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27/11/2007 | FRANCE | N°05/05807

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 27 novembre 2007, 05/05807


RG n° : 05/05807

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNEAu fond2004/2008du 16 juin 2005

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 27 Novembre 2007
APPELANTES :
CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE CIAM - représentée par ses dirigeants légaux36, rue Saint Petersbourg- BP 604075008 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de Me PASCAL, avocat

Mademoiselle Sandrine Y...Chez la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI, ANGOGNA, avocats26 place Bellecour69002 LYON 02
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-

LIGIER, avoués à la Courassistée de Me LAFONTAINE, avocat

INTIMEE :
Madame Sabrina A......01210...

RG n° : 05/05807

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNEAu fond2004/2008du 16 juin 2005

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 27 Novembre 2007
APPELANTES :
CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE CIAM - représentée par ses dirigeants légaux36, rue Saint Petersbourg- BP 604075008 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de Me PASCAL, avocat

Mademoiselle Sandrine Y...Chez la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI, ANGOGNA, avocats26 place Bellecour69002 LYON 02
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Courassistée de Me LAFONTAINE, avocat

INTIMEE :
Madame Sabrina A......01210 ORNEX
représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Courassistée de Me VITAL DURAND, avocat

*****Instruction clôturée le 05 Octobre 2007Audience de plaidoiries du 24 Octobre 2007

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 4 septembre 2007, auquel il convient de se référer expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour de céans après avoir constaté que Sabrina A... avait soulevé au fond et non devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel de Sandrine Y... pour irrégularité de la déclaration d'appel (absence d'indication de son domicile), a ordonné la réouverture des débats à l'effet de recueillir les explications éventuelles des parties sur l'application de l'article 771 du Nouveau code de procédure civile et a sursis sur l'ensemble des demandes.
Sabrina A... déclare s'en remettre à justice quant au respect des règles procédurales mais fait observer que les allégations de Sandrine Y... qui se prétend victime sont tendancieuses et infondées, que contrairement aux affirmations de Sandrine Y... les harcèlements sont plutôt de son fait et que la Cour doit également s'interroger sur la recevabilité des conclusions de l'appelante au vu des dispositions des articles 960 et 961 du Nouveau code de procédure civile.
Sandrine Y... conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité formée par Sabrina A... par des conclusions déposées au fond et précise les raisons pour lesquelles elle a été obligée de se domicilier chez son avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 911 du Nouveau code de procédure civile "le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel" ; qu'il n'est pas indiqué que le conseiller est seul compétent ; que la Cour peut statuer sur la nullité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu que la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité le domicile de l'appelant ;
Attendu que les circonstances rapportées par l'appelante l'autorisent à élire domicile chez son avocat ; qu'au demeurant une lecture approfondie des pièces produites par elle-même révèle son adresse actuelle, où Sabrina A... pourrait parfaitement faire exécuter la décision dont appel ; qu'il s'ensuit que Sabrina A... ne subit aucun grief de cette irrégularité de forme ;
Attendu que pour les mêmes raisons que ci-dessus les conclusions de Sandrine Y... doivent être déclarées recevables ;
Sur les demandes de Sabrina A... :
1) au titre des réparations locatives :
Attendu que la bailleresse réclame une somme de 8.870,39 € TTC ;
Attendu que Sandrine Y... est demeurée quatre ans dans les lieux ; que l'importance des dégradations et réparations locatives doit être appréciée au vu de l'état des lieux d'entrée du 24 mai 2000 et de l'état de sortie contradictoirement dressé le 13 mai 2004 et non du procès-verbal de constat du 14 mai 2004 ;
sur la cloison de la cuisine :
Attendu que le premier juge a retenu ce poste pour une somme de 2.000 € ;
Attendu que l'appelante ne peut pas justifier de l'accord de sa bailleresse pour la démolition de la cloison qui existait lors de l'entrée dans les lieux ; que l'état des lieux du 13 mai 2004 révèle "traces ancien carrelage et ancienne cloison - nombreux gravats avec débris anciennes cloisons" ; qu'il convient sur la base du devis produit d'allouer à la bailleresse 1.300 € HT et 1.371,50 € TTC ;
sur le remplacement de l'évier et les travaux de plomberie :
Attendu que ce poste a été rejeté par le premier juge ;
Attendu qu'aucune cassure n'est mentionnée sur l'état des lieux de sortie ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur le séjour :
Attendu que l'état des lieux de sortie indique "murs papier-peint et carreaux de plâtre : quelques carreaux décollés et cassés" ; que sur la base du devis il convient d'allouer pour le piquage de l'enduit plâtre décoratif et pour partie de la réfection du papier peint une somme de 800 € HT et 844 € TTC pour tenir compte de l'état d'usage ;
Attendu que la réfection du plafond en état d'usage à la sortie des lieux comme à l'entrée a été à juste titre écartée par le premier juge ;
Attendu qu'il en est de même de la réfection du parquet du séjour qui présentait déjà des rayures et était ancien lors de l'entrée dans les lieux ;
sur le meuble meublant de la cuisine :
Attendu que le premier juge a alloué une somme de 200 € ;
Attendu que la locataire a admis ne pas avoir remonté le meuble haut de la cuisine ; que le jugement sera confirmé, la somme allouée prenant en compte la vétusté ;
sur l'évacuation des déblais et le nettoyage de l'appartement :
Attendu que les frais d'évacuation (492,30 € TTC) sont justifiés par la présence des gravats dans la cuisine mais aussi des encombrants de la cave tels qu'ils ressortent de l'état des lieux de sortie ; qu'en revanche il n'apparaît pas que l'appartement ait été rendu sale ;

sur le coût de réfection des clés :
Attendu que la locataire reconnaît la nécessité de procéder au changement de la serrure principale ; que la facture sera réduite à 560 € HT et 590,80 € TTC ;

sur les portes de placards :
Attendu que l'état des lieux de sortie montre que les portes du rangement de l'entrée-dégagement étaient "déraillées en bas" ; que la nécessite d'un changement n'est pas justifiée ; qu'il sera accordé 250 € HT et 263,75 € TTC ;
Attendu que le coût du constat d'huissier qui n'était pas nécessaire puisque l'état des lieux de sortie avait été dressé contradictoirement restera à la charge de la bailleresse ;
2) au titre de l'arriéré locatif :
Attendu que la locataire ne conteste pas devoir la TOM 2004 soit 44,60 € ;
Attendu que Sandrine Y... a donné sa dédite en invoquant une mutation professionnelle ; qu'en cause d'appel elle ne s'explique pas sur cette prétendue mutation à "LAGNEUX" (et non DAGNEUX siège de AMPR ?) et ne fait plus état de la lettre de son employeur ; qu'en l'absence de justificatif il est dû par la locataire deux mois de préavis soit 910 € ;
Attendu que les frais d'enquête privée dont la nécessité n'est pas avérée resteront à la charge de la bailleresse ;
Attendu qu'en définitive Sandrine Y... est redevable pour les réparations locatives de la somme de 3.762,35 € dont à déduire le montant du dépôt de garantie (868,96 €) soit un solde de 2.893,39 € et pour l'arriéré locatif de 954,60 € ;
Sur les demandes de Sandrine Y... :
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement a été à juste titre écartée par le tribunal ; qu'en effet la locataire était tenue par son bail à faire visiter l'appartement les jours ouvrables entre 17 h et 19 h ;

Sur la garantie de la CIAM :
Attendu que le 23 mars 1999 Sabrina A... a adhéré au contrat d'assurance groupe "garantie loyers impayés" signé par son administrateur SENIC GESTION ; que les conditions particulières et générales qui étaient "consultables au siège de l'administrateur" ne lui ont pas été remises ni portées à sa connaissance ; que la CIAM ne saurait lui opposer une déchéance pour non transmission du dossier par l'intermédiaire de l'administrateur dans un délai de 30 jours de la découverte du sinistre ; qu'elle doit sa garantie limitée aux dommages immobiliers et avec une franchise égale au montant de la "caution" ; que le plafond de garantie figurant au document signé par Sabrina A... est de 50.000 F (7.622,45 €) ; qu'il n'est pas atteint en l'espèce ;
Attendu que le jugement a condamné Sandrine Y... à rembourser à la CIAM les sommes éventuellement payées au titre du jugement ; qu'il sera confirmé ;
Attendu qu'en l'absence de préjudice particulier dûment justifié, les demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure doivent être rejetées ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties ;
Attendu que les parties succombant pour partie à l'instance supporteront leurs propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFSLa Cour,

Déclare recevable l'appel formé par Sandrine Y... ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Sandrine Y... et la CIAM à payer à Sabrina A... le coût du procès-verbal de constat du 14 mai 2004 ;
Confirme le jugement déféré sauf à réduire à 2.893,39 € le montant de la dette de Sandrine Y... au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, et à fixer l'arriéré locatif à la somme de 954,60 € ;

Y ajoutant :
Dit que la CIAM doit sa garantie à hauteur de 2.693,39 € ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, en particulier en dommages-intérêts et remboursement des frais d'enquête ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 05/05807
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-27;05.05807 ?
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