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13/11/2007 | FRANCE | N°06/02786

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 13 novembre 2007, 06/02786


R.G : 06 / 02786
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond 2003 / 2921 du 18 janvier 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 13 Novembre 2007
APPELANTS :
Monsieur Christian X......... 42350 LA TALAUDIERE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me RICHARD, avocat

Madame Aline Z... épouse X......... 42350 LA TALAUDIERE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me RICHARD, avocat

INTIMEE :
Compagnie L'AUXILIAIRE représentée par ses d

irigeants légaux 50, Cours Franklin Roosevelt BP 6402 69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVEL...

R.G : 06 / 02786
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond 2003 / 2921 du 18 janvier 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 13 Novembre 2007
APPELANTS :
Monsieur Christian X......... 42350 LA TALAUDIERE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me RICHARD, avocat

Madame Aline Z... épouse X......... 42350 LA TALAUDIERE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me RICHARD, avocat

INTIMEE :
Compagnie L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50, Cours Franklin Roosevelt BP 6402 69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me SCP BEAL ASTOR, substitué par Me BES, avocat

***** Instruction clôturée le 05 Mars 2007 Audience de plaidoiries du 03 Octobre 2007 *****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
I-Faits et procédure
1) Les consorts X... ont fait édifier leur maison d'habitation par la Société CHARENTIN MACONNERIE, qui a cessé son activité à ce jour, laquelle était assurée auprès de L'AUXILIAIRE, au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
La réception de la villa est intervenue le 8 décembre 1995 ;
Courant 2001, le maître de l'ouvrage devait se plaindre de plusieurs désordres et tout particulièrement d'un problème important relatif à la défectuosité du branchement des évacuations d'eaux pluviales et usées de la maison ;
La Compagnie L'AUXILIAIRE, dans le cadre de la garantie décennale confiait à Monsieur C... une mission d'expertise. Un rapport était déposé le 12 août 2002 dans lequel il était confirmé que le problème d'évacuation des eaux rendait l'immeuble impropre à sa destination ;
Monsieur C... transmettait à la Compagnie L'AUXILIAIRE un devis de réparation établi par la Société LTI pour un montant de 4. 219,13 € ;
Sur cette base, L'AUXILIAIRE transmettait aux consorts X... le 31 octobre 2002 une proposition d'indemnisation à hauteur de cette somme. Ces derniers, assistés durant l'ensemble des négociations par leur propre compagnie d'assurance-protection juridique-, après avoir fait demander des renseignements supplémentaires, acceptaient de ratifier un protocole transactionnel le 16 décembre 2002 et l'indemnité prévue leur était versée ;
2) Contestant la transaction signée le 16 décembre 2002, les époux X... assignaient la Compagnie L'AUXILAIRE devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d'obtenir la désignation d'un expert pour décrire les désordres affectant leur villa et l'allocation d'une provision complémentaire de 16. 000 € ;
Par jugement en date du 18 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne :
-" Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles 2044 et suivants et 2053 et suivants du même code,
-a dit que la Compagnie L'AUXILIAIRE n'intervient qu'en qualité d'assureur décennale de la Société CHARENTIN MACONNERIE,
-a rejeté la demande de nullité de la transaction ratifiée le 16 décembre 2002, à défaut d'erreur sur l'objet de la contestation,
-a dit n'y avoir lieu à expertise dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la Compagnie L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la garantie décennale de la Société CHARENTIN MACONNERIE,
-a condamné les époux X... à payer à la Compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-les a condamné aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP BEAL-ASTOR, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. "
3) Les époux X... interjetaient appel le 27 avril 2006 ;
II-demandes et moyens des parties
Les époux X... concluent :
-à la nullité de la transaction du 16 décembre 2002 en raison de l'impossibilité de réaliser les travaux prévus par le devis de la Société LTI, ce qui constitue une erreur sur l'objet de la contestation au sens de l'article 2053 du code civil ;
-au bien-fondé de leur demande et à l'allocation d'une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La Compagnie L'AUXILIAIRE, invoquant l'autorité de la chose jugée dont bénéficie la transaction du 16 décembre 2002, l'absence d'erreur sur l'objet de la contestation et de nullité du devis établi par la Société LTI, ayant servi de base pour l'évaluation du coût des travaux, sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation d'une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des documents de la cause que suite à une déclaration de sinistre en date du 22 janvier 2002 faite par les époux X..., concernant une non-conformité du branchement EP-EU, une expertise amiable était diligentée par la Compagnie L'AUXILIAIRE, assureur des établissements CHARENTIN, et confié à Monsieur C... ;
Qu'un rapport définitif était déposé le 12 août 2002 ;
Qu'une transaction intervenait le 16 décembre 2002, après des discussions sur la nature des travaux de réfection par les époux X... qui étaient d'ailleurs assistés d'un service de protection juridique, aux termes de laquelle ceux-ci acceptaient la somme de 4. 219,13 € à titre d'indemnité pour la réparation des dommages, objet de la déclaration de sinistre du 22 janvier 2002 ;
Attendu que cette transaction a autorité de la chose jugée entre les parties à la présente instance ;
Attendu que les appelants ne peuvent pas réclamer la rescision de cette transaction :

-pour erreur sur l'objet de la contestation, alors qu'ils invoquent une impossibilité d'exécuter les travaux proposés par l'expert après avis d'une entreprise, ce qui ne constitue qu'une erreur sur l'importance du préjudice ;
-en exécution d'un titre nul, le devis établi par la société LTI sur la base duquel l'indemnité devant leur revenir a été fixé n'étant frappé d'aucune cause de nullité ;
Attendu en conséquence qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la décision déférée doit être confirmée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour,

Reçoit les époux X... en leur appel du 27 avril 2006 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 ;
Condamne les appelants aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
*****
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/02786
Date de la décision : 13/11/2007

Analyses

TRANSACTION - Rescision - Conditions

Une transaction qui a autorité de la chose jugée ne peut pas faire l'objet d'une rescision pour erreur sur l'objet de la contestation, dès lors que seule est invo- quée une erreur sur l'importance du préjudice indemnisé. L'impossibilité d'exécuter des travaux proposés par l'expert après avis d'une entreprise pour des réparations dues à des malfaçons ne constitue pas une cause de rescision de la transaction, dès lors qu'elle ne constitue qu'une erreur sur l'importance du préjudice et non une erreur sur l'objet de la contestation


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 18 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-13;06.02786 ?
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