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22/11/2007 | FRANCE | N°06/06003

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 22 novembre 2007, 06/06003


ARRÊT DU 22 Novembre 2007
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2006 - No rôle : 2004j3701

No R.G. : 06/06003

Nature du recours : Appel
APPELANTES :
SAS SOLYPRO, représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège42 rue Boileau69006 LYON

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON
Société FONTANEL SAS, représentée par son Président Direct

eur Général domicilié audit siège.39 route de Chasselay69650 QUINCIEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY,...

ARRÊT DU 22 Novembre 2007
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2006 - No rôle : 2004j3701

No R.G. : 06/06003

Nature du recours : Appel
APPELANTES :
SAS SOLYPRO, représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège42 rue Boileau69006 LYON

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON
Société FONTANEL SAS, représentée par son Président Directeur Général domicilié audit siège.39 route de Chasselay69650 QUINCIEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP DESSEIGNE- ZOTTA, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

Société FONTANEL SAS39 route de Chasselay69650 QUINCIEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP DESSEIGNE- ZOTTA, avocats au barreau de LYON
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON DUQUESNE SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice18 rue Duquesne69006 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Georgia LUMBRERAS, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 11 Septembre 2007

Audience publique du 22 Octobre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 22 Octobre 2007sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La SCI LE CLOS DES FONTAINES, maître d'ouvrage ayant confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la société SOLYPRO, a fait construire un vaste immeuble à Fontaines sur Saône.
La société FONTANEL, titulaire du lot maçonnerie, a sous-traité la réalisation des pieux en béton à la société ETF (devenue EFF) dont le fournisseur en béton était la société BCRA.
Des désordres affectant les pieux en béton sont apparus. L'expert désigné par le juge des référés a imputé l'apparition de ces désordres à la société ETF et à son fournisseur.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 juin 1997 la société FONTANEL a été autorisée à faire pratiquer, pour garantir le paiement par la société ETF d'une somme de 800 000 francs (à laquelle étaient provisoirement évalués les préjudices de la société FONTANEL et de la société SOLYPRO), une saisie conservatoire de créance sur les sommes détenues par la société SOLYPRO, dues à la société ETF (qui bénéficiait d'une délégation de paiement) et déposées sur un compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL.
En exécution de cette ordonnance une saisie conservatoire a été pratiquée le 3 juillet 1997 à l'encontre de la SCI LE CLOS DES FONTAINES, titulaire d'un compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL.
Par jugement en date du 8avril 1999 le tribunal de grande instance de Lyon, après avoir consacré la responsabilité de la société EFF à l'égard de la société FONTANEL et la responsabilité de la société FONTANEL à l'égard du maître d'ouvrage, a notamment :
-constaté que le solde des factures initiales restant du par la SCI LE CLOS DES FONTAINES à la société FONTANEL se compensait avec sa créance indemnitaire,
-condamné la SCI LE CLOS DES FONTAINES à payer à la société FONTANEL une somme de 68 316,52 francs correspondant au montant d'une facture pour des travaux supplémentaires,
-condamné la société EFF à verser à la société FONTANEL une indemnité d'un montant de 656 324 francs et la société FONTANEL à payer à la société EFF une somme de 832 140 francs correspondant au prix des travaux exécutés par ce sous-traitant,
-prononcé la compensation entre les créances réciproques des parties,
-ordonné "compte tenu de la solution apportée au règlement de la facture de la société EFF" la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juillet 1997.
Par arrêt en date du 14 janvier 2003 la Cour de céans a réduit à 88 953 € le montant de l'indemnité due par la société EFF à la société FONTANEL et confirmé le jugement du 8 avril 1999 en toutes ses autres dispositions.
Au mois de décembre 20004 la société FONTANEL a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon le CREDIT MUTUEL ainsi que la société SOLYPRO, qui était devenue le liquidateur amiable de la SCI LE CLOS DES FONTAINES et à laquelle elle reprochait d'avoir procédé à une mainlevée irrégulière de saisie conservatoire et d'avoir retenu illégitimement une créance.
Elle demandait que la société SOLYPRO soit condamnée à lui payer une somme principale de 832 140 francs (correspondant au montant de sa propre condamnation au profit de la société EFF) majorée d'intérêts de retard (qui seront capitalisés) ainsi qu'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 septembre 2006 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société SOLYPRO à payer à la société FONTANEL une somme de 126 858,92 € (soit 832 140 francs) majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1997 (qui seront capitalisés) ainsi qu'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SOLYPRO a interjeté appel principal de cette décision le 20 septembre 2006 .
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 18 mai 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de déclarer les prétentions de la société FONTANEL irrecevables et en tout cas mal fondées. Elle demande que la société FONTANEL soit condamnée à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris (outre intérêts de retard capitalisés) et à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient successivement :
-que la prescription prévue par l'article L 110-4 II 3o du code de commerce se trouve acquise,
-que l'action de la société FONTANEL se heurte à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 14 janvier 2003,
-que la société FONTANEL ne dispose plus d'aucune créance à l'encontre de la SCI LE CLOS DES FONTAINES,
-qu'aucune faute n'a été commise à l'occasion de la mainlevée de la saisie conservatoire (qui avait d'ailleurs été pratiquée irrégulièrement),
-que la société FONTANEL a payé à la société EFF une dette personnelle dont elle ne peut obtenir remboursement,
-que la preuve d'un enrichissement sans cause n'est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 11 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société FONTANEL, qui invoque les dispostions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, L 237-1 du code de commerce et 1371 du code civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle se plaint de "ne jamais avoir été réglée du solde de son marché par le maître d'ouvrage en raison de la délégation de paiement au profit de la société EFF et d'avoir du elle-même payer le solde du marché du par le maître d'ouvrage à la société EFF, somme bloquée dans le cadre de la saisie-conservatoire".
Elle reproche à la société SOLYPRO de ne pas avoir veillé à ce que les fonds débloqués lui reviennent.
Elle soutient :
-que les dispositions de l'article L 110-4 II 3o du code de commerce ne sont pas applicables à l'espèce,
-que l'arrêt du 14 janvier 2003, qui n'a pas statué sur une demande de condamnation du maître de l'ouvrage au paiement à l'entrepreneur principal de sommes revenant au sous-traitant, n'a pas, en ce qui concerne le présent litige, l'autorité de la chose jugée,
-que la saisie conservatoire a été régulièrement pratiquée et qu'il n'est pas justifié de la date et des modalités de mainlevée cette saisie.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 27 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON DUQUESNE conclut à la confirmation du jugement entrepris qui n'a prononcé aucune condamnation contre elle. Elle demande que la société FONTANEL soit condamnée à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2007.
SUR CE :
Attendu que les dispositions de l'article L 110-4 II 3o du code de commerce, qui concernent les actions en paiement pour ouvrages faits, ne sont pas applicables au présent litige ;
Attendu que le marché de travaux conclu le 22 janvier 1996 entre d'une part la SCI LE CLOS DES FONTAINES et la société SOLYPRO et d'autre part la société FONTANEL prévoyait pour l'ensemble du lot maçonnerie un prix global et forfaitaire ;
que la délégation de paiement consentie par la société FONTANEL au profit de son sous-traitant ETF constituait une simple modalité de règlement du prix du marché et ne rendait pas la SCI LE CLOS DES FONTAINES débitrice de la société ETF au-delà du montant du marché ;
Attendu que, dans son jugement du 8 avril 1999 (page 5 in fine) le tribunal de grande instance de Lyon a constaté (sans être contredit par la société FONTANEL dans ses conclusions récapitulatives devant la cour) que la somme de 353 495 francs HT représentait, selon les dernières écritures de la société FONTANEL, le solde restant du sur le marché ;
qu'ayant évalué à la même somme le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, il a débouté la société FONTANEL de la demande de paiement qu'elle dirigeait contre la SCI LE CLOS DES FONTAINES sur le fondement de ce marché ;
Attendu que la société FONTANEL ne peut plus se prétendre créancière de la SCI LE CLOS DES FONTAINES à raison de ce marché sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt qui a confirmé ce jugement ;
Attendu que la preuve d'un comportement fautif de l'appelante n'est nullement rapportée ;
que d'une part, s'étant acquitté du prix du marché, le maître de l'ouvrage (ou son liquidateur) n'avait pas à maintenir les effets d'une saisie conservatoire dont la mainlevée a au demeurant été ordonnée par une décision de justice devenue définitive ;
que d'autre part et de surcroît, en l'absence de tout élément probant apporté par le procès-verbal de saisie conservatoire en date du 3 juillet 1997 et les autres pièces du dossier, il n'est établi ni que la somme de 841 104,53 francs bloquée sur le compte de la SCI LE CLOS DES FONTAINES était destinée au règlement de la créance de la société ETF ni qu'il aurait été à moment donné convenu entre les parties d'affecter cette somme au règlement de cette créance ;
Attendu que la SCI LE CLOS DES FONTAINES, qui s'est acquittée du prix du marché conclu avec la société FONTANEL, n'a bénéficié d'aucun enrichissement sans cause ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l' appelante ne précise pas en quoi la société FONTANEL, dont les prétentions ont prospéré en première instance, aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ;
qu'elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitutiondes sommes versées en exécution du jugement infirmé et que les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

Qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de statuer sur la demande de restitution ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'appelante et du CREDIT MUTUEL.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la société SOLYPRO ;
Déboute la société FONTANEL de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SOLYPRO de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution ;
Condamne la société FONTANEL à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une somme de 5 000 € à la société SOLYPRO et une somme de 2 000 € au CREDIT MUTUEL ;
Condamne la société FONTANEL aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître Morel et de la SCP Brondel et Tudela, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06003
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 12 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-22;06.06003 ?
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