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13/11/2007 | FRANCE | N°06/03204

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 13 novembre 2007, 06/03204


R.G : 06 / 03204

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON-10o Ch Au fond 2000 / 4814 du 28 mars 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 13 Novembre 2007

APPELANTE :

Madame Laurenza X...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DENARD, avocat, substitué par Me CHATELAIN, avocat

INTIMEE :
Société AM PRUDENCE SA D'ASSURANCES anciennement GFA représentée par ses dirigeants légaux 11 rue de l'Amiral d'Estaing 75016 PARIS

reprÃ

©sentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GUIDETTI, avocat, substitué par Me ZAKAR, avocat

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R.G : 06 / 03204

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON-10o Ch Au fond 2000 / 4814 du 28 mars 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 13 Novembre 2007

APPELANTE :

Madame Laurenza X...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DENARD, avocat, substitué par Me CHATELAIN, avocat

INTIMEE :
Société AM PRUDENCE SA D'ASSURANCES anciennement GFA représentée par ses dirigeants légaux 11 rue de l'Amiral d'Estaing 75016 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GUIDETTI, avocat, substitué par Me ZAKAR, avocat

***** Instruction clôturée le 05 Mars 2007 Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2007

*****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée de :
* Martine BAYLE, conseillère, faisant fonction de présidente, * Jean DENIZON, conseiller, qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Jeanne BAYLE, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Elisabeth DE LA LANCE conseillère, désignée par ordonnance du premier président en date du 4 octobre 2007,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat en date du 15 mars 1989, Laurenza X...a confié la construction de sa maison à la société EWE depuis en liquidation judiciaire et assurée suivant une police " dommages-ouvrage " auprès du GFA aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA AM PRUDENCE. La réception est intervenue le 11 janvier 1990 avec des réserves.

Le 29 septembre 1999, Laurenza X...a adressé à l'assureur " dommages-ouvrage " une déclaration de sinistre puis invoquant l'absence d'offre et de notification du rapport d'expertise amiable dans le délai légal de 60 jours, l'a fait assigner par acte d'huissier du 3 janvier 1990 au fond et en référé-expertise. Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 1990, le président du tribunal de grande instance de LYON a condamné la SA AM PRUDENCE à payer à Laurenza X...une provision de 10. 940,35 F et a désigné en qualité d'expert Monsieur C...qui a déposé son rapport le 26 juillet 2002.
Par jugement en date du 28 mars 2006 le tribunal de grande instance de LYON a :-constaté la péremption de l'instance,-déclaré Laurenza X...et la SA AM PRUDENCE irrecevables à agir à titre principal et à titre reconventionnel pour cause de forclusion,-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,-dit que les dépens y compris les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties.

Laurenza X...a relevé appel de cette décision le 16 mai 2006.
Elle expose à l'appui de sa demande de réformation que sa volonté de poursuivre l'instance est démontrée par les diligences effectuées. Elle demande en conséquence à la Cour, usant de son pouvoir d'évocation, de dire que la SA AM PRUDENCE n'a pas respecté ses obligations d'assureur " dommages-ouvrage " visées par l'article L 242-1 du code des assurances à compter de la déclaration de sinistre et de la condamner au paiement des sommes suivantes avec réactualisation sur la base de l'indice de la construction : 27. 701,90 € au titre des travaux de réfection du chauffage 4. 155,28 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre 9. 557,15 € au titre de la majoration de surface de 30 % 661,87 € au titre des frais de déménagement 302,57 € au titre du garde-meubles 238,89 € au titre de l'entrée et sortie du garde-meubles 6. 482,70 € au titre du relogement 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour le retard de l'assureur et 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle ajoute que le non-respect du délai de 60 jours interdit à l'assureur " dommages-ouvrage " de soulever la prescription biennale et de contester la nature décennale des désordres.
Elle indique avoir par assignation du 11 septembre 2006 saisi le tribunal de grande instance de LYON des mêmes demandes.
La SA AM PRUDENCE conclut à la confirmation du jugement en soulevant d'une part la péremption de l'instance en l'absence de diligences avant le 3 octobre 2003, date des premières conclusions de Laurenza X...après expertise, et d'autre part la prescription de l'action en application de l'article L 114-1 du code des assurances, le délai de 2 ans à compter de l'ordonnance de référé n'ayant pas été régulièrement interrompu.
Subsidiairement elle fait valoir à l'appui de sa demande de débouté :-que Laurenza X...ne justifie pas de la date de réception de sa déclaration de sinistre du 29 septembre 1999, qu'en l'absence de production de l'accusé de réception le délai de 60 jours n'a pas pu courir,-que les seuls désordres retenus par l'expert C...sont ceux relatifs aux fissurations du carrelage et au vitrage (coulures de mastic),-que la non-conformité des installations de chauffage et d'eau a été révélée le 30 mars 2000 après expiration des garanties décennale et " dommages-ouvrage " et n'a généré dans le délai de ces garanties aucun dommage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,-que cette non-conformité n'a pas été déclarée à l'assureur " dommages-ouvrage " avant toute action judiciaire,-qu'en conséquence elle ne peut être tenue le cas échéant qu'au remplacement ponctuel des carreaux endommagés soit 20 m ², travaux nécessaires et suffisants à la réparation des dommages pour un coût évalué par l'expert judiciaire, maîtrise d'oeuvre comprise, à 2. 857,23 € TTC, que le trouble de jouissance d'une semaine sera raisonnablement indemnisé par la somme de 575 €,-et qu'elle a déjà réglé à titre provisionnel à Laurenza X...le coût des travaux de réfection des vitrages endommagés par des coulures de mastic.

MOTIFS de la DÉCISION

Attendu que le tribunal pour déclarer irrecevables Laurenza X...et la SA AM PRUDENCE en leurs actions a constaté à la fois la péremption de l'instance en application de l'article 386 du Nouveau code de procédure civile et la prescription des actions en application de l'article L 114-1 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de l'article 386 du Nouveau code de procédure civile " l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans " ;
Attendu que les diligences au sens de l'article 386 du Nouveau code de procédure civile doivent s'entendre de toute démarche des parties en rapport avec la procédure ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion et manifestant leur volonté de voir aboutir l'instance ;
Attendu que Laurenza X...a assigné par le même acte la SA AM PRUDENCE en référé-expertise et au fond ;
Attendu qu'une ordonnance de référé a été rendue le 25 janvier 1990 allouant une provision et instituant une expertise ; que les opérations d'expertise ont été fort longues, l'expert n'ayant déposé son rapport que le 26 juillet 2002 soit après l'expiration du délai de péremption ;
Attendu que durant les opérations d'expertise, le conseil de Laurenza X...a, dans le cadre de la procédure au fond, adressé au juge de la mise en état ou au président de la Chambre de nombreux courriers sollicitant la suspension du contrat de procédure (courriers des 18 octobre 2000,29 décembre 2000,9 mai 2001,19 septembre 2001 et 21 novembre 2001) ; que par courrier du 1er décembre 2001, il a demandé de même que soit adressé un rappel à l'expert " qui n'a strictement rien fait depuis plus d'un an et demi " en précisant le 6 mai 2002 envisager de solliciter un changement d'expert ; que le juge de la mise en état a en conséquence rendu des " décisions d'attente " ou " décisions de suspension de l'instruction de la procédure " en date des 26 avril 2000,4 mai 2000,24 octobre 2000,10 janvier 2001 et 18 juin 2002 ;
Attendu que les nombreux courriers adressés par le conseil de Laurenza X...au juge de la mise en état instruisant l'affaire au fond démontrent la volonté de Laurenza X...de voir aboutir l'instance ; que les demandes de rappels à l'expert avec menace de dessaisissement étaient de nature à faire progresser l'instance ;
Attendu que dans ces conditions l'instance ne peut être déclarée périmée ;
Attendu que les dispositions de l'articles L 242-1 du code des assurances sanctionnant le non-respect du délai de 60 jours par la mise en oeuvre des garanties sans que l'assureur ne puisse contester la nature décennale des désordres ou opposer la prescription de la garantie biennale n'interdit pas l'application de l'article L 114-1 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de cet article, " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...) " ; que l'article L 114-2 dispose " la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.L'interruption de la prescription de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité " ;
Attendu qu'en l'espèce Laurenza X...après avoir fait assigner en référé et au fond l'assureur par acte d'huissier en date du 3 janvier 2000 a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 25 janvier 2000 et conclu au fond par conclusions du 3 octobre 2003 soit plus de deux ans après l'ordonnance susdite ; qu'en l'absence d'actes interruptifs durant cette période-les courriers adressés au juge de la mise en état ne valant pas actes interruptifs à l'égard de l'assureur-l'action de Laurenza X...est prescrite ; qu'il en est de même de la demande en remboursement de la provision formée par l'assureur contre son assurée par des conclusions du 3 mai 2004 ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Laurenza X...et la SA AM PRUDENCE irrecevables à agir à titre principal et à titre reconventionnel ; que le sort des dépens de première instance doit être confirmé ainsi que le rejet des demandes pour frais non répétibles ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée ;
Attendu que l'appelante succombant à l'instance en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance ;

Le confirme pour le surplus et notamment en ce qu'il a déclaré Laurenza X...et la SA AM PRUDENCE irrecevables à agir à titre principal et à titre reconventionnel ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne Laurenza X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Martine BAYLE, conseillère, faisant fonction de présidente de la huitième chambre en l'absence de la présidente légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE

Mme MONTAGNE Mme BAYLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/03204
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-13;06.03204 ?
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