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29/11/2007 | FRANCE | N°06/01811

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 29 novembre 2007, 06/01811


ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 février 2006- No rôle : 2003j875

No R. G. : 06 / 01811

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

GAEC de la CROIX GRAND BORNE Les Brûlés 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON
Société Etablissement Marcel SUBRIN, SARL Albigny 69770 MONTROTTIER

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assis

tée de la SCPA PIERRE ARNAUD- BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Nelly HEMAIN, avocat a...

ARRÊT DU 29 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 février 2006- No rôle : 2003j875

No R. G. : 06 / 01811

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

GAEC de la CROIX GRAND BORNE Les Brûlés 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON
Société Etablissement Marcel SUBRIN, SARL Albigny 69770 MONTROTTIER

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCPA PIERRE ARNAUD- BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Nelly HEMAIN, avocat au barreau de LYON
Maître C... ès qualités de liquidateur de la société GASCOIGNE MELOTTE aux droits de laquelle vient la S. R. T. ... 60600 CLERMONT

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Christine DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Société Etablissements Marcel SUBRIN, SARL, Albigny 69770 MONTROTTIER

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCPA PIERRE ARNAUD- BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Nelly HEMAIN, avocat au barreau de LYON
SOCIETE SOLUTIONS ROBOTISEES POUR LA TRAITE (SRT) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GASCOIGNE MELOTTE 18, Rue du Parc 59110 LA MADELEINE

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Christine DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE
SARL XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége venant aux droits de la Compagnie WINTERTHUR 48 / 50 rue Taitbout 75009 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- François CARLOT, avocat au barreau de LYON
Maître C... ès qualités de liquidateur de la société GASCOIGNE MELOTTE aux droits de laquelle vient la S. R. T. ... 60600 CLERMONT

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Christine DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SCP BESSY / VITAL- DURAND, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 16 Octobre 2007

Audience publique du 05 Novembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D' APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l' audience publique du 05 Novembre 2007 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2007, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Le GAEC de la GRANDE BORNE qui exploite un troupeau de vaches laitières, a commandé en 1989 à la société ETS MARCEL SUBRIN, ci- après, société SUBRIN une machine à traite de marque GASCOIGNE MELOTTE fabriquée par la société du même nom.

Cette machine a été installée et mise en service par la société SUBRIN à laquelle la facture a été réglée, après réception, par le GAEC début 1990.
Dès la mise en exploitation, celui- ci s' est plaint auprès de son fournisseur de problèmes de traite liées, selon lui, à cette nouvelle machine, et se traduisant par de nombreuses mammites affectant les vaches et par une dégradation de la qualité du lait. (présence anormale de leucocytes).
Après plusieurs interventions de la société SUBRIN et des contrôles opérés par l' Etablissement Départemental d' Elevage qui avait préconisé en 1994 une augmentation de puissance, qui s' était avérée encore plus problématique, la société SUBRIN a procédé, à la demande du GAEC, fin 1994 à la pose de freins sur les pulsateurs. Il s' agissait de pièces destinées à réduire la section des tubes à la sortie des pulsateurs pour en diminuer le débit d' aspiration.
Le 7 octobre 1999, le GAEC de la GRANDE BORNE a assigné en référé la société SUBRIN, qui a elle même appelé en cause la société GASCOIGNE MELOTTE, celle- ci ayant elle- même appelé son assureur en garantie, la société AGF IARD.
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de LYON en date du 16 novembre 1999, Monsieur F... a été désigné comme expert et a déposé son rapport trois ans après, le 22 novembre 2002. Entre temps, le GAEC avait sollicité en référé une indemnité provisionnelle, demande qui a été rejetée.
Par exploit en date du 18 février 2003, le GAEC de LA GRANDE BORNE a assigné la société SUBRIN en paiement de 123 055, 75 € de dommages- intérêts outre intérêts à compter de l' assignation en référé, capitalisation des intérêts, indemnité de procédure de 15 000 € et prise en charge de tous les frais.
Par jugement en date du 3 février 2006, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable comme prescrit, l' ensemble des demandes du GAEC, a débouté les sociétés SUBRIN, GASCOIGNE MELOTTE, et les Compagnies AGF IARD et XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED de leurs demandes.
Par déclaration du 17 mars 2006, le GAEC a interjeté appel de ce jugement contre la société Marcel SUBRIN.
Par déclarations d' appel provoqué des 25 juillet et 28 décembre 2006, la société Marcel SUBRIN a interjeté appel contre la société GASCOIGNE MELOTTE puis contre la compagnie XL Insurance.
Enfin par déclaration d' appel du 26 avril 2007, Maître C..., ès qualités de liquidateur de la société GASCOIGNE MELOTTE a interjeté appel du jugement contre la Compagnie AGF IART.
****
Aux termes de ses écritures, déposées le 11 juillet 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, le GAEC DE LAGRANDE BORNE demande l' infirmation du jugement, le rejet de tous les moyens soulevés par la société SUBRIN et la condamnation de celle- ci à lui verser :
- 123 055, 75 € outre intérêts à compter de l' assignation en référé et capitalisation desdits intérêts,
- 15 000 € de dommages- intérêts pour résistance abusive,
- 15 000 € d' indemnité de procédure.
Il soutient que son action est fondée non sur le vice caché de la machine à traire, mais sur la responsabilité contractuelle pour inexécution partielle, et sur l' obligation de délivrance du vendeur et qu' à ces deux titres, son action n' est pas prescrite.
Sur l' inexécution partielle, le GAEC soutient que le litige a pour origine l' absence de pose de freins avant fin 1994, ce qui ne constitue pas un vice interne à la machine mais un manquement par la société SUBRIN à son obligation de fourniture d' un accessoire indispensable au bon fonctionnement de la machine.
Le GAEC soutient qu' il s' agit également d' un manquement à son obligation de délivrance qui ne se limite pas au respect des spécification d' une commande mais également aux dispositifs indispensables à son fonctionnement.
Il considère à cet égard, que la société SUBRIN a bien reconnu sa responsabilité en procédant, tardivement, à la pose des freins manquants et en reprochant à la société GASCOIGNE MELOTTE de ne pas les lui avoir fournis dans les colis livrés.
Le GAEC reprend, à titre subsidiaire, son argumentation sur le vice caché, au cas où les deux autres ne serait pas retenus.
Sur la prescription, il indique que le point de départ de celle- ci est la date de fin d' installation fin 1994, par la pose des freins, et que la prescription décennale a été interrompue par l' assignation en référé du 7 octobre 1999 et, en tout état de cause, par l' aveu par la société SUBRIN d' un manquant dans l' installation et par là même d' une faute de montage.
Sur la recevabilité de son action en responsabilité et non en résolution pour vice caché, le GAE fait valoir que le point de départ en serait la date de connaissance de l' origine du vice, soit à partir de 1998- 1999 période à laquelle il est apparu probable que l' installation des freins avait pu apporter une solution aux sinistres. Il observe donc que le bref délai, à rapprocher de celui prévu par l' article 1648 nouveau (2 ans) a été respecté et interrompu par l' assignation en référé. Ce point de départ de la prescription abrégée pourrait être aussi celui du dépôt du rapport qui a seul permis la connaissance du vice.

Concernant enfin son préjudice, le GAEC rappelle que l' expert a exactement calculé celui- ci à hauteur de 119 230 €, hors préjudice moral qui peut être évalué à 3 132, 75 € et retenu son lien direct avec l' absence de freins.

Le GAEC considère que la résistance de la société SUBRIN est abusive car elle était consciente de sa responsabilité.
****
Aux termes de ses écritures, déposées le 7 novembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société SUBRIN demande la confirmation du jugement et le rejet de toutes les prétentions du GAEC et, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par la société GASCOIGNE MELOTTE. Elle demande une indemnité de procédure contre tout succombant de 2 500 €.
La société intimée constate en premier lieu que l' affirmation péremptoire du GAEC selon laquelle le sinistre aurait pour origine l' absence de pose de freins, ce qu' elle conteste, constitue bien un défaut rendant la chose impropre à sa destination et relève bien des dispositions de l' article 1641du code civil et du bref délai édicté par l' article 1648 du même code.
En l' espèce, le vice a été décelé en 1994 et l' action était déjà prescrite quand a été délivrée l' assignation en référé délivrée le 7 octobre 1999 uniquement pour l' évaluation du préjudice.
La société SUBRIN soutient par ailleurs que son intervention en 1994 ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ce qui aurait substitué une prescription décennale au bref délai de l' article 1648 susvisé.
Sur le fond, la société SUBRIN soutient que le GAEC ne rapporte pas la preuve de l' origine du vice qui n' a jamais été discutée par l' expert, ni du lien de causalité avec le préjudice invoqué alors que la production de lait a marqué une chute importante après la pose des freins en 1994 et que les épidémies de mammites peuvent avoir des causes diverses (mauvais réglage de la machine, égouttage excessif, désinfection insuffisante).

Sur les autres moyens soulevés par le GAEC, la société SUBRIN soutient que les actions pour inexécution contractuelle et défaut de délivrance sont irrecevables comme destinées à contourner l' obstacle de la prescription, et qu' en tout état de cause, le GAEC ne rapporte pas la preuve de ces manquements dés lors que l' installation était strictement conforme aux normes en vigueur, ni du lien de causalité avec son préjudice qui a été calculé par l' expert en terme de perte de production laitière hypothétique et de manière erronée.

Concernant son appel en garantie contre la société GASCOIGNE MELOTTE, la société SUBRIN soutient que celle- ci ne peut lui opposer la prescription décennale qui ne court, en cas de ventes successives, qu' à compter de l' assignation du vendeur par l' acquéreur et qu' elle lui doit sa garantie pour ne pas lui avoir fourni les freins dans les colis, contrairement à ce qu' elle a affirmé.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 17 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Maître C..., ès qualités de liquidateur de la société GASCOIGNE MELOTTE et de la société SRT, venant aux droits de ladite société, demande la confirmation du jugement et la condamnation solidaire du GAEC et de la société SUBRIN à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 €.
A titre subsidiaire, il demande que l' action en garantie de la société SUBRIN soit déclarée prescrite en application de l' article L110- 4 du code de commerce comme sur le fondement de l' article 1648 du code civil.
Au fond, il demande, ès qualités, le rejet de l' action récursoire pour non respect de l' obligation de délivrance.
A titre encore plus subsidiaire, il demande que la société en liquidation judiciaire soit garantie par les AGF IARD et par la société XL INSURANCE, venant aux droits de la WINTERTHUR, son précédant assureur.
Maître C... soulève, à titre liminaire, la prescription de l' action en garantie de la société SUBRIN qui a commencé à courir à compter du dernier contrat de vente conclu le 11 septembre 1989 et qui se trouve prescrite, même à titre récursoire, le 11 septembre 1999, l' action principale contre le 1er vendeur étant elle- même prescrite.
Il s' associe à la démonstration de la société SUBRIN sur la prescription de l' action engagée trop tardivement par le GAEC sur le fondement des vices cachés, alors qu' il connaissait l' origine du vice depuis 1994.
Sur le fond, il considère que l' action récursoire de la société SUBRIN contre lui, comme l' action en responsabilité du GAEC contre la société SUBRIN ne sont pas fondées, la machine ayant été livrée conformément au bon de commande sans preuve rapportée à son encontre d' une absence de freins dans les colis adressés à la société SUBRIN. Il relève également l' absence de preuve d' un lien de causalité entre le prétendu vice et le dommage allégué.
A titre subsidiaire, Maître C... appelle en garantie les AGF, assureur de la société en liquidation depuis le 1er mars 1999, en raison de la clause de reprise du passé ou la Compagnie XL INSURANCE, venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR qui était son assureur du 1er janvier 1993 jusqu' à février 1999 en fonction de la date du fait générateur.
Il réfute toute négligence ou résistance de sa part pour informer ses assureurs du sinistre éventuel.

Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 13 juin 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, les AGF IARD demandent la confirmation du jugement sur la prescription de l' action principale.

A titre subsidiaire, elles demandent qu' il soit jugé que leur garantie n' est pas acquise :
- d' une part en raison d' un contrat souscrit en base " survenance de dommages " ou fait générateur à la date d' effet du contrat (1er mars 1999), ce fait générateur constitué en l' espèce par la vente, étant intervenu 10 ans avant,
- d' autre part, parce que la clause de reprise du passé ne peut intervenir en cas de passé connu, faute d' aléa.
Encore plus subsidiairement, elles font valoir que la responsabilité de la société assurée n' est pas engagée et en toute fin de leurs conclusions, évoquent la franchise contractuelle de 10 000 Frs.
Elles demandent une indemnité de procédure de 2 500 €.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 14 mai 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la Compagnie XL INSURANCE demande la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la prescription de l' action en garantie engagée contre elle, l' inopposabilité de l' expertise, la survenance du sinistre hors période de garantie, et enfin l' application des franchises et limites de garantie contractuelles.
Elle demande une indemnité de procédure de 6 000 €.
Elle s' associe à Maître C..., ès qualités, et aux AGF sur la prescription décennale des actions, sur l' irrecevabilité de la demande principale faute de respect du bref délai et sur l' absence de preuve du vice et d' un lien de causalité avec le dommage.
Elle soulève subsidiairement, l' irrecevabilité de l' action en garantie de la société SUBRIN contre la société GASCOIGNE MELOTTE, elle même prescrite en sa demande de garantie lors de son assignation délivrée le 1er juillet 2004. Elle relève qu' elle n' a d' ailleurs jamais été attraite aux opérations d' expertise et que cette dernière avait connaissance du sinistre lors de la prise d' effet du contrat en 1993.
L' ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2007.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l' action engagée par le GAEC DE LA GRANDE BORNE contre la société ETS MARCEL SUBRIN :
Le GAEC DELA GRANDE BORNE est en droit de fonder son action sur la non conformité de la machine à traire qui lui a été livrée, pour absence de freins sur les pulsateurs, l' absence de ce dispositif, si elle est avérée, ne constituant pas un vice rédhibitoire ayant rendu ladite machine, qui a fonctionné depuis le début de sa livraison, impropre à sa destination, mais constituant de la part de la société SUBRIN, fournisseur, un manquement à son obligation de délivrance d' un accessoire nécessaire au bon fonctionnement de la machine.
Sur ce fondement, l' action indemnitaire engagée par le GAEC par exploit du 18 février 2003 n' est pas prescrite, au regard de la prescription décennale édictée par l' article L 110- 4 du code de commerce, dans la mesure où la machine à traire litigieuse n' a été intégralement livrée par la société SUBRIN qu' à la fin de l' année 1994, date approximative mais non contestée, de la pose, sans facturation supplémentaire, des freins sur les pulsateurs.
Sans qu' il y ait lieu, en conséquence d' examiner les actes susceptibles d' interrompre la prescription décennale, le jugement qui a déclaré le GAEC DE LA GRANDE BORNE irrecevable, comme forclos, en sa demande de dommages- intérêts contre la société SUBRIN, doit être infirmé.
Sur le fond :
Il est constant que les freins sur les pulsateurs, dispositif préconisé et mis en place par le fabricant antérieurement à la commande de la machine à traite courant 1989, spécialement en cas de griffe unique, n' ont pas été livrés et installés par la société SUBRIN au moment de livraison de la machine, peu important que ce dispositif n' ait pas été expressément visé dans le bon de commande.
Il n' est pas en revanche établi en l' espèce que l' absence de ce dispositif ait été à l' origine ou ait même contribué à la survenance des mammites constatées et aux problèmes de qualité et de productivité laitières invoqués, d' autant que les pièces produites font apparaître une persistance de ces affections et des baisses de production de lait bien après la mise en place du dispositif de freinage, toutes circonstances qui peuvent au demeurant, avoir diverses origines, indépendamment du nécessaire délai de récupération sanitaire des vaches affectées.
A cet égard, la pose de ces freins par la société SUBRIN fin 1994, sans reconnaissance de responsabilité et sans engagement d' indemnisation, ne vaut pas reconnaissance du lien entre les mammites affectant le cheptel et l' absence de ces pièces, mais tout au plus reconnaissance par celle- ci du caractère incomplet de sa livraison initiale.
Par ailleurs, ni le rapport de l' expert qui a tenu pour évident le lien entre l' absence de freins et les affections constatées sur les vaches laitières, sans procéder, ce qui n' était d' ailleurs pas sa mission, au moindre examen technique, ni les articles publiés dans la presse spécialisée ou les ouvrages techniques produits par le GAEC et qui sont postérieurs à l' installation des freins manquants, ne sont de nature à suppléer à cette carence dans l' administration de la preuve du lien de causalité entre l' absence du dispositif incriminée et les différents postes de préjudice allégués et retenus par l' expert sur la base, de surcroît, notamment pour la perte de production laitière en qualité et quantité, de chiffres très approximatifs.
Le GAEC doit être en conséquence débouté de sa demande de dommages- intérêts contre la société SUBRIN, y compris au titre d' un préjudice moral pour soucis, pertes de temps et d' image consécutifs aux affections récurrentes du cheptel et à la recherche de solutions correctives, faute de preuve, là encore, d' un lien entre ces préjudices et l' absence des freins sur la machine, pièces dont la mise en place n' a d' ailleurs aucunement fait cesser ces troubles.
Sur les autres demandes :
L' action en garantie de la société SUBRIN contre les sociétés GASCOIGNE MELOTTE et SRT, désormais représentées par leur mandataire liquidateur, Maître C..., est sans objet et de surcroît prescrite eu égard à la date de livraison ou de facturation des pièces par le fabricant entre 1988 et 1989.

Les actions en garantie de Maître C..., ès qualités, contre les AGF et la Compagnie XL Insurance, venant aux droits de la société WINTERTHUR, sont également sans objet.

Comme en 1ère instance, il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l' une ou l' autre des parties intimées.
Le GAEC, qui succombe doit être débouté de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive contre la société SUBRIN.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Déclare le GAEC DE LA GRANDE BORNE recevable mais mal fondé en sa demande d' indemnisation contre la société ETABLISSEMENTS MARCEL SUBRIN ;
Rejette, comme sans objet, les actions en garantie de la société ETABLISSEMENTS MARCEL SUBRIN contre Maître C..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés GASCOIGNE MELOTTE et SRT, et de celui- ci, ès qualités, contre les sociétés AGF IARD et XL INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Déboute les parties de leur demande respective de dommages- intérêts pour résistance abusive ou d' indemnité de procédure ;
Condamne le GAEC DE LA GRANDE BORNE aux dépens de première instance et d' appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit des SCP BRONDEL- TUDELA, AGUIRAUD- NOUVELLET, DUTRIEVOZ, et LIGIER DE MAUROY et LIGIER, avoués.
.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01811
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 03 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.01811 ?
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