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22/11/2007 | FRANCE | N°06/03722

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 22 novembre 2007, 06/03722


ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 mai 2006-(R. G. : 2005 / 7232)

No R. G. : 06 / 03722

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

APPELANTE :
COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA, agissant tant personnellement qu'en qualité de subrogée dans les droits et actions de Mustapha X... et de sa mère, Madame Fama X... Siège social : 1 Avenue des Cités Unies d'Europe BP 217 41103 VENDOME CEDEX

représentÃ

©e par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître CARLOT, Avocat, (TOQUE 410)

INTIMEES :
Mad...

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 mai 2006-(R. G. : 2005 / 7232)

No R. G. : 06 / 03722

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

APPELANTE :
COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA, agissant tant personnellement qu'en qualité de subrogée dans les droits et actions de Mustapha X... et de sa mère, Madame Fama X... Siège social : 1 Avenue des Cités Unies d'Europe BP 217 41103 VENDOME CEDEX

représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître CARLOT, Avocat, (TOQUE 410)

INTIMEES :
Madame Hélène Z..., prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Areski A..., né le 16 avril 1989 Demeurant : ...69003 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744)

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF-Siège social : ...79038 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744)

Instruction clôturée le 05 Octobre 2007

Audience de plaidoiries du 11 Octobre 2007

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur MATHIEU, Président, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier
a rendu le 22 NOVEMBRE 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 8 mars 2003, vers 22 h 25, Monsieur C...circulait, Avenue Jean Jaurès à Lyon en direction du stade de Gerland, à bord de son véhicule, assuré auprès de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES.

Alors que Areski A...et Mustapha X..., jeunes mineurs, chahutaient sur le bord de la rue, ce dernier a soudainement traversé la route et a percuté le véhicule de Monsieur C....
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne contestait pas devoir sa garantie à Monsieur C...mais recherchait devant le tribunal de grande instance de Lyon la responsabilité du jeune Areski A...qui selon elle serait à l'origine de l'accident.
Suivant jugement du 22 mai 2006, le tribunal de grande instance de Lyon déboutait la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES-MGA-de ses demandes à l'encontre de Madame Hélène Z..., prise en la qualité de civilement responsable de son fils mineur, Areski A..., et de la MAIF, son assureur et condamnait la MGA à payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la MGA déposait le 6 septembre 2007 des conclusions récapitulatives soutenant au lien de causalité entre les agissements de Areski A...et l'accident survenu à Mustapha X... et à la responsabilité de Madame Z...et de son fils Areski A...sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil. En conséquence, elle concluait à la réformation du jugement et sollicitait la garantie de Madame Z..., ès qualité, et de la MAIF pour toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Mustapha X... et de Madame Fama X....
Madame Z..., ès qualité, et la MAIF déposait leurs dernières conclusions le 22 juin 2007. Ils estimaient que le " simple fait pour Areski A...d'avoir couru derrière son camarade et qui plus est sur le trottoir et seulement sur le trottoir " ne caractérisait pas une faute de nature à engager leur responsabilité.
Ils concluaient donc à la confirmation du jugement et sollicitaient une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appelante invoque l'article 1384 alinéa 4 du Code civil et soutient que le seul lien de causalité entre les agissements de Areski A...et le fait dommageable suffit à caractériser la responsabilité de Madame Z...; que cette réalité juridique n'efface pas la nécessité d'établir un lien de causalité entre les agissements du jeune Areski A...et l'accident survenu à Mustapha X... ;

Attendu qu'il ressort des constatations objectives des services de la police nationale que plusieurs jeunes adolescents étaient réunis sur le trottoir à l'issue d'un match de football ; qu'il s'en suivait que ceux-ci chahutaient sur ce trottoir, lorsque Areski A...a reçu un coup de papier roulé de la part de Mustapha X... ; qu'il a alors poursuivi ce dernier sur le trottoir ; que c'est dans ces conditions et alors qu'il n'est pas démontré que la course-poursuite se poursuivait, que le jeune X... a brusquement traversé la chaussée où il a failli se faire renverser par une première voiture ; que sans prendre conscience du danger et sans revenir sur le trottoir, il a poursuivi sans raison et sans lien avec les agissements tout à fait minimes de Areski A...la traversée de la rue au cours de laquelle il s'est fait renversé par le véhicule de Monsieur C...;
Attendu que le jugement déféré repose en conséquence sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ; qu'il y a lieu à confirmation de la décision entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter aux intimés des frais non inclus dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la MGA à leur payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la MGA à payer à Madame Z..., ès qualité, et à la MAIF la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la MGA aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA, Avoués, sur son affirmation de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 06/03722
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-22;06.03722 ?
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