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29/11/2007 | FRANCE | N°01/00363

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0289, 29 novembre 2007, 01/00363


R.G : 01 / 00363
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 21 décembre 2000

RG No199800555
SA NERGECO SOCIETE NERGECO FRANCE

C /
SA MAVIL SA MAVIFLEX Y...Z... SA GEWISS FRANCE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 Novembre 2007
APPELANTES :
SA NERGECO Zone Bertholet 43220 DUNIERES

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de LYON

SOCIETE NERGECO FRANCE Zone Bertholet 43220 DUNIERES

représentée par la SCP AGU

IRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
SA MAVIFLE...

R.G : 01 / 00363
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 21 décembre 2000

RG No199800555
SA NERGECO SOCIETE NERGECO FRANCE

C /
SA MAVIL SA MAVIFLEX Y...Z... SA GEWISS FRANCE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 Novembre 2007
APPELANTES :
SA NERGECO Zone Bertholet 43220 DUNIERES

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de LYON

SOCIETE NERGECO FRANCE Zone Bertholet 43220 DUNIERES

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
SA MAVIFLEX 8-14 rue Vaucanson 69150 DECINES

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me STOULS, avocat au barreau de LYON

Maître Y... mandataire judiciaire de MAVIFLEX, placée sous sauvegarde judiciaire ... 69427 LYON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
Maître Z... es-qualités d'administrateur de MAVIFLEX 174, rue de Créqui 69003 LYON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
SA GEWISS FRANCE Bouleau 21430 LIERNAIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée par Me de POUZILHAC, avocat au barreau de Paris

L'instruction a été clôturée le 05 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2007
1 RG : 2001 / 363
La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de :
Madame BIOT, conseiller,
Monsieur GOURD, conseiller, ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,
magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Nergeco est titulaire de deux brevets européens déposés le 11 mai 1990 sous priorité de demandes françaises, l'un no EP 0 398 791, délivré le 13 octobre 1993 et intitulé « Porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales », l'autre no EP 0 476 788 délivré le 2 avril 1997, intitulé « Porte à rideaux relevables ».
Après saisies contrefaçons, la SA Nergeco et la société Nergeco France, titulaire d'une licence régulièrement enregistrée au registre national des brevets pour la partie française de chacun d'eux (sociétés Nergeco), ont fait assigner le 17 décembre 1997 devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon des revendications de ces brevets la SA Mavil et la SA Maviflex (sociétés Mavil).
Celles-ci ont reconventionnellement conclu à la nullité de certains procès-verbaux de saisie-contrefaçon et à la nullité des revendications des brevets. Par jugement du 21 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :-constaté la nullité du procès verbal d'huissier portant les dates des 21 et 24 octobre 197 et des pièces annexes,-constaté la nullité du procès verbal d'huissier du 4 décembre 1997 établi dans le parc de stationnement de Lyon Parc auto 2 place des Cordeliers à Lyon 69002,-constaté l'absence de preuve de contrefaçon par la SA Mavil et la SA Maviflex de la revendication no 1 du brevet européen no 0 398 791, propriété de la SA Nergeco,-rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance sur requête du 27 novembre 1997 soulevée par la SA Mavil et la SA Maviflex-rejeté l'exception de nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon du 4 décembre 1997 dans les locaux de la SARL PBK Textiles soulevée par la SA Mavil et la SA Maviflex,-annulé la revendication no 9 du brevet européen délivré le 2 avril 1997 sous le numéro EP 0 476 788 au nom de la SA Nergeco,-rejeté les autres demande de nullité dudit brevet,-constaté l'absence de contrefaçon par la SA Mavil et la SA Maviflex des revendications no 1 et 5 du brevet européen EP 0 476 788 propriété de la SA Nergeco,-condamné la SA Nergeco et la société Nergeco France à payer à la SA Mavil et la SA Maviflex 150. 000 francs de dommages et intérêts,-ordonné la notification du présent jugement au directeur de l'INPI aux fins d'inscription au registre national des brevets,-ordonné la publication du présent jugement dans quatre journaux ou revues au choix de la SA Mavil et de la SA Maviflex à la charge in solidum de la SA Nergeco et de la société Nergeco France dans la limite de 20. 000 francs par publication,-condamné la SA Nergeco et la société Nergeco France aux entiers dépens et à payer in solidum 50. 000 francs à la SA Mavil et à la SA Maviflex en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

¤
La SA Nergeco et la société Nergeco France ont relevé appel de cette décision et, par ordonnance du 2 mai 2001, le premier président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire de la mesure de publication ordonnée par ce jugement.
Par un premier arrêt en date du 2 octobre 2003, la présente cour a, infirmant le jugement entrepris :
-débouté la SA Mavil et la SA Maviflex de leurs demandes tendant à la nullité du brevet européen EP 0 389 791 et plus particulièrement de la revendication numéro 1 de ce brevet,-débouté la SA Mavil et la SA Maviflex de leurs demandes en dommages et intérêts et en indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-annulé le brevet européen EP 0 476 788,-ordonné la notification du présent arrêt qui prononce l'annulation du brevet européen EP 0 476 788 au directeur de l'INPI aux fins d'inscription au registre national des brevets,-dit que le modèle de porte « Fil'up » de la SA Mavil et de la SA Maviflex est une contrefaçon du brevet européen no 0 398 791,-fait interdiction aux sociétés Mavil et Maviflex de fabriquer, détenir, commercialiser le modèle de porte « Fil'up » et tout autre dispositif équivalent sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée,-condamné in solidum les sociétés Mavil et Maviflex à payer à la SA Nergeco et à la société Nergeco France la somme provisionnelle de 10. 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice,-autorisé la publication du présent arrêt dans quatre journaux ou revues au choix de la SA Nergeco et de la société Nergeco France et aux frais de la SA Mavil et de la SA Maviflex dans la limite de 20. 000 francs par publication-avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise confiée à Monsieur Michel E... avec pour mission de donner tous éléments à la cour permettant de déterminer le préjudice causé à la SA Nergeco et à la société Nergeco France par les actes de contrefaçon commis par la SA Mavil et la SA Maviflex-débouté la SA Nergeco et la société Nergeco France de leur demande en indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-laissé à chaque partie la charge des frais et dépens exposés par elle jusqu'à ce jour tant en première instance qu'en appel.

* Sur pourvoi, la Cour de cassation par arrêt du 12 juillet 2005 a cassé et annulé mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation des revendications 2 à 9 du brevet européen EP 0 476 788 l'arrêt rendu le 2 octobre 2003 par la cour d'appel de Lyon et remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le cour d'appel de Paris.

Celle-ci par arrêt du 31 janvier 2007 a, statuant dans les limites de sa saisine :
-confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Nergeco France recevable à agir en contrefaçon du brevet européen EP 0 476 788 dont elle est licenciée, sauf à préciser que le contrat n'est opposable aux tiers qu'à compter du 3 juin 1988,-infirmé ce dernier en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la revendication 5 du brevet européen EP 0 476 788,-statuant à nouveau :-prononcé la nullité des revendications 5 et 9 du brevet européen EP 0 476 788 sur le fondement de l'article 138 c de la Convention de Munich sur le brevet européen, avec effet sur le territoire français et dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier à l'INPI aux fins d'inscription sur le registre national des brevets,-débouté la SA Nergeco et la société Nergeco France de leurs demandes au titre de la contrefaçon des revendications 5 et 9 du brevet européen 0 476 788,-rejeté le surplus des demandes,-condamné la SA Nergeco et la société Nergeco France aux dépens de première instance et d'appel et la SA Nergeco à verser aux sociétés Gewiss France et Maviflex la somme de 30. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*
L'expert commis le 2 octobre 2003 a déposé son rapport le 16 février 2005 et, au vu de celui-ci, par arrêt du 15 décembre 2005, la cour d'appel de Lyon a :
-pris acte que parmi les portes « Fil'up » des sociétés Mavil et Maviflex, seules sont contrefaisantes les portes Fil'up version « trafic »,-condamné sociétés Mavil et Maviflex à payer en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation des portes contrefaisantes « Fil'up » version « trafic », o la somme de 60. 000 euros à la SA Nergeco, o la somme de 1. 563. 214 euros à société Nergeco France,-dit que les portes fabriquées et commercialisées par sociétés Mavil et Maviflex sous la dénomination « Mavitrafic » sont la contrefaçon du brevet Nergeco no 0 398 791,-avant dire droit sur la réparation du préjudice causé par ces faits de contrefaçon,-ordonné une expertise confiée à Monsieur Michel E... aux fins de donner à la cour tous éléments permettant de déterminer le préjudice causé aux sociétés Nergeco et Nergeco France par ces faits de contrefaçon,-réservé les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Sur pourvoi, relevant que le contrat de licence de la SAS Nergeco France avait été publié seulement le 3 juin 1998, la Cour de cassation, par arrêt du 10 juillet 2007, a cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages et intérêts au profit de la SAS Nergeco France et renvoyé l'affaire sur ce point devant la cour d'appel de Paris.

L'expert désigné par la présente cour d'appel a déposé son nouveau rapport le 22 décembre 2006 et, à la suite du dépôt de ce rapport, la SA Nergeco et la société Nergeco France ont fait assigner la SA Gewiss France.
Elles demandent de débouter Maviflex et Gewis France de leurs prétentions, de condamner la SA Gewiss France à payer la somme de 43. 753 euros à Nergeco France et celle de 1. 998 euros à Nergeco, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation.
Elles sollicitent, également, la condamnation des sociétés Maviflex et Gewiss France aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise et à leur payer 20. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
Elles font valoir que la présente branche de la procédure porte sur un produit Mavitrafic diffusé à partir de 2003 et que l'argumentation développée par Maviflex est hors sujet, le caractère contrefaisant de la porte de type Mavitrafic étant définitivement tranché par l'arrêt du 15 décembre 2005 et ne restant à juger que l'évaluation du préjudice complémentaire subi par la SA Nergeco et la société Nergeco France du fait de la diffusion desdits produits Mavitrafic depuis 2003.
Elles ajoutent qu'il est tout à fait faux de soutenir qu'elles n'ont pas exploité le brevet EP 0 398 791, qu'elles rapportent la preuve contraire, et qu'il n'y a pas lieu d'exclure les portes Mavitrafic de la masse contrefaisante, la question de l'identification des produits contrefaisants étant définitivement tranchée.
Elles précisent que la fin de location gérance de la SA Mavil ne lui est pas opposable car la preuve n'est pas rapportée de ce que celle-ci ait fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonce légale.
Elles relèvent que la tierce opposition de Gewiss France est irrecevable, car cette dernière a été partie aux décisions qu'elle attaque, puisque, en sa qualité de société absorbante, elle est ayant-cause universel de la société Mavil, et qu'elle a, du reste, agi en son nom propre devant la cour de renvoi de Paris comme venant aux droits de Mavil et qu'elle a également formalisé en son nom un pourvoi en cassation.
Elles indiquent encore que l'irrégularité arguée par Gewiss France du fait de la perte de personnalité juridique de Mavil est régularisée par l'intervention de Gewiss France dans les différentes branches de l'instance. ¤

Maître Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la SA Maviflex sous sauvegarde de justice, et Mo Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette même société, demandent de débouter la SA Nergeco et la société Nergeco France de l'ensemble de leurs demandes irrecevables et au surplus mal fondées.
En tous cas, ils demandent de dire que la SA Nergeco ne peut prétendre à aucune indemnité faute d'avoir exploité le brevet 0 398 791 ou, subsidiairement, de limiter le préjudice dont peuvent se prévaloir les sociétés demanderesses à une redevance indemnitaire de 1,86 % de la masse contrefaisante.
Ils concluent, enfin, à la condamnation solidaire de la SA Nergeco et de la société Nergeco France aux dépens et à leur payer 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
Ils exposent que la saisie-contrefaçon du 19 avril 2005 chez la société Casino à Mandelieu la Napoule n'a pas été prise en compte par l'arrêt du 15 décembre 2005, que, en tous cas, celle-ci est nulle, car elle a été pratiquée sans raison de manière abusive et que l'extension du litige vers un autre modèle de porte répondant à d'autres caractéristiques techniques n'a fait l'objet ni d'un débat contradictoire ni d'une appréciation par la cour et ne peut que faire l'objet, éventuellement, d'un autre procès.
Ils ajoutent que les constatations matérielles telles que résultant de ce procès verbal sont au surplus contestées.
Ils font valoir qu'ils ont fait évoluer leur modèle de porte Mavitrafic et que seuls les modèles utilisant une barre avec un plat acier de 30x3 sont contrefaisantes et que, à partir de mai 1996, aucune porte n'a été fabriquée par elle avec une latte acier 30 x 3.
Ils relèvent que les prétentions indemnitaires des demandeurs au litige ne sont pas fondées, car Nergeco, en réalité, n'exploite pas le brevet 0 398 791 mais que les portes de Nergeco utilisent la technique d'un autre brevet leur appartenant le no 0 320 350.
Elle en conclut qu'elle n'a pas à être condamnée pour contrefaçon du brevet 0 398 791 et que ses adversaires ne peuvent donc prétendre qu'à une redevance indemnitaire sur la masse prétendument contrefaisante,.
Ils indiquent que la porte Mavitrafic, qui n'utilise pas la latte 30 x 3 jugée contrefaisante, n'entre pas dans la masse contrefaisante et que
¤
La SA Gewiss France, formant une tierce opposition incidente, sollicite la rétractation des arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005.
Elle soutient que l'action engagée par la SA Nergeco et la SAS Nergeco France à l'encontre de la SA Mavil et, par la suite, à leur encontre est irrecevable, puisque la SA Mavil n'existait plus au moment de l'introduction de l'instance d'appel, qu'elle-même n'a donc pas pu recueillir dans son patrimoine les décisions rendues à tort par la cour d'appel de Lyon dans la présente instance et que la SA Nergeco et la SAS Nergeco France sont donc irrecevables à agir contre elle.
Elle précise, en effet, que la présente instance a été engagée par la SA Nergeco et la SAS Nergeco France par déclaration d'appel du 16 janvier 2001 et que, à cette date, la SA Mavil avait cessé d'exister, qu'elle avait été absorbé le 27 avril 2000 par la société Fima (rebaptisée Mavil sous un autre numéro RCS), que cette absorption ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés de Beaune le 28 août 2000, la radiation de la SA Mavil était ainsi opposable aux tiers à compter de cette date.
Elle ajoute que, en application des articles 32 et 117 du nouveau code de procédure civile, l'action en justice, en demande comme en défense, ne peut être exercée par une personne dépourvue de personnalité morale et qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte, même par l'intervention en cours d'instance de la société absorbante et que la SA Nergeco et la SAS Nergeco France auraient dû pour régulariser leur appel appeler Fima dans la cause avant l'expiration du délai d'appel.
Elle en conclut que seul le jugement du 21 décembre 2000 lui est opposable pour l'avoir recueilli dans son patrimoine, par l'effet de l'absorption de la SA Mavil via le patrimoine de Fima, car l'instance d'appel a été engagée à l'encontre d'une société qui avait déjà disparue du fait de son absorption par un tiers, ce qui rend inopérant, en l'espèce, le principe du transfert universel du patrimoine.
A titre subsidiaire, sur la contrefaçon du brevet EP 0 398 791, elle demande de retenir que la SA Mavil n'a plus fabriqué ni commercialisé de portes souples industrielles depuis le 31 décembre 1998, de dire que seules les portes Fil'up de modèle trafic dont la troisième barre en partant du bas était formée d'une latte en acier 30x3 sont des contrefaçons du brevet européen 0 398 791, de dire encore que le préjudice indemnisable de Nergeco SA pour lequel elle pourrait être tenue avec Maviflex se limite à la somme de 1. 359 euros 59, correspondant à l'application du taux de redevance de 1,862 %, et, au besoin, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Elle conclut, enfin, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation in solidum de la SA Nergeco et de la société Nergeco France aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 20. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
¤
Faisant valoir que la cour de Lyon n'avait pas répondu aux conclusions relevant que le contrat de licence dont bénéficiait Nergeco France n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, par arrêt du 10 juillet 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages et intérêts au profit de la société Nergeco France l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon et a renvoyé, sur ce point, l'affaire devant la cour de Paris.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que reste aux débats, après expertise, l'indemnisation de la SA Nergeco et de la SAS Nergeco France pour la contrefaçon résultant de la fabrication des portes contrefaisantes Mavitrafic ;
*
attendu que les appelants, s'étant rendus compte en cours d'instance que la SA Mavil avait disparu et avait été absorbée en définitive par la SA Gewis France, ont fait assigner le 13 mars 2007 celle-ci dans le cadre de la présente procédure ;
que la SA Gewis France soutient que les arrêts rendus par la présente cour les 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne lui sont pas opposables ; qu'elle fait valoir et établit que la présente instance a été engagée par la SA Nergeco et la SAS Nergeco France à l'encontre de la SA Mavil (RCS no 957 525 843) et de la SA Maviflex, par déclaration d'appel du 16 janvier 2001 alors que, à cette date, la SA Mavil avait cessé d'exister ;

que la cour constate en effet que la SA Mavil avait été absorbée le 27 avril 2000 par la société Fima (rebaptisée Mavil sous un autre numéro RCS), et que, cette absorption ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés de Beaune le 28 août 2000, la radiation de la SA Mavil (RCS no 957 525 843) était ainsi opposable aux tiers à compter de cette date ;
que, en application des articles 32 et 117 du nouveau code de procédure civile, l'action en justice ne peut être exercée par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique ;
qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte, même par l'intervention en cours d'instance de la société absorbante ;
que la SA Nergeco et la SAS Nergeco France auraient dû, pour régulariser leur appel, appeler Fima dans la cause avant l'expiration du délai d'appel ;
que l'irrégularité dont se prévaut Gewiss France du fait de la perte de personnalité juridique de Mavil n'est pas régularisée par l'intervention volontaire de Gewiss France, imposée par l'urgence, notamment dans le cadre du pourvoi aux côtés de la SA Maviflex contre l'arrêt de la présente cour en date du 15 décembre 2005, ou par son intervention forcée devant la cour d'appel de Paris ;
qu'il s'ensuit que seul le jugement du 21 décembre 2000 est opposable à SA Gewis France qui l'a recueilli dans son patrimoine, par l'effet de l'absorption de la SA Mavil via le patrimoine de Fima, et que, l'instance d'appel de ce jugement ayant été engagée à l'encontre d'une société qui avait déjà disparue du fait de son absorption par un tiers, les arrêts précités ne sont pas opposables à la SA Gewis France ;
que les prétentions de la SA Nergeco et de la SAS Nergeco France à l'encontre de la SA Gewis France sont donc irrecevables ;
que la cour observe, au surplus, que, sur le fond, la SA Gewis France démontre que la SA Mavil n'a plus fabriqué ni commercialisé de portes souples industrielles depuis le 31 décembre 1998 et que la fin de location gérance de la SA Mavil est opposable aux tiers à compter du 6 février 1999, date de la publication de la fin de la location de gérance dont il s'agit dans un journal d'annonce légale ;
attendu que la SA Maviflex, placée sous sauvegarde de justice, Maître Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la SA Maviflex et Mo Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette même société soutiennent, d'abord, que les portes Mavitrafic ne sont pas la contrefaçon du brevet européen 0 398 791 des Nergeco ;
mais que la cour relève que le caractère contrefaisant de la porte de type Mavitrafic est définitivement tranché par l'arrêt du 15 décembre 2005 ;
attendu que la SA Maviflex soutient, ensuite, que les prétentions indemnitaires des demandeurs au litige ne sont pas fondées, que Nergeco, en réalité, n'exploite pas le brevet 0 398 791 et que les portes de celle-ci utilisent la technique d'un autre brevet, appartenant également aux appelantes, et enregistrée sous le no 0 320 350 ;
mais que la cour relève qu'il est établit, notamment par les publicités et autres documents versés aux débats par la SA Nergeco et la SAS Nergeco France, sans que la SA Maviflex rapporte la preuve contraire, que les sociétés appelantes exploitent bien leur brevet européen 0 398 791 dont les portes Mavitrafic sont la contrefaçon ;
qu'il convient, en conséquence, de fixer la créance de la SA Nergeco et de la SAS Nergeco France à l'encontre de la SA Maviflex, placée sous sauvegarde, au vu du second rapport d'expertise E..., à la somme de 43. 753 euros au profit de Nergeco France et à celle de 1. 998 euros au profit de Nergeco, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
attendu qu'il y a lieu de condamner Maître Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la SA Maviflex sous sauvegarde, et Mo Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette même société, au paiement de la somme de 3. 000 euros à chacune des sociétés Nergeco et Nergeco France, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
que la SA Nergeco et la SAS Nergeco France doivent être condamnées à payer la somme de 5. 000 euros à la SA Gewis France en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
attendu que la SA Nergeco et la SAS Nergeco France doivent être condamnées aux dépens de la SA Gewis France ;
que Maître Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la SA Maviflex placée sous sauvegarde, et Mo Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette même société, qui perdent leur procès, doivent être condamnés au paiement du surplus des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les arrêts de la présente cour en date des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ainsi que les arrêts de la Cour de cassation en date des 12 juillet 2005 et 10 juillet 2007,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Michel E... du 22 décembre 2005,
Déclare irrecevables les prétentions de la SA Nergeco et de la SAS Nergeco France à l'encontre de la SA Gewis France et inopposables à celle-ci les arrêts de la présente cour en date des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005.
Fixe la créance de la SA Nergeco et de la SAS Nergeco France à l'encontre de la SA Maviflex, placée sous sauvegarde, pour la contrefaçon du brevet européen 0 398 791 par les portes Mavitrafic, à la somme de 43. 753 euros au profit de Nergeco France et à celle de 1. 998 euros au profit de Nergeco, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne Maître Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la SA Maviflex sous sauvegarde, et Mo Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette même société au paiement de la somme de 3. 000 euros à chacune des sociétés Nergeco et Nergeco France, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la SA Nergeco et la SAS Nergeco France au paiement de la somme de 5. 000 euros à la SA Gewis France en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Condamne la SA Nergeco et la SAS Nergeco France aux dépens de la SA Gewis France et autorise l'avoué de cette dernière à recouvrer directement contre elles les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne Maître Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la SA Maviflex sous sauvegarde, et Mo Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette même société, au surplus des dépens d'appel, et autorise l'avoué de la SA Nergeco et de la SAS Nergeco France à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 01/00363
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 21 décembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;01.00363 ?
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