La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°06/02274

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 29 novembre 2007, 06/02274


ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 mars 2006 - No rôle : 2003j2331

No R.G. : 06/02274

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société EUROFOS SARL25, Traverse Mardirossian13015 MARSEILLE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Maryse VALENTIN-FOLLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

Société KOYO STEERING DIJON SAINT ETIENNE (KSDSE) SAS aux droits de laquelle vient la société JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT ETIENNE SAS38, boule

vard VoltaireBP 2163021016 DIJON CEDEX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Chri...

ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 mars 2006 - No rôle : 2003j2331

No R.G. : 06/02274

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société EUROFOS SARL25, Traverse Mardirossian13015 MARSEILLE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Maryse VALENTIN-FOLLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

Société KOYO STEERING DIJON SAINT ETIENNE (KSDSE) SAS aux droits de laquelle vient la société JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT ETIENNE SAS38, boulevard VoltaireBP 2163021016 DIJON CEDEX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Société COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT - CAT SA82, rue de Point du Jour92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP PLICHON - DE BUSSY PLICHON, avocats au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 16 Octobre 2007

Audience publique du 26 Octobre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 26 Octobre 2007sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Melle Patricia LE FLOCH, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS

La société KOYO STEERING DIJON SAINT ETIENNE dite KSDSE a acheté à la société KOYO SEIKO au JAPON un ensemble de machines qui ont été transportées sur deux navires depuis le port de KOBE et jusqu'au port de FOS SUR MER où elles ont sont parvenues le 12 mai 2002.Les opérations de déchargement du navire ont été réalisées par la société SEAYARD acconier qui les a entreposées sur son parc. Le connaissement émis le 16 avril 2002 a mentionné comme chargeur KOYO SEIKO, comme destinataire KSDSE et désigné la société COMPAGNIE D'AFFRÈTEMENT ET DE TRANSPORT dite CAT comme notify.Le 23 mai 2002 la société KSDSE a chargé la SA CAT de réexpédier la cargaison à partir de FOS et lui a remis les documents de transport afin qu'elle puisse procéder au dédouanement de la marchandise et organiser le post-acheminement terrestre jusqu'au site de CHEVIGNY (21). Le 3 juin 2002 il a été retenu la solution d'un transport de la marchandise par deux camions par jour entre le 17 et le 20 juin 2002.La société CAT a pris attache avec la SARL EUROFOS qui lui a transmis par fax du 27 mai 2002 un devis pour des opérations de dépotage de neuf conteneurs le prix comprenant "la prise du conteneur plein sur parc, le dépotage, le chargement sur camion et le retour de conteneur vide sur parc."Ce document comportait en bas de page la mention suivante "La responsabilité de l'entreprise de manutention maritime quels que soient sa prestation et son donneur d'ordre est limitée par la loi du 18/06/66". A réception de ce fax qu'elle a visé la société CAT a confié le 28 mai 2002 à la SARL EUROFOS le soin du dépotage, du stockage et de la restitution des TCS vides des caisses. En raison des dommages constatés sur la partie supérieure de la caisse YN003 à l'arrivée sur le parc EUROFOS le conteneur, qui contenait cette caisse et trois autres caisses recouvertes de bâches opaques et qui avait été acheminé par la société SEAYARD, a été pris en charge le 28 mai 2002 avec des réserves par la société EUROFOS.Le 14 juin 2002 lors des opérations de manutention effectuées avec un chariot élévateur à fourche par la société EUROFOS aux fins d'expertise de la caisse YN003 , la seconde caisse manipulée à savoir la caisse YN001 qui contenait un poste d'équilibrage capteur d'un poids de 6.800 kgs, a basculé.
Saisi par KSDSE le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LYON a par ordonnance en date du 5 août 2002 désigné Gilbert B... en qualité d'expert afin de déterminer les causes et circonstances du sinistre et de chiffrer les dommages subi par la machine.

Par acte du 16 juin 2003 la société KSDSE a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON la société CAT commissionnaire et la société EUROFOS, sa substituée pour les opérations de dépotage préalables au transport terrestre à partir de FOS, afin que ces sociétés soient condamnées à lui rembourser la somme de 250.000 euros sauf à parfaire. Par exploit du 19 juin 2003 la société CAT a appelé la société EUROFOS en garantie.

L'expert B... a déposé le 28 août 2003 un rapport dans lequel il a conclu que les causes de l'avarie étaient les suivantes :"* d'une part- fourches du chariot élévateur insuffisamment engagées- absence de rallonge de fourches- fourches non inclinées vers l'arrière* d'autre part- centre de gravité de la caisse excentré, placé de façon défavorable sur l'avant du conteneur - marquage des centres de gravité non visible- impossibilité de lever la caisse par des fourches transversales selon les passages pratiqués dans le socle, ce qui aurait permis de faire travailler normalement la structure de l'emballage."Il a chiffré le montant des dommages à 226.169,75 euros HT.
Par jugement en date du 14 mars 2006 le Tribunal de Commerce de LYON a :- joint les instances- dit que la société EUROFOS avait commis une faute lors du dépotage du conteneur- dit qu'il serait fait application du droit commun et non de la loi maritime du 18 juin 1966- dit qu'il ne pouvait y avoir application d'une limitation de responsabilité à l'encontre de la société KSDSE - condamné solidairement les sociétés CAT et EUROFOS à payer à la société KSDSE la somme de 226.169,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 juin 2003- ordonné la capitalisation des intérêts- condamné la société EUROFOS à relever et garantir indemne la société CAT de l'ensemble des condamnations mises à sa charge - condamné la société CAT à payer à la société KSDSE une indemnité de procédure de 6.000 euros et la société EUROFOS à payer à la société CAT une indemnité de procédure de 2.000 euros- condamné la société CAT aux dépens y compris les frais d'expertise.

Par déclaration remise au greffe le 6 avril 2006 la société EUROFOS a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions No2 signifiées le 5 juin 2007 la société EUROFOS demande à la Cour de :- à titre principal dire et juger irrecevable la demande formée à son encontre par la société KSDSE, constater qu'elle n'a pas commis de faute, que le sinistre survenu a pour origine la faute de l'expéditeur, et la mettre hors de cause- subsidiairement dire qu'elle est fondée à opposer à KSDSE les limitations de responsabilité convenues avec CAT et qu'en conséquence sa responsabilité ne peut excéder la contre-valeur de 2 DTS par kilos soit 16.600 DTS- sur la garantie de la CAT dire que la prestation a été convenue en limitant sa responsabilité à celle prévue par la loi du 18 juin 1966 et en conséquence de dire que quel que soit le devenir de la demande principale sa responsabilité ne peut excéder la contre-valeur de 16.600 DTS- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 5 .000 euros.

La SARL EUROFOS rappelle qu'elle a seulement contracté avec la SA CAT et soutient donc s'agissant de la recevabilité des demandes dirigées contre elle par la société KSDSE :- qu'elle est une entreprise de manutention portuaire et qu'elle est intervenue alors que le contrat de transport maritime n'était pas achevé puisqu'il convenait de dépoter le matériel et de restituer le support au transporteur maritime- qu'en application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 seul celui qui a requis ses services a une action contre l'entreprise de manutention- que la société KSDSE est donc irrecevable à agir à son encontre au visa de la loi maritime et des dispositions de l'article 1382 du Code Civil- que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1994 alinéa 2 du Code Civil ne pourrait conduire à mettre à sa charge des obligations supérieures à celle qui ont été convenues avec la société CAT.Elle conteste avoir commis une faute, et a fortiori une faute lourde, lors des opérations de dépotage et impute le sinistre à un défaut d'emballage ( position anormale du centre de gravité de la machine et absence de sangle) et de marquage. Elle estime qu'à tout le moins il conviendrait d'opérer un partage de responsabilité.Elle se prévaut de la limitation de sa responsabilité à 16.600 DTS résultant soit : - des dispositions de l'article 54 de la loi maritime- des stipulations du devis accepté par CAT, prévue quelle que soit sa prestation.

Par conclusions No2 signifiées le 14 mai 2007 la société CAT demande à la Cour de:- débouter la société JTEKT venant aux droits de la société KSDSE de toutes ses demandes- subsidiairement, constater le caractère maritime de l'opération de manutention, et en conséquence dire qu'elle ne saurait être plus responsable que la SARL EUROFOS et qu'elle est en droit de se prévaloir des limitations légales d'indemnisation prévues par la loi du 19 juin 1966, condamner la SARL EUROFOS à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre- dans tous les cas confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné SARL EUROFOS à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, condamner la SARL EUROFOS à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 euros.

D'abord la société CAT conteste avoir jamais été chargée de l'organisation du transport de l'ensemble de machines depuis KOBE jusqu'en FRANCE et souligne qu'elle n'a été chargée de la réexpédition de la cargaison jusqu'à CHEVIGNY que le 23 mai 2002 soit après l'arrivée des machines au port de FOS. Elle soutient que le contrat de prestation de service la liant à la société SMI du groupe KOYO ne peut être invoqué par la société KSDSE.Elle ajoute que si sa facture mentionne un transport maritime cela s'explique par les termes de la vente intervenue sous l'incoterm FOB KOBE entre les sociétés KOYO.Ensuite elle conteste toute responsabilité en faisant valoir qu'il résulte des constations de l'expert B... que le sinistre est dû à un emballage inadapté de la caisse, au marquage erroné de son centre de gravité et au mauvais empotage de la caisse.Elle souligne que KSDSE donneur d'ordres ne lui a jamais fourni d'informations sur ces spécificités et a ainsi manqué à son obligation précontractuelle de renseignements.Elle ajoute que la loi maritime doit recevoir application alors que l'avarie a eu lieu sur le parc EUROFOS dans l'enceinte du port de FOS lors du dépotage du conteneur afin que celui-ci soit restitué vide sur le parc, et que l'opération de dépotage en cause constitue la suite nécessaire du transport maritime.A titre subsidiaire si la Cour devait considérer que l'opération de manutention en cause n'était pas soumise aux dispositions de la loi maritime, elle conteste que la SARL EUROFOS puisse lui opposer la limitation de responsabilité de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 et soutient que l'action directe dirigée par la société KSDSE contre EUROFOS doit être déclarée recevable et qu'elle doit être mise hors de cause alors qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'avarie.Elle fait valoir que le fax de la SARL EUROFOS du 27 mai 2002 ne stipule pas une limitation de responsabilité conventionnelle mais se contente de rappeler une disposition légale, que la SARL EUROFOS doit la relever et garantir indemne de toute condamnation et que la SARL EUROFOS a commis une faute lourde lors des opérations de manutention.Elle conteste avoir commis une faute en s'abstenant de souscrire une assurance ad valorem, aucune obligation ne pouvant être mise à sa charge pour l'opération objet du litige en vertu des conditions convenues avec la société SMI.

Par conclusions en réponse et récapitulatives No II signifiées le 20 juin 2007 la société JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT ETIENNE venant aux droits de la SAS KSDSE sollicite au visa des artiches L 132-4 à L 132-6 du Code de Commerce, 1382 et suivants, 1994 alinéa 2 du Code Civil la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et la condamnation des sociétés CAT et EUROFOS au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire de 6.000 euros.

Elle expose que la société KSDSE a confié à la SA CAT, liée par un contrat de services à plusieurs filiales françaises du groupe KOYO, le transport de machines depuis KOBE jusqu'à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR ( 21) ; que lorsque les machines sont arrivées à FOS elles ont été déchargées et placées sur le parc SEAYARD, la société CAT poursuivant sa mission en organisant le transport routier des machines depuis FOS jusqu'à CHEVIGNY ; que le sinistre est survenu le 14 juin 2002 lors des opérations de manutention préalables au transport routier.Elle soutient que :- la SA CAT, qui a facturé l'ensemble de la prestation y compris le transport maritime depuis KOBE, a la qualité de commissaire de transport qui répond ainsi de son fait et du fait des voituriers et autres intermédiaires- la société EUROFOS est intervenue à la demande de la société CAT en qualité d'entreprise de manutention pour la partie terrestre du transport- s'il résulte du rapport B... que deux catégories de fautes ont concouru à la réalisation du sinistre, la seconde relevant de l'intervention du chargeur, la première catégorie de causes imputables à la société EUROFOS et constitutives de faute lourde, est déterminante et constitue le fait générateur du dommage.Elle fait valoir qu'elle peut en vertu de l'article 1994 alinéa 2 du Code Civil exercer une action directe contre la SARL EUROFOS que sa mandataire CAT s'est substituée ; qu'il ne peut lui être opposé les limitations de responsabilité de la loi maritime alors que les opérations de manutention litigieuses relèvent du droit commun ; qu'il n'existe pas en l'espèce de limitation conventionnelle de responsabilité alors que les mentions dont se prévaut la SARL EUROFOS ne sont pas stipulées en caractères apparents et constituent un simple renvoi aux dispositions légales concernant l'entreprise de manutention maritime.Elle ajoute qu'une telle stipulation à la supposer opposable à la société CAT ne pourrait lui être opposable, engagerait la faute personnelle du commissionnaire et ne pourrait être mise en oeuvre en raison de la faute lourde du manutentionnaire.JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT ETIENNE venant aux droits de la SAS KSDSE reproche aussi au commissionnaire CAT sa faute personnelle pour ne pas lui avoir fait souscrire, notamment à compter du 27 mai 2002, une assurance ad valorem comme elle le fait habituellement avec les sociétés du groupe KOYO et s'est engagée à le faire dans un courrier du 21 novembre 2001.L'intimée observe enfin que le montant des dommages n'a pas fait l'objet de contestations.

Une ordonnance en date du 16 octobre 2007 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu tout d'abord sur la loi applicable que la société EUROFOS a été sollicitée par la SA CAT le 27 mai 2002 alors que le navire transportant les caisses était arrivé à FOS SUR MER le 12 mai 2002 et la marchandise débarquée sur le parc SEAYARD ; Que la SARL EUROFOS est ainsi intervenue le 14 juin 2002 pour décharger les caisses du conteneur en présence des experts missionnés pour examiner les désordres susceptibles d'avoir été subis par la caisse YN003 et charger les caisses sur les camions devant les acheminer jusqu'à CHEVIGNY où elles devaient être livrées à partir du 17 juin 2002, ainsi qu'il résulte de la télécopie adressé le 28 mai 2002 par la SA CAT à la société KSDSE ;Qu'une telle manipulation, qui ne constitue pas la suite nécessaire des opérations de déchargement du navire au sens de la loi 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, se rattache donc au transport terrestre postérieur au transport maritime;Qu'il s'ensuit que le régime légal de la manutention maritime doit être écarté et que les demandes dirigées par la société KSDSE contre la SARL EUROFOS sont recevables, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu ;

Attendu ensuite, sur la limitation conventionnelle de la responsabilité invoquée par la SARL EUROFOS, que le devis du manutentionnaire accepté par la SA CAT comporte seulement la mention suivante "la responsabilité de l'entreprise de manutention maritime quels que soient sa prestation et son donneur d'ordre est limitée par la loi du 18/06/66";Que cette mention apposée en bas de page ne constitue pas une clause limitative de responsabilité mais un simple rappel des dispositions de la loi du 18 juin 1966 ; que la SARL EUROFOS qui n'est pas intervenue le 14 juin 2002 dans le cadre d'opérations de manutention maritime ne peut donc bénéficier des limitations de responsabilités prévues par l'article 54 de la loi susvisée ;Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé qu'il n'existait pas en l'espèce de limitation conventionnelle de responsabilité de la SARL EUROFOS ;

Attendu sur l'origine du sinistre survenu le 14 juin 2002 lors des opérations de manutention terrestre régies par un contrat d'entreprise, que la SARL EUROFOS, société spécialisée dans le dépotage, n'a pas estimé utile de retirer la bâche opaque recouvrant la caisse YN001, afin de prendre connaissance des indications y mentionnées avant de la manipuler ;Qu'il résulte des opérations d'expertise diligentées par Gilbert B... que l'avarie ne serait pas survenue, malgré l'excentration du centre de gravité de la caisse que révélaient les mentions même erronées portées sur la caisse, l'absence de sangles et l'impossibilité de lever la caisse par des fourches transversales, si les fourches du chariot élévateur avaient été pourvues de rallonges, suffisamment engagées et inclinées vers l'arrière ; Qu'ainsi il ne saurait être opposé à la SA JTEKT un défaut d'information, un vice propre de la caisse, un emballage inadapté, un marquage erroné ni un mauvais empotage de la caisse alors que la faute commise par le manutentionnaire constitue le fait générateur du dommage survenu ;Que les premiers juges ont donc à juste titre estimé que la SARL EUROFOS a commis une faute lors du dépotage de la caisse qui est à l'origine du dommage survenu et qu'elle est tenue de réparer ;

Attendu la SA CAT à laquelle la SA KSDSE a demandé le 23 mai 2002 d'organiser le post acheminement terrestre des marchandises depuis FOS jusqu'à CHEVIGNY est ainsi intervenue en qualité de commissionnaire de transport ;Que la SA CAT doit donc garantir la société KSDSE de la faute de la SARL EUROFOS à laquelle elle a eu recours pour l'exécution des opérations de dépotage ;Que la SA JTEKT ne démontre pas l'existence d'une faute personnelle de la SA CAT pour s'être abstenue de faire souscrire à la société KSDSE une assurance ad valorem à compter du 23 mai 2002, date à laquelle elle lui a demandé de réaliser un transport terrestre, alors que d'une part le courrier adressé le 21 décembre 2001 par la SA CAT à la société SMI, pièce 29 JTEKT, concerne les "expéditions" maritimes et aériennes et ne mentionne pas les transports terrestres et que d'autre part la société KSDSE était un opérateur averti ;Qu'en raison de la faute qu'elle a commise lors des opérations de manutention la SARL EUROFOS est tenue de relever et garantir la SA CAT de toutes les condamnations prononcées à l'encontre du commissionnaire de transport ;Que le montant du préjudice subi par la société KSDSE n'a pas été discuté, ni l'allocation des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance ;Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la SARL EUROFOS aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de LYON ;
Y ajoutant ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la SARL EUROFOS à payer à la société JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT ETIENNE venue aux droits de la société KSDSE une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 euros et à la SA CAT une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
Condamne la SARL EUROFOS aux dépens et accorde contre elle à la SCP DUTRIEVOZ et à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/02274
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 14 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.02274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award