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22/11/2007 | FRANCE | N°05/06623

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 22 novembre 2007, 05/06623


ARRÊT DU 22 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 septembre 2005 - No rôle : 2004j1064

No R.G. : 05/06623

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société ALMA CONSULTING GROUP, SAS, venant aux droits de la Société AP CONSULTANTS, SA, par suite d'une opération de fusion-absorption en date du 1er novembre 2001Domaine des Bois d'HoulbecHOULBEC COCHEREL27120 PACY SUR EURE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué

par Maître Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL LA...

ARRÊT DU 22 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 septembre 2005 - No rôle : 2004j1064

No R.G. : 05/06623

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société ALMA CONSULTING GROUP, SAS, venant aux droits de la Société AP CONSULTANTS, SA, par suite d'une opération de fusion-absorption en date du 1er novembre 2001Domaine des Bois d'HoulbecHOULBEC COCHEREL27120 PACY SUR EURE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL LANGEVIN6, rue Jules DorowitzBP 15638042 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Alain VERGOTE, avocat au barreau de GRENOBLE

Instruction clôturée le 11 Septembre 2007

Audience publique du 22 Octobre 2007LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 22 Octobre 2007sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Aux termes d'une convention "Coûts sociaux" signée le 10 février 1999, l'INSTITUT LAUE LANGEVIN a confié à la société AP CONSULTANTS une mission d'ingénierie économique et sociale en vue de réaliser des économies sur ses coûts sociaux et consistant, à cette fin, à découvrir, rappeler ou mettre à jour les possibilités d'économies, les chiffrer et aider à la mise en place des préconisations.

Il a été prévu que la rémunération de AP CONSULTANTS s'appliquera sur l'ensemble des économies mentionnées dans le rapport et effectivement mises en place par le client, que "la base de rémunération hors taxes sera constituée des récupérations éventuelles sur les mois antérieurs et des économies réalisées pendant les 36 mois suivant la mise en place des préconisations d'AP CONSULTANTS" et que "la rémunération hors taxes représentera 50% de l'ensemble des économies et récupérations sus-visées".
AP CONSULTANTS a remis son rapport 18 mai 1999.
Le 11 janvier 2000, l' INSTITUT LAUE LANGEVIN a signé un ordre de mission confiant à AP CONSULTANTS relatif à la poursuite de la contestation de la reconnaissance de maladie professionnelle accordée à l'un de ses salariés, Monsieur A..., engagée le 5 (ou 6) octobre 1999 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Une clause a précisé que :
"Le budget est fixé à 25 000 Fr HT.
En cas d'économies ce montant sera à valoir sur la facturation AP CONSULTANTS liée à la mission initiale, dès lors que l'économie effectivement réalisée par le client apparaîtra comme supérieure à 50 000 Fr".
Par jugement du 9 novembre 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à l'INSTITUT LAUE LANGEVIN la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur A... au titre de la législation des maladies professionnelles.
Par arrêt du 7 janvier 2002, la cour d'appel de GRENOBLE a constaté le désistement d'instance de la CPAM, rendant définitif le jugement du 9 novembre 2000.
Par courrier du 15 novembre 2002, la société ALMA CONSULTING GROUP (ALMA pour la suite), venant aux droits d'AP CONSULTANTS, a rappelé à l'INSTITUT LAUE LANGEVIN l'exécution de la mission confiée le 11 janvier 2000, les résultats obtenus et la facturation en découlant, et lui a adressé ses premières factures :
- no2002-11-1548 de 110 887,14 € TTC, représentant 50% des économies réalisées sur la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2002,
- no2002-11-1549 de 91 463,43 € TTC, représentant 50% des économies réalisées pendant la période du 1er mars 2002 au 31 décembre 2002,
- avoir de 4 558,26 € TTC (25000 Fo) correspondant à la somme forfaitaire payée par l' INSTITUT LAUE LANGEVIN.
Ultérieurement, elle lui a adressé de nouvelles factures au titre de la même mission :
- no2003-11-0373 du 17 février 2003 de 27 589,03 € TTC correspondant à 50% des économies estimées du premier trimestre 2003,

- no2003-11-1028 du 17 mai 2003 du même montant correspondant à 50% des économies estimées du deuxième trimestre 2003,
- no2003-11-1603 du 25 août 2003 du même montant correspondant à 50% des économises estimées du troisième trimestre 2003,
- no2003-11-2105 du 17 novembre 2003 du même montant correspondant à 50% des économies estimées du quatrième trimestre.
Toutes ces factures lui ont été retournées, l'INSTITUT LAUE LANGEVIN refusant de les régler.
Par assignation délivrée le 2 avril 2004, la société ALMA a poursuivi le recouvrement de sa créance devant le tribunal de commerce de LYON, qui par jugement du 23 septembre 2005 l'a déboutée de ses demandes et fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'INSTITUT LAUE LANGEVIN.
Elle a interjeté appel le 13 octobre 2005.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 19 juillet 2007, et expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce, et à la condamnation de L'INSTITUT LAUE LANGEVIN :
- à titre principal à lui payer :
* la somme de 308 648,43 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003 pour les trois premières factures et de l'assignation pour les suivantes,
* une pénalité de retard de 1,5% des sommes dues par mois de retard à compter de l'émission de chacune des factures.
- à titre subsidiaire, à produire les bordereaux récapitulatifs mensuels des cotisations URSSAF des mois de mars 2002 à décembre 2003, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- en toute hypothèse, à lui payer une indemnité pour frais d'instance hors dépens.
Elle évalue à plus de 500 000€ les économies réalisées par L'INSTITUT LAUE LANGEVIN à l'issue de la mission de contestation de la reconnaissance de la prise en charge de la maladie de Monsieur A... au titre des maladies professionnelles (période ?), et prétend, en application de la convention du 10 février 1999, à 50% de ces économies à titre d'honoraires.
Elle rappelle que l'ordre de mission du 10 janvier 2000 se rattache expressément à la convention du 10 février 1999, dont il est un "avenant", ce qui est expressément indiqué dans la lettre de transmission pour signature du 10 janvier 2000, et que la convention prévoit une rémunération au résultat (50% des économies sur une période déterminée).
Elle indique qu'en déterminant, dans le cadre de l'avenant, une somme forfaitaire de 25 000 Fr en cas d'économies inférieures à 50 000 Fr, elle a entendu minimiser l'aléa lié à la facturation de sa rémunération au résultat.
Elle mentionne qu'en violation de l'article 6 de la convention l'INSTITUT LAUE LANGEVIN n'a pas communiqué les documents qui auraient permis à ALMA de régulariser sa facturation.
Elle fait valoir ensuite que :
- l'INSTITUT LAUE LANGEVIN ne peut sérieusement soutenir que la convention d'audit des "coûts sociaux" ne visait que les accidents du travail, à l'exclusion des maladies professionnelles,
- le rapport d'audit du 18 mai 1999 ne mentionne pas la maladie professionnelle de Monsieur A... qui à cette date venait seulement d'être admise par la CPAM au titre de la législation professionnelle et n'avait pas été imputée sur le compte employeur de L'INSTITUT ; travaillant sur le compte "employeur", AP CONSULTANTS n'a pu avoir connaissance des incidences financières de l'admission,
- elle ne s'est pas contentée dans ce dossier de mettre L'INSTITUT en relations avec un cabinet d'avocat, mais a procédé à la collecte et à l'étude des documents, les a soumis à l'analyse d'un médecin, et a mis en évidence les éléments pertinents qui ont servi à
l'élaboration du recours par un cabinet d'avocats avec les qualifications juridiques nécessaires ; l'obligation de L'INSTITUT au paiement des honoraires a donc une cause,
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conditions ouvrant droit à honoraires sont réunies :
* elle a été mandatée et est intervenue sur ce dossier, et peu importe que l'initiative de la contestation ait été prise par l'INSTITUT - dont le recours avait été rejeté par la commission de recours amiable de la CPAM,
* l'obtention d'une décision d'inopposabilité à L'INSTITUT LAUE LANGEVIN de la prise en charge de la maladie de Monsieur A... au titre des maladies professionnelles a entraîné une rectification des taux (à la baisse) en 2001 et 2002 et donc permis à L'INSTITUT de réaliser des économies,
- le prix déterminé librement entre les parties doit s'appliquer et il est vain pour L'INSTITUT de prétendre qu'il serait disproportionné par rapport à sa mission et au résultat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 juin 2006, et expressément visées par la Cour, L'INSTITUT LAUE LANGEVIN demande la confirmation du jugement entrepris, et l'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient que :
- les deux conventions, celle du 10 février 1999 d'une part, et celle du 11 janvier 2000 d'autre part, sont indépendantes, notamment :
* le rapport du 18 mai 1999, établi en exécution de la convention du 10 février 1999, ne concerne nulle part les maladies professionnelles, notamment celle de Monsieur A..., alors qu'il est postérieur à l'admission de ce dernier et à la contestation devant la commission de recours amiable,
* l'ordre de mission du 11 janvier 2000 n'avait pas d'autre objectif que de mettre L'INSTITUT en relations avec un avocat susceptible de défendre ses intérêts devant le TASS et éventuellement à aider cet avocat à constituer son dossier,
* la mission confiée le 11 janvier prévoit une rémunération spécifique, fixée à 25 000 Fr HT, distincte de la rémunération au seul résultat prévue, et revendiquée, par AP CONSULTANTS dans la convention du 10 février 1999.
- AP CONSULTANTS n'a pas eu de rôle déterminant et de préconisations dans la contestation de reconnaissance de maladie professionnelle ; elle n'en a pas été à l'origine, ne l'a préconisée à aucun moment, et, quand elle en a eu connaissance, a suggéré à l'INSTITUT LAUE LANGEVIN de lui confier le dossier, mettant en avant son expertise en la matière, et tenté ainsi d'obtenir des honoraires supplémentaires totalement injustifiés et disproportionnés avec les honoraires d'un avocat fût-il spécialisé.
Il ajoute que "aucune notion d'économie ne peut donc directement se dégager de cette action" (contestation de la reconnaissance de maladie professionnelle), qu'aucun poste d'économie "concernant la maladie de Monsieur A......( n'est) mis en relief" dans le cadre de la mission initiale, et que "l'économie" réalisée n'est pas le fruit d'une quelconque prestation de sa part.

Enfin, elle soutient que l'obligation au paiement des honoraires est sans cause puisque l'action n'a pas été initialisée et préconisée par AP CONSULTANTS, qui n'était pas habilité à représenter les parties devant le TASS.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2007.
SUR CE :
Aux termes de l'article 1, 3o alinéa, de la convention de coûts sociaux signée entre les parties le 20 janvier 1999, "le client décide de contracter avec AP CONSULTANTS une mission dont l'objectif principal est de rechercher et d'aider à la mise en oeuvre des économies (sur les coûts sociaux)...", et consistait plus précisément, alinéa 4, à :
- découvrir, rappeler ou mettre à jour des possibilités d'économies,
- chiffrer les économies potentielles,
- aider à la mise en place technique des préconisations d'AP CONSULTANTS si le client le souhaite.
Aux termes de l'article 5, la rémunération hors taxe représentera 50% de l'ensemble des économies et récupérations sur les mois antérieurs et sur les 36 mois suivant la mise en place des préconisations.

Il en ressort que le fait générateur de la rémunération de la société ALMA CONSULTING GROUP était la découverte, le rappel ou la mise à jour des possibilités d'économies.
La société ALMA CONSULTING GROUP a expressément rattaché à la convention du 10 février 1999 l'ordre de mission du 11 janvier 2000 relatif à la contestation du caractère professionnel de la maladie dont est décédé Monsieur A....
Or l'ordre de mission du 11 janvier 2000 n'inclut aucune mission de découverte, rappel ou mise à jour de possibilités d'économies. En effet, la possibilité d'économies était parfaitement identifiée par L'INSTITUT LAUE LANGEVIN, qui avait contesté la décision de la CPAM sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur A... devant la commission de recours gracieux, avant de confier pour la suite le dossier de contestation à la société ALMA CONSULTING GROUP, dont la mission a consisté strictement, selon l'article II de l'ordre de mission, à "assister et représenter le client devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble". Il n'y a donc eu ni découverte, ni mise à jour d'une possibilité d'économies.
Ensuite, l'économie réalisée par L'INSTITUT LAUE LANGEVIN à la suite de la décision du tribunal des affaires sociales de GRENOBLE, déclarant que lui était inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur A... au titre des maladies professionnelles, ne résulte en rien d'une "préconisation", au sens de la convention des coûts sociaux du 10 février 1999, de la société ALMA CONSULTING GROUP qui n'était pas à l'origine de la procédure de contestation.
Enfin, il n'y a pas eu de mise en oeuvre d'une quelconque préconisation.
En conséquence, l'INSTITUT LAUE LANGEVIN est fondé à soutenir que sa prétendue obligation au paiement d'honoraires à la société ALMA CONSULTING GROUP, au delà du budget initial de 25 000 €, est dépourvue de cause.

Le jugement du tribunal de commerce déboutant la société ALMA CONSULTING GROUP de sa demande sera donc confirmé.

Il sera alloué à l'INSTITUT LAUE LANGEVIN une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société ALMA CONSULTING GROUP à payer à la L'INSTITUT LAUE LANGEVIN la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués, sur son affirmation de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/06623
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 23 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-22;05.06623 ?
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