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22/11/2007 | FRANCE | N°06/07573

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3b, 22 novembre 2007, 06/07573


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section B

ARRÊT DU 22 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BELLEY du 13 novembre 2006- N° rôle : 2006 / 347

N° RG : 06 / 07573

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société UNION TANK ECKESTEIN GMBH ET CO UTA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège. Mainparkstrasse 2-4 D 63801 KLEINOSTHEIM MAIN-ALLEMAGNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Renée X... é

pouse Y... ... 01470 BRIORD

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe FORTIN, avo...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section B

ARRÊT DU 22 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BELLEY du 13 novembre 2006- N° rôle : 2006 / 347

N° RG : 06 / 07573

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société UNION TANK ECKESTEIN GMBH ET CO UTA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège. Mainparkstrasse 2-4 D 63801 KLEINOSTHEIM MAIN-ALLEMAGNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Renée X... épouse Y... ... 01470 BRIORD

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de BELLEY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001559 du 24 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Instruction clôturée le 07 Septembre 2007
Audience publique du 19 Octobre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DEBATS en audience publique du 19 Octobre 2007 tenue par Madame Laurence FLISE, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Vu les ordonnances de référé en date des 22 juin et 29 octobre 1996 ayant condamné solidairement, en exécution d'un acte sous seing privé en date du 21 août 1995, la société ISETRANS et Mme Renée Y... à payer à la société UTA la contre-valeur en francs d'une somme de 38 283, 31 DM et d'une somme de 23 861, 73 DM.

Vu l'assignation délivrée le 11 mai 2006 à la requête de Mme Renée Y... .
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Belley qui a dit que l'instance avait été valablement engagée, qui a qualifié de cautionnement solidaire l'engagement pris par Mme Renée Y... le 21 août 1995 au profit de la société UTA, qui a dit que l'obligation de Mme Renée Y... en vertu de cet engagement était éteinte et qui a condamné la société UTA à payer à Mme Renée Y... une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2006 par la société UTA.
Vu les dernières écritures déposées le 15 février 2007 par la société UTA qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris, développe à nouveau le moyen tiré de la nullité de la procédure, demande à titre subsidiaire à la Cour de dire que la créance résultant des ordonnances de référé en date des 22 juin et 29 octobre 1996 est et reste valide et sollicite en toute hypothèse l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières écritures déposées le 14mai 2007 par Mme Rénée Y... qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2007.
SUR CE :

Attendu qu'en première instance comme en appel la société UTA a soulevé une exception de procédure avant de conclure de manière très complète sur le fond du litige ;

Attendu que le premier juge, après avoir exactement relevé qu'aucune exception d'incompétence n'était soulevée devant lui, a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, écarté le moyen de défense tiré de l'allégation d'un vice de forme entraînant la nullité de l'assignation ;
Attendu, sur le fond, que le premier juge a estimé à juste titre que l'engagement pris le 21 août 1995 par Mme Y..., qui s'était " obligée solidairement avec la débitrice principale " avait fait d'elle la caution solidaire et non la co-débitrice de la société Isetrans ;
Qu'il a tiré les conséquences de son analyse en constatant que Mme Y... était recevable et bien fondée à faire constater l'extinction de la créance de la société UTA faute de déclaration entre les mains du liquidateur de la société Isetrans ;
Attendu que c'est à tort que la société UTA oppose à Mme Y... l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt rendu le 1er décembre 2005 par une autre formation de la Cour ;
Que la Cour, saisie d'un appel dirigé contre une décision du juge de l'exécution, n'a, en effet, tranché entre les mêmes parties que le litige portant sur la mesure conservatoire pratiquée en exécution d'une ordonnance de référé elle-même dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Mme Y... pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,
Condamne la société UTA à payer à Mme Y... une somme supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société UTA aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Brondel et Tudela, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3b
Numéro d'arrêt : 06/07573
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 13 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-22;06.07573 ?
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