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22/11/2007 | FRANCE | N°06/06267

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 22 novembre 2007, 06/06267


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 22 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 septembre 2006-No rôle : 2005j328

No R.G. : 06 / 06267

Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE SAS, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége. 46 quai le Gallo 92648 BOULOGNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON
Compagnie

AIG EUROPE SA représentée par ses dirigeants légaux domicilés audit siège. 34 place des Covolles 92400 COURB...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 22 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 septembre 2006-No rôle : 2005j328

No R.G. : 06 / 06267

Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE SAS, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége. 46 quai le Gallo 92648 BOULOGNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON
Compagnie AIG EUROPE SA représentée par ses dirigeants légaux domicilés audit siège. 34 place des Covolles 92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON
Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS elle-même venant aux droits de l'UAP, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège 4 rue Jules Lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société GEODIS LOGISTICS France SA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége. 7allée de l'Europe 92110 CLICHY

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON
Madame Giséle Z... épouse A... exerçant sous l'enseigne A... TRANSPORTS ... 69790 PROPIERES

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
Société COVEA FLEET SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége. 34, Place de la République 72000 LE MANS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 28 Septembre 2007

Audience publique du 22 Octobre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 22 Octobre 2007 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Le 20 janvier 2004 la société THOMSON a confié à la société GEODIS LOGISTICS FRANCE le transport d'Evry à Saint Quentin Fallavier de 21 palettes filmées contenant des lecteurs de DVD.

Ce transport a été sous-traité par la société GEODIS LOGISTICS FRANCE à Mme Gisèle A....
Pendant la nuit du 21 au 22 janvier 2004 le camion dans lequel les palettes avaient été chargées a été dérobé et les lecteurs de DVD n'ont jamais été retrouvés.
La société THOMSON, qui avait supporté une franchise de 15 000 €, et son assureur, la compagnie AIG EUROPE, qui lui avait versé une somme de 126 427 €, ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon la société GEODIS LOGISTICS FRANCE, Mme Gisèle A... et la société COVEA FLEET, assureur de Mme Gisèle A... pour obtenir l'entière réparation du préjudice consécutif au vol.
Par jugement en date du 5 septembre 2006 cette juridiction a :
-pris acte de l'intervention de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, co-assureur de la société THOMSON,

-dit que la société GEODIS LOGISTICS FRANCE et Mme Gisèle A... bénéficiaient d'un cas de force majeure les exonérant de responsabilité sur le fondement de l'article L 133-1 du code de commerce et étaient bien fondées à opposer les limitations de responsabilité prévues par l'article 21 du contrat type,

-condamné Mme Gisèle A... à payer à la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE une somme de 12 808 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 et condamné la société COVEA FLEET à garantir Mme Gisèle A... de cette condamnation,
-fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Mme Gisèle A... et de la société GEODIS LOGISTICS FRANCE,
-condamné in solidum la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE et la compagnie AIG EUROPE aux dépens.
La société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE, la compagnie AIG EUROPE et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ont interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2006.
Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 30 juillet 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, elles concluent à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demandent que la Cour, après avoir écarté la force majeure et retenu la faute lourde du transporteur, condamne solidairement la société GEODIS LOGISTICS FRANCE, Mme Gisèle A... et la société COVEA FLEET ou qui mieux d'entre elles à payer à la compagnie AIG EUROPE une somme de 126 427 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 (ou à la compagnie AIG EUROPE une somme de 88 498,90 € et à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS une somme de 37 928,10 € lesdites sommes majorées d'intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004) et à la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE une somme de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la même date. Elles réclament en outre le paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles soutiennent :
-que la compagnie AIG EUROPE, compagnie apéritrice disposant d'un mandat général de gestion et de représentation, s'est trouvée (légalement ou à tout le moins conventionnellement) subrogée dans les droits de la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE à laquelle elle a réglé l'intégralité de la somme de la somme de 126 427 € en faisant l'avance de la partie de cette somme dont était redevable la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, son co-assureur,
-que l'agression perpétrée à 4 heures du matin sur le parking non clôturé, non gardienné et non éclairé d'un restaurant situé sur un chemin départemental et fermant à minuit n'était ni imprévisible (compte tenu de la nature sensible du frêt que le transporteur ne pouvait ignorer) ni inévitable,
-qu'en laissant un camion simplement bâché en stationnement dans de telles conditions le transporteur (qui disposait à 40 kms d'un parking dans ses propres locaux et auquel il appartenait de tenir compte, pour l'organisation des transports, de l'amplitude du temps de travail de ses chauffeurs) a commis une faute lourde.

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 11 juillet 2007 la société GEODIS LOGISTICS FRANCE conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour de déclarer la demande de la compagnie AIG EUROPE irrecevable à concurrence de 70 % des sommes réclamées et la demande de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS totalement irrecevable. Pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la force majeure, elle soutient :

-qu'elle a informé Mme Gisèle A... de la nature exacte des marchandises transportées et qu'elle n'a commis aucune faute personnelle,
-que le transporteur, dont le camion avait deux chauffeurs, n'a commis aucune faute lourde en choisissant un lieu de stationnement sur le parking d'un relais routier fréquenté par de nombreux camions et ne se situant pas dans une zone réputée pour son insécurité.
Elle conteste à titre très subsidiaire le montant des sommes réclamées par les assureurs de la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE qui correspondraient dans une proportion de 10 % à un avantage contractuel consenti à l'assuré.
Elle réclame en toute hypothèse la garantie de Mme Gisèle A... et de son assureur.
Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 14 juin 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Mme Gisèle A... et son assureur concluent à l'infirmation partielle du jugement entrepris et soulèvent les mêmes fins de non recevoir que la société GEODIS LOGISTICS FRANCE.
Ils soutiennent que le vol avec violence et en réunion commis sur un parking (fréquenté par de nombreux camions et sans réputation défavorable) au détriment du chauffeur du camion et de son stagiaire (contraints de s'arrêter en raison de l'amplitude de conduite et de la fatigue) constitue un cas de force majeure devant entraîner leur mise hors de cause.
Ils affirment que le transporteur n'a pas été averti de la nature sensible des marchandises et reprochent à la société GEODIS LOGISTICS FRANCE d'avoir sur ce point commis une faute.
Ils réclament à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article 21 du contrat type en soutenant qu'aucune faute lourde n'a été commise par le transporteur.
Ils demandent à titre très subsidiaire que les intérêts de retard ne commencent à courir qu'à compter de l'assignation.
La société COVEA FLEET se prévaut d'un plafond de garantie d'un montant de 76 225 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2007.
SUR CE :

I-sur la recevabilité

Attendu que le contrat d'assurance conclu entre la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE et ses assureurs prévoit en sa clause d'apérition qu'aucune solidarité n'existe entre les co-assureurs et que chacun d'eux n'est tenu qu'à concurrence du montant de sa souscription ;

Que, par conséquent, le paiement effectué par la compagnie AIG EUROPE au delà de sa propre obligation n'a pas eu pour effet de la subroger légalement dans les droits de l'assurée ;
Attendu que la compagnie AIG EUROPE, qui verse aux débats un chèque émis par ses soins le 28 septembre 2004 au profit de la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE et une quittance établie le 19 octobre 2004 par la société THALES CONSULTANTS, n'établit pas que le paiement et la subrogation ont été concomitants ;
Que, par conséquent, le paiement effectué par la compagnie AIG EUROPE n'a pas eu pour effet de la subroger conventionnellement dans les droits de l'assurée ;
Attendu que les demandes de la compagnie AIG EUROPE ne sont, dès lors, recevables que dans une proportion de 70 % correspondant au montant de sa souscription ;
que les demandes de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, qui ne justifie d'aucune subrogation dans les droits de l'assurée, sont, quant à elles, totalement irrecevables.

II-sur le fond

Attendu que la confirmation d'affrétement (portant la référence " affrétement THOMSON ") adressée à Mme A... et la feuille de colisage (précisant que les palettes confiées contenaient des DVD) signée par le chauffeur de Mme A..., établissent que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées ;

Attendu que, compte tenu de la convoitise suscitée par de telles marchandises, l'agression commise par des délinquants mettant à profit un arrêt du camion au cours de la nuit n'était nullement imprévisible ;
Que les premiers juges ont, par conséquent, retenu à tort l'existence d'un cas de force majeure ;
Attendu qu'en laissant en stationnement un camion, simplement bâché, sur une aire qui accueillait des poids lourds mais qui ne comportait aucun aménagement de sécurité et qui était située à côté d'un établissement fermant la nuit, le voiturier, auquel il appartenait d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qui ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer, a commis une faute lourde ;
Que n'ayant formulé de réserves ou sollicité d'instructions ni au moment où il a été affrêté ni au moment où les marchandises, dont il connaissait la nature exacte, ont été chargées, il ne peut se plaindre de l'absence de directives particulières données par commissionnaire de transport qui lui laissait le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation du frêt ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé également en ce qu'il a fait application des limitations prévues par l'article 21 du contrat type ;
Attendu qu'après déduction de l'avantage contractuel consenti par la compagnie AIG EUROPE à son assurée le montant des sommes dues par la société GEODIS LOGISTICS FRANCE, Mme A... et l'assureur de cette dernière (dans les limites de sa garantie) doit être fixé à 15 000 € pour la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE et à 79 499 € pour la compagnie AIG EUROPE ;
Que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2004 ;
Attendu que Mme A..., dont la responsabilité contractuelle se trouve engagée à l'égard du commissionnaire de transport, et son assureur (dans les limites de sa garantie) seront condamnés in solidum à relever et garantir la société GEODIS LOGISTICS FRANCE des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'ait dégénéré en abus la résistance opposée par les intimées, dont les moyens de défense ont, pour une grande part, prospéré en première instance ;
Que le demande de dommages et intérêts présentée de ce chef doit, par conséquent, être rejetée ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et, dans une proportion de 30 %, les demandes présentées par la compagnie AIG EUROPE ;
Condamne in solidum la société GEODIS LOGISTICS FRANCE, Mme A... et la société COVEA FLEET (cette dernière dans les limites de sa garantie) à payer à la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE une somme de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 et à la compagnie AIG EUROPE une somme de 79 499 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 ;
Condamne in solidum Mme A... et la société COVEA FLEET (cette dernière dans les limites de sa garantie) à relever et garantir la société GEODIS LOGISTICS FRANCE des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt ;
Déboute la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société GEODIS LOGISTICS FRANCE, Mme A... et la société COVEA FLEET à payer à la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les condamne en outre in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avoué, et, en raison de la condamnation à relèvement et garantie, au profit de la SCP Ligier de Mauroy, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06267
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-22;06.06267 ?
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