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15/11/2007 | FRANCE | N°06/01059

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 15 novembre 2007, 06/01059


ARRÊT DU 15 Novembre 2007
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 02 février 2006 - No rôle: 2003/1559

No R.G. : 06/01059
Nature du recours : Appel
APPELANTES :

Société ARCA SARLImmeuble La Résidence73120 COURCHEVEL

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS24, rue de la Montat42008 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL P

. CUSSAC, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société ARCA SARLImmeuble la Résidence73120 COURCHEVEL

représen...

ARRÊT DU 15 Novembre 2007
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 02 février 2006 - No rôle: 2003/1559

No R.G. : 06/01059
Nature du recours : Appel
APPELANTES :

Société ARCA SARLImmeuble La Résidence73120 COURCHEVEL

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS24, rue de la Montat42008 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL P. CUSSAC, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société ARCA SARLImmeuble la Résidence73120 COURCHEVEL

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS24, rue de la Montat42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL P. CUSSAC, avocats au barreau de PARIS
Société PRODIM SASZI Route de Paris14120 MONDEVILLE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SCP BARON COSSE GRUAU, avocats au barreau d'EVREUX
Société CSF SASZI Route de ParisBP 1714120 MONDEVILLE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SCP BARON COSSE GRUAU, avocats au barreau d'EVREUX

Instruction clôturée le 25 Septembre 2007

Audience publique du 12 Octobre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 12 Octobre 2007sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 15 septembre 1998, la Ste MEDIS a consenti à la Ste ARCA pour une durée de sept ans reconductible, un contrat de franchise pour lui permettre d'exploiter son magasin d'alimentation à COURCHEVEL (74) sous l'enseigne SPAR et l'intégrer dans le réseau de cette enseigne.
Courant 2003, la Ste ARCA a sollicité de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE, aux droits de la Ste MEDIS, l'ensemble des accords commerciaux négociés par le franchiseur aux fins de bénéficier des avantages liés aux achats de marchandises et le 28 août 2003, la Ste ARCA a considéré que le contrat était résilié aux torts exclusifs de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Par acte d'huissier du 22 août 2003, la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE a donné assignation à la Ste ARCA devant la formation des référés du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE en interprétation de l'article 5-1 du contrat relatif au mode d'approvisionnement du franchisé et par ordonnance du 7 novembre 2003, elle a été déboutée de sa demande.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2003, la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE a donné assignation à la Ste ARCA devant le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE pour qu'il soit jugé que le contrat de franchise n'emporte pas obligation pour le franchiseur de reverser à son franchisé les différentes ristournes et autres remises obtenues des fournisseurs et de lui communiquer le contenu des accords conclus à ce titre avec les producteurs et fournisseurs référencés, et à la Ste PRODIM (filiale franchiseur du Groupe CARREFOUR) et à la Ste CSF (filiale d'approvisionnement), afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable.
Par jugement en date du 2 février 2006, le tribunal a dit que le contrat de franchise n'emporte pas obligation pour le franchiseur de reverser au franchisé les ristournes, a débouté la Ste ARCA de ses demandes, a débouté la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes à l'encontre de la Ste PRODIM et de la Ste CSF (allouant à ces dernières la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile), a constaté que la Ste ARCA avait rompu le contrat à ses torts et l'a condamnée au paiement de la somme de 18 762 euros au titre de la perte de redevance, celle de 8 536 euros au titre du budget d'équipement, celle de 18 000 euros au titre de la clause de non concurrence et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 17 février 2006, la Ste ARCA a relevé appel de cette décision.
Elle conteste à titre préliminaire l'allégation de l'intimée qui ne repose sur aucun élément de preuve, selon laquelle elle agit pour le compte du Groupe CARREFOUR, ce d'autant qu'elle a rejoint une société coopérative, SHERPA, dont elle porte l'enseigne, qui n'est pas une enseigne du Groupe CARREFOUR.
La Ste ARCA expose qu'en signant le contrat de franchise et les dispositions de l'article 5-1, elle pensait notamment bénéficier des meilleurs conditions tarifaires émanant de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE alors qu'elle s'est rendu compte que ce dernier se comportait comme un simple grossiste qui lui refacturait les marchandises au prix fort en conservant les ristournes et remises et autres avantages financiers versés par les producteurs et fournisseurs référencés, que d'autres franchisés percevaient
Elle fait valoir qu'elle a pu légitimement s'interroger sur le point de savoir si les remises auxquelles elle pouvait prétendre, étaient ou non incluses dans les tarifs qui lui étaient adressés-ce qui explique son inaction durant cinq ans- et qu'elle a ainsi sollicité le franchiseur afin qu'elle puisse connaître -conformément à la circulaire DUTREIL- celles qui étaient la contrepartie d'une prestation de service effective de la centrale d'achat et celles qui devaient revenir aux adhérents de cette centrale, puisque correspondant à des prestations fournies par les franchisés ou parce que fonction du volume des marchandises vendues: le refus de répondre de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE justifie la mise en oeuvre de la clause résolutoire à ses torts.
La Ste ARCA reproche au franchiseur de ne jamais lui avoir ainsi donné la possibilité de s'approvisionner chez des fournisseurs référencés -dont elle n'avait pas la liste- contrairement au contrat (article 5-1), ce qui lui aurait permis de bénéficier de remises importantes et de ne pas lui avoir permis -ce qui constitue la finalité d'une centrale d'achat- d'obtenir des conditions plus intéressantes que celles que chacun des adhérents de la centrale aurait pu obtenir.
Elle ajoute, que consciente de la portée de l'article 5-1 du contrat, qui l'oblige à répercuter sur les franchisés les avantages et ristournes qu'elle obtient des fournisseurs, la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE a modifié, par deux avenants, le contenu de cette clause en y intégrant qu'elle agissait en tant que centrale de référencement et d'achat pour les produits et ce, pour son propre compte.
Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré illégitime la mise en oeuvre de la clause résolutoire et sollicite une mesure d'expertise pour que soit déterminé le montant des franchise qui lui sont dues, ainsi que la condamnation de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement d'une provision de 150 000 euros et de la somme de 9 086 euros au titre de l'article 13 d)du contrat.
La Ste ARCA s'oppose à la demande reconventionnelle et relève, à titre subsidiaire, que même si le contrat est résilié à ses torts, elle ne peut être tenue qu'à une indemnité forfaitaire qui s'élève à la somme de 18 762 euros au titre de la perte de redevance et de celle de 8 537 euros au titre de la perte d'enseigne.
Elle conteste la demande relative à la perte de marge sur approvisionnement et à la perte d'emplacement (la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE a implanté une nouvelle enseigne SPAR à COURCHEVEL) et sollicite le prononcé de la nullité de la clause de non concurrence -qui ne s'analyse pas en une simple clause de non réaffiliation- laquelle, du fait de sa généralité et de sa disproportion par rapport à l'objectif à atteindre, conduit à lui interdire d'exercer son activité professionnelle et entraîne la perte de son fonds de commerce.
De plus, soutient-elle, le règlement d'exemption no 2790/1999 CE du 22 décembre 1999 subordonne, dans son article 6, la validité d'une clause de non concurrence à la démonstration, qui n'est pas faite en l'espèce, qu'elle est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur et à la condition qu'elle soit limitée à un an.
La Ste ARCA conclut que la résiliation de plein droit est intervenue aux torts exclusifs de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE et demande le rejet des demandes de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE et à sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE réplique que la Ste ARCA a rompu le contrat pour signer un nouveau contrat de franchise avec le Groupe CARREFOUR/ PROMODES -comme sept autres franchisés- qui lui a fait miroiter la possibilité d'une résiliation immédiate du contrat CASINO en lui offrant des sommes significatives pour passer sous l'enseigne SHERPA, propriété de la Ste COREMA, dans laquelle la Ste PRODIM possède une participation minoritaire de blocage.

Elle souligne que l'article 5-1 du contrat n'emporte aucune obligation contractuelle de reversement des remises ou ristournes des fournisseurs au franchisé et qu'elle est en droit de ne pas communiquer des accords fournisseurs, alors qu'elle agit comme un grossiste qui fixe ses prix comme il l'entend, ses tarifs ayant été accepté par le franchisé à l'origine du contrat, puis trois ans plus tard par un avenant.

La Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE dénie la qualification de commissionnaire, en l'absence de tout contrat de mandat et relève que toutes les dispositions du contrat font au contraire référence à une relation d'achat vente, que le franchisé a toujours accepté avant d'être contacté par la Ste CARREFOUR.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la société appelante a résilié le contrat à ses torts exclusifs.
Elle sollicite la condamnation de la Ste ARCA au paiement de la somme de 18 762 euros au titre des pertes de redevances et, l'article 13 d du contrat n'étant pas exclusif du paiement d'autres indemnités, celle de 588 197 euros au titre de la perte sur la marge d'approvisionnement -le dol du franchisé exclut l'application de l'article 1150 du Code civil- et celle de 150 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de l'emplacement, l'ouverture d'un commerce 1 an et demi plus tard ne venant pas compenser la perte d'un autre emplacement dans une commune supportant aisément deux commerces de distribution alimentaire de proximité.
A titre subsidiaire, elle demande, si la Cour considérait que la clause de l'article 13 d devait couvrir tout le préjudice, de la réviser par application de l'article 1152 du Code civil, son montant étant manifestement disproportionné avec le préjudice subi de 756 959 euros représenté par la somme de 18 762 euros pour perte de redevance, 588 197 euros pour perte de marge et 150 000 euros pour perte d'emplacement.
Elle conclut à la validité de la clause de non réaffiliation prévue à cet article, qui se divise en une clause de non concurrence et une clause de non réaffiliation distincte, qui ne peut être examinée au regard du règlement CE no 2790/1999 du 22 décembre 1999 et elle demande la condamnation de la société appelante à payer la somme de 150 000 euros de ce chef.
La Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'oppose à la demande d'expertise qui se heurte au principe du secret des affaires, s'oppose aux prétentions indemnitaires de la Ste ARCA et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 18 762 euros pour perte de redevance, de 588 197 euros pour perte de marge, de 150 000 euros pour perte d'emplacement, de 8 536 euros au titre du budget d'enseigne, celle de 150 000 euros au titre de la clause de non affiliation, celle et de celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE recherche la responsabilité des sociétés PRODIM et CSF, lesquelles, en toute connaissance des accords existant -ce qu'elles ne contestent pas- ont aidé la Ste ARCA à violer le contrat ou ont participé à la violation du contrat de franchise pour qu'elle choisisse l'enseigne SHERPA affiliée au Groupe CARREFOUR PROMODES. .
Sur le préjudice, elle demande leur condamnation conjointe et solidaire avec la Ste ARCA au paiement des sommes sollicitées à l'encontre de cette dernière, de dire, que si l'article 13 d) s'analyse en une clause pénale, celle-ci ne profite pas aux sociétés PRODIM et CSF qui doivent dès lors être condamnées au paiement des indemnités de perte de redevance, de perte de marge et de perte d'emplacement.
La Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE réclame enfin, si la clause de non affiliation était annulée, la condamnation des sociétés PRODIM et CSF au paiement de la somme de 150 000 euros du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve, du fait de leur tierce complicité, de réimplanter un magasin SPAR.
Elle sollicite que la sommes au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile soit supportée solidairement par ces sociétés et la Ste ARCA.
La Ste PRODIM et la Ste CSF font observer que le tiers ne peut engager sa responsabilité que si la convention qu'il a signée avec l'une des parties à un rapport contractuel précédent est à l'origine de la rupture de ce premier rapport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la Ste ARCA ayant résilié préalablement son contrat avec la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
La Ste PRODIM soutient qu'elle n'a aucun rapport direct ou indirect avec la Ste ARCA et la Ste CSF affirme qu'elle approvisionne les magasins des adhérents de la Coopérative SHERPA et donc la Ste ARCA qui a adhéré à cette coopérative: elles prétendent n'avoir joué aucun rôle dans le départ de la Ste ARCA de l'enseigne SPAR.
Elles contestent dès lors avoir commis une faute, indiquent que la clause de non concurrence invoquée -unique, qui ne comporte pas une clause de non affiliation autonome- est inapplicable ou nulle en ce qu'elle interdit au franchisé d'exploiter son propre fonds de commerce et concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur payer, chacune, la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste PRODIM et la Ste CSF sollicitent également la condamnation de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement des sommes respectives de 10 000 euros et de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION

+ Sur la rupture du contrat :

Attendu sur la demande de résiliation du contrat, que l'article 5-1 dispose que la Ste MEDIS négocie directement avec les producteurs et fournisseurs et agit en tant que centrale de référencement et d'achat pour l'ensemble des produits, et ce, pour le compte du réseau SPAR. La formule et les méthodes adoptées par SPAR pour l'exploitation de cette fonction de distribution permettent d'assurer aux franchisés des services et des avantages spécifiques :
- pour les produits référencés et livrés directement par le franchiseur, ce dernier assure le stockage d'un très large assortiment de produits disponibles sur entrepôt et en communique en permanence au franchisé la liste et la définition;
- pour les produits référencés livrés directement par les fournisseurs agrées, le franchiseur communique au franchisé la liste conventionnellement mise à jour, leur définition et les procédures de commandes, livraisons et paiements ;

Attendu que l'article 6-1 prévoit que le franchisé s'engage à ne s'approvisionner qu'auprès du franchiseur ou de fournisseurs agréés par lui pour les produits fabriqués par le franchiseur, que l'article 6-5 mentionne la qualité de "franchisé-acheteur", prévoit que les marchandises restent la propriété de la Ste MEDIS jusqu'au paiement intégral du prix et que l'article 6-6 du contrat réserve au franchiseur la possibilité de modifier en hausse ou en baisse le prix des produits pour tenir compte des prix des producteurs et fournisseurs ;

Que se trouve joint au contrat un tarif client visant tous les produits référencés et contenant un prix de cession (prix de vente du franchiseur au franchisé), un prix de vente dans le magasin du franchisé et la marge ainsi réalisée ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, peu important l'utilisation de l'expression négocie pour le compte, qu'en l'absence notamment d'obligation de rendre compte des négociations avec les tiers et de reddition de comptes, les parties ne sont pas liées par un contrat de mandat ou de commission, mais que dans ses relations avec le franchisé, le franchiseur agit en qualité de grossiste vis à vis d'un détaillant qui, après avoir négocié le prix de produits auprès de fournisseurs et les avoir achetés, les revend aux membres de son réseau, à un prix régulièrement fixé conformément au contrat de franchise ;
Que l'utilisation de l'expression négocie pour le compte importe peu dès lors qu'elle signifie que la négociation profite à l'ensemble des membres du réseau SPAR sans que chacun de ses membres n'ait à donner une mission expresse de ce chef au franchiseur ;
Attendu que tant les clauses du contrat que son analyse juridique excluent que les parties aient entendu conférer au franchisé un droit au reversement de tout ou partie des avantages consentis au franchiseur dans le cadre de la négociation des prix, ce qui ne résulte d'aucune disposition du contrat ;
Que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont retenu que la demande relative à la communication des accords fournisseurs et au reversement des ristournes fournisseurs ne résultait pas des dispositions contractuelles, qui n'ont d'ailleurs pas été contestées pendant près de cinq ans par la Ste ARCA ;
Attendu que l'appelant ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article L 420-1 du Code de commerce en se fondant sur le reversement ponctuel et à titre exceptionnel de ristournes à certains franchisés en difficulté, alors qu'il ne démontre pas l'existence d'une action concertée à laquelle auraient participé volontairement la Ste MEDIS et une autre entreprise, qui aurait eu pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché qu'elle ne se propose pas de définir ;
Que de même, la Ste ARCA ne démontre pas, sur le fondement de l'article L 442-6 I du Code de commerce, qu'il n'aurait pas bénéficié des mêmes avantages que ceux procurés à la concurrence par les fournisseurs, alors qu'il lui est loisible de communiquer, dans le cadre du nouveau contrat de franchise qui le lie avec un concurrent de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE, les ristournes et avantages consentis par les fournisseurs et producteurs qui lui seraient reversés ainsi que les contrats de ces fournisseurs dont il doit avoir nécessairement connaissance pour apprécier la réalité de ces reversements ;
Attendu que la Ste ARCA ne justifie pas que la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE ait manqué à son obligation au sens de l'article 13 b) du contrat et que le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat du 15 septembre 1998 a été rompu aux torts de la Ste ARCA et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ;

+ Sur les demandes de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE:

Attendu que l'article 13 d) alinéa 1 dispose que dans le cas où le contrat serait rompu aux torts du franchisé avant l'échéance, le franchisé devra payer au franchiseur une somme fixée au montant de la redevance annuelle multiplié par le nombre d'années à courir jusqu'à l'année du terme avec un minimum de 12 mois ;
Que s'agissant d'une clause pénale, le débiteur n'est tenu qu'aux dommages-intérêts prévus, sauf si c'est du fait de son dol que l'obligation n'est point exécutée ou s'il a commis une faute lourde ;
Attendu en l'espèce, que le seul fait d'avoir résilié le contrat, en respectant la procédure prévue à l'article 13 d), en invoquant un motif (non répercussion au profit du franchisé des avantages consentis par les fournisseurs au franchiseur) non retenu comme légitime par la présente décision, est en soi insuffisant pour caractériser une volonté de créer un préjudice à la société intimée ou l'existence de manoeuvres initiées par un groupe de distribution concurrent agissant par l'entremise du franchisé, que ne suffit pas à établir l'attestation de Monsieur A... ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 13 d), les sommes dues par la Ste ARCA s'élèvent à la somme de 18 762 euros pour perte de redevance pour le délai restant à courir jusqu'au terme du contrat, outre celle relative au remboursement du budget d'enseigne (article 4 de l'avenant no1) d'un montant de 8 536 euros ;
Attendu sur le caractère dérisoire de la clause pénale, qu'il n'y a pas lieu de modifier la peine prévue, étant précisé qu'aucun élément ne justifie de l'impossibilité pour la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE d'implanter dans la même localité un fonds de commerce d'une surface identique à celui de la Ste ARCA dès lors qu'elle a pu ouvrir un magasin à l'enseigne SPAR à la fin de l'année 2005 ;
Que le jugement est confirmé pour avoir rejeté les demandes de la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE en paiement de dommages-intérêts excédant ceux prévus contractuellement, pour perte d'emplacement et perte de marge sur approvisionnement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 13 d) alinéa 2 du contrat, dans le cas de rupture du contrat aux torts du franchisé, celui-ci s'interdit d'exploiter ou de participer d'une quelconque manière ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l'unité en franchise, et de s'affilier, d'adhérer ou de participer de quelque manière que ce soit, à une chaîne concurrente du franchiseur ou d'en créer une lui même, et plus généralement de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du franchiseur ;
Que cette interdiction est valable pendant un an dans un rayon à vol d'oiseau de trois kilomètres du fonds de commerce exploité ;
Attendu que cette clause, limitée dans le temps et dans l'espace, qui ne s'applique qu'uniquement en cas de rupture fautive du franchisé, est à tout le moins valable en ce qu'elle lui interdit pendant ce délai de s'affilier à une chaîne concurrente du franchiseur et elle s'avère nécessaire et proportionnée à la défense des intérêts légitimes de ce dernier ;

Que dans cette mesure, la clause n'interdit pas la poursuite d'une activité commerciale identique et individuelle dans les mêmes locaux et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler ;

Attendu qu'il est constant et non discuté que la Ste ARCA a immédiatement poursuivi l'exploitation de son commerce sous l'enseigne SHERPA et qu'elle a ainsi violer l'interdiction d'affiliation visée par l'article 13 d) du contrat ;
Attendu que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont condamné la Ste ARCA à payer à la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 18 000 euros du fait de la violation de la clause ;
Attendu sur la demande à l'encontre de la Ste PRODIM et de la Ste CSF, que commet une faute le tiers qui, en connaissance de cause, se rend complice d'une concurrence déloyale ;
Attendu qu'il est constant que la Ste ARCA a résilié son contrat par lettre du le 28 août 2003 et qu'elle a signé un contrat avec la Ste SHERPA en décembre 2003 -qui n'est pas versé aux débats- postérieurement à cette résiliation, dans des conditions qui ne sont pas révélées par les éléments produits aux débats ;
Attendu qu'aucune pièce n établie que la Ste PRODIM et la Ste CSF auraient pris une part quelconque dans l'initiative fautive de la rupture avant terme du contrat de franchise, imputable en l'état à la seule volonté de la Ste ARCA qui a invoqué, en vain, à l'appui de sa décision, le non respect par la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE de certaines de ses obligations contractuelles ;
Que la seule connaissance par les sociétés PRODIM et CSF de l'affiliation de la Ste ARCA au réseau SPAR préalablement à ce qu'elles contractent avec elle, révélée par l'assignation devant le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE le 30 juillet 2003, est insuffisante pour caractériser la complicité fautive du tiers dans la résiliation du contrat de franchise, fondée sur la contestation de l'application d'une clause de ce contrat sur la fixation des prix des marchandises vendues au franchisé par le franchiseur et sur la loyauté de ce dernier dans l'application globale du contrat ;
Attendu que c'est à juste titre que les Premiers juges ont débouté la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE de leurs demandes à l'encontre de la Ste PRODIM et de la Ste CSF, dont au surplus la démonstration d'un lien de droit avec la société appelante n'est pas établie ;
Attendu que la Ste PRODIM et la Ste CSF ne prouvent pas le caractère abusif de la procédure engagée par la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE et que leur demande de dommages-intérêts est écartée ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ni en cause d'appel ni en première instance ; .
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Déboute la Ste PRODIM et la Ste CSF de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste DISTRIBUTION CASINO FRANCE à supporter les dépens de la Ste PRODIM et de la Ste CSF, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Ste ARCA aux dépens pour le surplus, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01059
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-15;06.01059 ?
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