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13/11/2007 | FRANCE | N°06/02473

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 13 novembre 2007, 06/02473


R.G : 06/02473

décision du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRANDAu fond97/523297/939698/3997du 29 novembre 2001

Arrêt de la cour d'appel de RIOM02/22du 14 mai 2003

Arret de la Cour de cassationno 353 F-Ddu 14 mars 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 13 Novembre 2007
APPELANTE :
SCI HSG représentée par son gérant, Monsieur X...294 route de Cébazat63870 BLANZAT

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me TRUNO, avocat

INTIMES :
SA COLAS SUD-OUEST représentée par ses dirigea

nts légauxAvenue Charles Lindbergh - BP 34233694 MERIGNAC CEDEX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, av...

R.G : 06/02473

décision du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRANDAu fond97/523297/939698/3997du 29 novembre 2001

Arrêt de la cour d'appel de RIOM02/22du 14 mai 2003

Arret de la Cour de cassationno 353 F-Ddu 14 mars 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 13 Novembre 2007
APPELANTE :
SCI HSG représentée par son gérant, Monsieur X...294 route de Cébazat63870 BLANZAT

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me TRUNO, avocat

INTIMES :
SA COLAS SUD-OUEST représentée par ses dirigeants légauxAvenue Charles Lindbergh - BP 34233694 MERIGNAC CEDEX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Courassistée de Me MENARD, avocat

Maître Patrick Paul A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SA " EN TOUT CAS FRANCE" venant aux droits de la SA SCORES...69454 LYON CEDEX 06

représenté par Me MOREL, avoué à la Courassisté de Me LIMAGNE, avocat

*****Instruction clôturée le 04 Juin 2007Audience de plaidoiries du 02 Octobre 2007*****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis du 2 mai 1996 la SCI HSG, ayant pour gérant Monsieur X..., a confié à la Société SCORES, aux droits de laquelle se trouve la Société "EN TOUT CAS FRANCE" (ETCF) depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur Me A..., la construction d'un terrain de tennis sur un terrain sis à Blanzat (63) ;

La Société SCORES a sous-traité à la Société COLAS SUD-OUEST les travaux préparatoires de plate-forme ;
- Le 19 juin 1997 la Société COLAS a assigné la Société SCORES en paiement de sa facture et la Société ETCF, intervenante, a appelé en cause le maître de l'ouvrage la SCI HSG ;
- Par jugement du 20 mai 1999 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a confié une mesure d'instruction à l'expert D... qui, dans son rapport déposé le 3 juillet 2000, a conclu que les travaux réalisés par la Société COLAS étaient exempts de malfaçons et que la Société SCORES avait posé un revêtement ne comportant pas de couche souple, nécessitant une réfection de 150.000 Frs ;
- L'expert a précisé également qu'il semblait évident que Monsieur X..., gérant de la SCI, ne pouvait méconnaître l'intervention de la Société COLAS ;
- Par jugement du 29 novembre 2001 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
* condamné la SCI HSG à payer à la Société COLAS 164.974,20 Frs (25.150,15 €) à titre de factures de travaux, outre 20.000 Frs à titre de dommages-intérêts et 7.000 Frs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
* constaté l'existence de la créance de la Société COLAS à l'égard de la Société ETCF à hauteur de 25.150,15 € ;
* condamné la SCI HSG à payer à Me A... ès qualités la somme de 23.441,60 Frs à titre de solde de travaux déduction faite des malfaçons (soit 3.573,65 €) ;
- Par arrêt du 14 mai 2003 la cour d'appel de Riom considérant que le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'intervention de la Société COLAS et avait ainsi donné son agrément tacite, a confirmé le jugement susvisé notamment sur l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ;
- Par arrêt du 14 mars 2006 la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il condamnait la SCI HSG à payer à la Société COLAS la somme de 25.150,15 €, au motif que la simple connaissance par le maître, de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité, sans que soit relever un acte manifestant sans équivoque l'accord pour la délégation de paiement ;
- Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon qui a été saisie par déclaration de la Société COLAS en date du 13 avril 2006 et par déclaration de la SCI HSG du 8 juillet 2006 ;
Les instances ont été jointes ;
- La SCI HSG, appelante, conclut au débouté et demande la restitution des sommes de 41.086,89 € pour le principal et 914,60 € pour les frais d'expertise ainsi que le paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Au soutien de son recours elle expose que Monsieur X..., son gérant, n'avait ni domicile ni bureau à Clermont-Ferrand et, travaillant en Allemagne, n'avait de contact qu'avec son architecte ;
- Que la présence de Monsieur X... à certains rendez-vous de chantier était une simple coïncidence ;
- Que la facture qui lui a été présentée par la Société COLAS concerne d'autres travaux de branchement de réseau ;

- Que le témoignage de Monsieur E..., de la Société COLAS, n'est pas crédible ;
- Elle ajoute, à titre subsidiaire qu'en cas d'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 l'éventuel préjudice du sous-traitant ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, étant précisé que dans le cadre d'une action directe la créance est limitée à ce qui reste dû à l'entrepreneur principal ;
- Qu'enfin la Société ETCF a "livré une malfaçon" dans l'intégralité de son ouvrage qui sera détruit entièrement lors de l'enlèvement de la surface trop dure :*****- La Société COLAS SUD-OUEST demande la condamnation de la SCI HSG à lui payer la somme de 25.150,15 € avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 outre la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 7.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Subsidiairement elle conclut qu'elle ne peut-être tenue qu'au remboursement de la somme de 37.719,48 € ;
- Elle précise qu'elle s'en remet aux motifs de la Cour de cassation en ce qu'elle a considéré que l'action directe n'était pas fondée en l'absence d'acte manifestant sans équivoque l'acceptation du maître de l'ouvrage ;
- Qu'elle fonde son action sur l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 faisant peser sur le maître de l'ouvrage, qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant, l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur général de faire agréer ledit sous-traitant ;
- Que la preuve de cette connaissance est rapportée par les comptes-rendus de chantier comme l'a retenu l'expert ;
- Que son personnel travaillant sur le chantier arborait les couleurs et l'écusson caractéristique de la Société COLAS ;
- Que la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 2006 a d'ailleurs retenu le principe de la connaissance du sous-traitant ;
- Elle fait observer en dernier lieu que son préjudice doit être indemnisé par le paiement de l'intégralité de ses travaux ;
*****
- Me A... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ETCF, conclut au caractère définitif des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel le concernant, et il demande 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Il fait valoir que sa présence dans cette instance n'est aucunement justifiée et il appartenait à la SCI HSG de n'attraire que la Société COLAS SUD-OUEST ;

MOTIFS

Attendu que la cour de renvoi n'est saisie que de la demande dirigée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ;

- Que la Société COLAS, sous-traitant, ne maintient pas son action directe sur le fondement des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, conformément à la motivation de l'arrêt de cassation partielle qui a retenu que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage, la SCI HSG, de l'existence d'un sous-traitant ne suffisait pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité ;
- Qu'en cause d'appel elle fonde son action sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en application desquelles le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non agrée, a l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer ledit sous-traitant ;
- Attendu que plusieurs rendez-vous de chantier, en particulier ceux des 2 juillet, 16 juillet 1996, 2,11, 23 septembre 1996 et 9 octobre 1996 attestent de la présence de Monsieur X..., gérant de la SCI maître de l'ouvrage ;
- Que pour la plupart ces comptes-rendus, tous adressés aux époux X... et aux entreprises mentionnent la présence de la Société COLAS pour les travaux de terrassement du tennis ;
- Que la SCI HSG tente de façon inopérante de soutenir que la présence de Monsieur X... serait une pure coïncidence alors qu'elle apparaît de façon régulière sur ces comptes-rendus ;
- Que la deuxième attestation de l'architecte Monsieur F... en date du 10 juin 2002 selon laquelle Monsieur X... n'était pas informé du nom du sous-traitant, ne peut-être prise en considération dans la mesure où dans une première attestation ce même maître d'oeuvre avait confirmé l'intervention de la Société COLAS en qualité de sous-traitant ;
- Que l'expert judiciaire, après avoir analysé l'ensemble des documents relatifs au chantier a d'ailleurs précisé qu'il lui semblait évident que Monsieur X... ne pouvait pas méconnaître l'intervention de la Société COLAS ;
- Attendu qu'il résulte de ces comptes-rendus détaillés que le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'intervention de la Société COLAS pour la réalisation des travaux de terrassement du court de tennis en qualité de sous-traitant de la Société SCORES, à laquelle s'est substituée par la suite la Société ETCF ;
- Attendu qu'en ne mettant pas en demeure l'entrepreneur principal, la Société SCORES, de s'acquitter des obligations édictées par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la SCI HSG a commis une faute qui a privé le sous-traitant du droit d'exercer l'action directe prévue par la loi ;
- Que le préjudice résultant de cette faute est constitué par l'absence de paiement des factures de travaux que le sous-traitant aurait du recevoir dans la mesure où sa prestation était exempte de malfaçons, comme le démontre le rapport d'expertise ;
- Qu'il y a lieu en conclusion de confirmer le jugement critiqué qui a condamné la SCI HSG à payer à la Société COLAS la somme de 25.150,15 € avec intérêts à compter du 11 mars 1997 et capitalisation ;
- Attendu que la Société COLAS a subi les conséquences du refus injustifié de paiement du maître de l'ouvrage alors que les travaux qu'elle avait réalisés ne présentaient pas de malfaçons ;
- Que les premiers juges ont exactement fixé le préjudice de la Société COLAS résultant de la résistance abusive de la SCI HSG à la somme de 20.000 Frs ou 3.048,98 Frs ;
- Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société COLAS la somme complémentaire de 2.000 € et à Me A... ès qualités la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Que l'appelante qui succombe supportera les dépens, sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, étant rejetée ;
PAR CES MOTIFSLa Cour,

- Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 mars 2006;

Statuant dans les limites de l'appel :
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 29 novembre 2001 ;
Y ajoutant :
- Condamne la SCI HSG à payer la somme complémentaire de 2.000 € à la Société COLAS SUD-OUEST et la somme complémentaire de 500 € à Me A... ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- La déboute de sa demande présentée sur ce même fondement ;
- Condamne la SCI HSG aux dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 mai 2003, ceux de la présente instance étant distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER et Maître MOREL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/02473
Date de la décision : 13/11/2007

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant - Mise en demeure à l'entrepreneur principal de le faire agréer - Défaut - Faute - Préjudice - Réparation - /JDF

En application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de ladite loi, doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ces obligations c'est-à-dire faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Ainsi lorsqu'il résulte de plusieurs comptes rendus de rendez-vous de chantier que le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'intervention du sous-traitant pour la réalisation de travaux de terrassement, ces comptes rendus détaillés, tous adressés au maître de l'ouvrage, mentionnant sa présence et celle du sous-traitant, l'existence de celui-ci étant de surcroît confirmée par une attestation du maître d'oeuvre et ne pouvant, selon l'expert, être ignorée du maître de l'ouvrage, ce dernier, qui n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, commet une faute, privant le sous-traitant du droit d'exercer l'action directe prévue par la loi. Dans la mesure où la prestation réalisée était exempte de malfaçons, le préjudice du sous-traitant est constitué à la fois par l'absence de paiement des factures et par le refus injustifié de paiement


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 29 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-13;06.02473 ?
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