu qu'ils se trouvent,
- la condamner à supporter et/ou garantir la société AUXIFIP de toute condamnation au titre du gardiennage, de l'enlèvement et de la remise en état des véhicules,
- la condamner au paiement de la somme de 31 469,76 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la non cession des véhicules,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société demanderesse.
Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal de commerce a :
- débouté la société AUXIFIP de la totalité de ses demandes,
- ordonné l'enlèvement des trois autobus entreposé au sein du SMTC par la société AUXIFIP sous astreinte de 50 € par jour de retard et par autobus dans un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement,
- mis hors de cause la société CIPRIANI S.E. et le SMTC,
- donné acte au SMTC et à la société CIPRIANI de ce qu'ils ne sauraient être tenus pour responsable de l'état des véhicules entreposés,
- dit que la société CIPRIANI S.E. pourra procéder à la facturation des frais de gardiennage,
- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive,
- mis à la charge de la société AUXIFIP diverses indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société AUXIFIP a interjeté appel le 5 juillet 2006.
Le 19 juillet 2006, elle a obtenu une ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON arrêtant l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2007, et expressément visées par la Cour, la société AUXIFIP demande à la Cour de :- réformer le jugement du 30 juin 2006,
- constater la réalisation de la condition suspensive afférente à la vente des équipements entre les sociétés AUXIFIP et IVECO FRANCE, venant aux droits de la société IRIS BUS,
- déclarer parfaite la vente des équipements par la société AUXIFIP à la société IVECO FRANCE,
- condamner la société IVECO FRANCE à lui payer la somme de 2 860 742 € TTC correspondant au prix de cession des autobus,
- condamner la société IVECO FRANCE à prendre possession des autobus et équipements CIVIS litigieux en quelques lieux et quelques mains où ils ses trouvent,
- la condamner à supporter et/ou garantir la société concluante de toute somme due au titre du gardiennage, de l'enlèvement et de la remise en état des autobus,
- la condamner à lui payer la somme de 31 469,76 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant directement de la non perception du prix de cession des véhicules,
- déclarer la décision à intervenir opposable au SMTC et à la société FAURIE AUVERGNE (CIPRIANI S.E.),
- condamner la société IVECO FRANCE à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que :
- la promesse synallagmatique de vente vaut vente,
- par la convention du 17 janvier 2000, la société AUXIFIP s'est engagée à vendre, et la société IRIS BUS devenue IVECO FRANCE s'est engagée irrévocablement à acquérir les équipements dont s'agit, à l'issue de la période de location sous la condition suspensive de la renonciation du SMTC à lever l'option d'achat ; le SMTC n'a pas levé l'option d'achat à l'issue des périodes de location ; la condition suspensive a été réalisée en application des dispositions de l'article 1177 du code civil aux termes duquel :
"Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie quand ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ...",
- la vente est donc devenue parfaite sans autre formalité, notamment sans que la société AUXIFIP ait eu à proposer à la société IRIS BUS d'acquérir les équipements,
- il ne peut être sérieusement soutenu que les contrats de location ont été poursuivis au delà du terme prévu ; aucun loyer de prolongation n'a été perçu ; la société AUXIFIP n'a pas récupéré les véhicules au terme des périodes de location du fait qu'elle est un organisme financier ne disposant d'aucune infrastructure pour procéder à la récupération et à l'entreposage des véhicules,
- la société IVECO FRANCE était parfaitement informée que la levée ou non de l'option d'achat devait faire l'objet d'une délibération du SMTC, qui n'est intervenue que le 25 novembre 2004 ; il s'agit d'une situation factuelle opposable à l'ensemble des parties, sans que l'une d'elles ne puisse s'en prévaloir au préjudice de l'autre ; du reste, la société IVECO FRANCE ne s'est déclarée dégagée de ses obligations de reprise qu'après la délibération.
Elle ajoute que s'agissant de véhicules expérimentaux, IVECO FRANCE, comme concepteur et fournisseur, a poursuivi, en vertu du marché public (de maintenance) passé avec SMTC, leur entretien au-delà des termes des contrats de location, et que la société FAURIE AUVERGNE est un atelier agréé RENAULT TRUCKS, ladite société détenant la société IVECO FRANCE.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2007, et expressément visées par la Cour, la société IVECO FRANCE, venant aux droits de la société IRIS BUS, demande la réformation partielle du jugement entrepris et la condamnation de la société AUXIFIP à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité pour frais d'instance.
Elle rappelle qu'aux termes de la convention du 17 janvier 2000 elle s'est engagée à se porter acquéreur des équipements litigieux à la fin des périodes de location dans l'hypothèse où le SMTC renonce à lever l'option d'achat de l'équipement à la fin de la période de location.
Elle soutient en conséquence que :
- c'est à l'issue de chacune des périodes de location que les engagements de reprise étaient susceptibles d'être mis en vigueur ; au-delà des échéances il ne pouvait pas être exigé de la société IRIS BUS qu'elle se porte acquéreur,
-à chacune des échéances, il appartenait à la société AUXIFIP de mettre à exécution ses engagements de vente ; la réclamation formulée la première fois le 30 décembre 2004 était manifestement tardive.
Elle précise que l'exploitation des véhicules a continué au delà des termes prévus, et que peu importe que la société AUXIFIP n'ait pas perçu de loyers pendant la période considérée.
Elle reproche à la société AUXIFIP de ne pas avoir fait diligence auprès du SMTC pour qu'il règle les loyers, ou à tout le moins prenne position sur l'option d'achat.
En droit, sur la condition, elle soutient que s'applique l'article 1176 du code civil aux termes duquel "lorsqu'un obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, la condition est défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. ...", et qu'en l'espèce (page 11) "l'acte positif, c'est-à-dire la renonciation par le SMTC à lever l'option" n'est pas arrivé dans le temps fixé.
Elle soutient que les parties étaient convenues de suspendre leurs obligations respectives à la décision du SMTC.
Elle indique qu'il ne pouvait être exigé d'elle fin 2004 qu'elle acquière, au prix contractuel, bien au-delà des dates convenues, les véhicules qui avaient incontestablement subi une perte de valeur significative.
Elle conteste le préjudice financier allégué.
Elle s'oppose à la demande de la société FAURIE AUVERGNE au titre des frais de gardiennage, en ce qu'elle est dirigée à son encontre, demande de surcroît dénuée de toute justification.
Dans ses uniques conclusions déposées au greffe le 12 février 2007, et expressément visées par la Cour, le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et sauf à porter à 500 € par jour et par autobus l'astreinte assortissant la condamnation à l'enlèvement des autobus. Il formule une nouvelle demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il relève qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
Il énonce tout à la fois que la demande de la société AUXIFIP à l'encontre de la société IRIS BUS au titre des engagements du 17 janvier 2000 est infondée (p.8) et que la délibération du 25 novembre 2004 par laquelle le Syndicat a mis fin au contrat de location des 6 CIVIS obligeait la société IRIS BUS à les récupérer, et que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles (p.9).
Dans ses uniques conclusions déposées au greffe le 7 février 2007, la société FAURIE AUVERGNE venant aux droits de la société CIPRIANI S.E. demande tout à la fois de:
- constater qu'aucune demande n'est faite à son encontre et en conséquence de la mettre hors de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée légitime la facturation des frais de gardiennage,
- identifier pour ce faire le propriétaire des véhicules litigieux,
- lui donner acte de ce qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'état des véhicules litigieux,
- ordonner l'enlèvement des véhicules de ses ateliers dans les 10 jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner le propriétaire à lui payer la somme de 69 840 € HT, sauf à parfaire, correspondant aux frais de gardiennage du 15 décembre 2004 au 31 janvier 2007,
- condamner la société AUXIFIP à lui payer une indemnité pour frais d'instance hors dépens.
Elle relève qu'aucune demande n'est faite à son encontre, et indique être uniquement liée avec le SMTC pour lequel elle entretient les équipements, comme atelier agréé par RENAULT TRUCKS, qui est une société indépendante D'IVECO FRANCE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2007.

SUR CE :
En application de l'article 1589, alinéa 1, du code civil :
"La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix".
En application de l'article 1175 du code civil :
"Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût".
En l'espèce, pour chacun des autobus litigieux, après le rappel de la durée de la période de location, la société IRIS BUS a souscrit un engagement de reprise formulé dans les termes suivants :
"En conséquence, à l'issue de (x) mois de location à compter de la réception de l'équipement prévue le (date), et dans l'hypothèse où le SMTC renonce à lever l'option d'achat de l'équipement à la fin de (la période de location), la société AUXIFIP s'engage à vendre à la société IRIS BUS FRANCE l'équipement cité à l'exposé pour un montant de (prix)".
La société IRIS BUS FRANCE s'engage ... irrévocablement et définitivement auprès D'AUXIFIP ou de toute société qui lui sera substituée à s'en porter acquéreur à ces mêmes dates pour un montant de (prix)".
Par ailleurs, il était prévu à l'article 12.1 de la convention de location que :
"La personne publique aura la possibilité en fin de location :
a) soit d'acquérir les biens financés en levant l'option d'achat,
b) soit de prolonger la location aux conditions mentionnées aux conditions particulières de la présente convention,
c) soit de restituer les biens financés"
et à l'article 12.2 que :
"Dans tous les cas énumérés au 12.1, la personne publique devra expressément communiquer sa décision au bailleur, par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard trois mois avant la fin de la location.
Si sa décision n'est pas communiquée dans le délai précité, la location se poursuivra automatiquement de plein droit à l'issue de la convention de location avec option d'achat pour une durée de trois mois, aux mêmes conditions notamment de loyers, elle-même renouvelable par tacite reconduction de manière identique, sauf communication de la décision par courrier recommandé avec accusé de réception moyennant respect d'un préavis de deux mois avant l'expiration de la période de prolongation de location en cours".
Il est constant que le SMTC a renoncé à lever l'option le 25 novembre 2004, à une date bien postérieure à la fin des différentes périodes de location initiale, et que les autobus sont restés à sa disposition. En conséquence, en application de l'article 12.2 de la convention, il y a eu tacite reconduction de chaque contrat aux mêmes conditions. La société AUXIFIP n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas eu de poursuite des contrats de location ; le fait qu'elle n'aurait pas encaissé les loyers pour les périodes postérieures est sans conséquence sur la poursuite des contrats.
Les engagement de reprise des équipements ont été souscrits à des conditions de prix fixées en considération d'une acquisition à des dates déterminées, à savoir au terme contractuel initialement fixé. Ils étaient donc nécessairement soumis à la condition d'une non reconduction des contrats de location. Or les contrats ont été continués entraînant la caducité des accords sur les prix de reprise fixés dans les actes d'engagement. Dès lors, il ne pouvait plus y avoir promesse de vente valant vente, faute d'accord sur le prix.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société AUXIFIP de ses demandes.
La société IVECO ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui ne serait pas réparé par l'allocation d'une indemnité pour frais d'instance. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le SMTC formule des réclamations ; il ne peut en même temps demander à être mise hors de cause.
Il n'y a pas lieu d'augmenter l'astreinte journalière qui assortit la condamnation de la société AUXIFIP a enlever les trois autobus CIVIS entreposés dans les ateliers du SMTC. En revanche la durée de l'astreinte sera fixée à six mois à compter de la notification de la présente décision.
Il n'y a pas lieu de donner acte au SMTC de ce qu'il ne saurait être tenu pour responsable de l'état des véhicules entreposés.
La société FAURIE AUVERGNE qui présente également des réclamations ne saurait être mise hors de cause.
Il n'y a pas lieu de lui donner acte de ce qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'état des véhicules entreposés chez elle.
La société AUXIFIP sera condamnée à lui payer la somme de 69 840 € représentant les frais de gardiennage des trois autobus pour la période du 15 décembre 2004 au 31 janvier 2007, sur la base de 30 € par jour et par autobus, selon le décompte versé aux débats, qui n'a pas été critiqué.
La Cour ordonnera l'enlèvement des trois véhicules dans le mois suivant la signification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois.
Il sera fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des intimés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause le SMTC et la société FAURIE AUVERGNE et leur a donné acte au qu'ils ne sauraient être tenus pour responsables de l'état des véhicules entreposés en leur sein ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe la durée de l'astreinte pour l'enlèvement des trois autobus entreposés dans les ateliers du SMTC à six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne à la société AUXIFIP de faire enlever à ses frais les trois autobus de type CIVIS entreposés dans les ateliers de la société FAURIE AUVERGNE dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour et par autobus pendant une durée de six mois ;
Condamne la société AUXIFIP à payer à la société FAURIE AUVERGNE la somme de 69840 € HT au titre des frais de gardiennage pour la période du 15 décembre 2004 au 31 janvier 2007 ;
Déboute la société IVECO de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société AUXIFIP à payer à la société IVECO la somme de 3 000 €, au SMTC la somme de 1 000 € et à la société FAURIE AUVERGNE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société AUXIFIP aux dépens qui seront distraits au profit des SCP BAUFUME-SOURBE et LAFFLY-WICKY, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04415
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 30 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.04415 ?
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