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09/11/2007 | FRANCE | N°06/07225

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0075, 09 novembre 2007, 06/07225


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/07225

X...

Syndicat S.C.E.R.A.O C.F.D.T

C/

SAS SNF

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ST ETIENNE

du 12 Octobre 2006

RG : F05/781

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Richard X...

...

42240 UNIEUX

comparant en personne, assisté de Maître RITOUET, avocat au barreau de LYON

Syndicat S.C.E.R.A.O C.F.D.T

154, Ave Thiers

69006 LYON 06

représentée

par Maître RITOUET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS SNF

ZAC de Milieux

42163 ANDREZIEUX CEDEX

représentée par Maître CHAUTARD, avocat au barreau de Saint-Etienne, s...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/07225

X...

Syndicat S.C.E.R.A.O C.F.D.T

C/

SAS SNF

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ST ETIENNE

du 12 Octobre 2006

RG : F05/781

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Richard X...

...

42240 UNIEUX

comparant en personne, assisté de Maître RITOUET, avocat au barreau de LYON

Syndicat S.C.E.R.A.O C.F.D.T

154, Ave Thiers

69006 LYON 06

représentée par Maître RITOUET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS SNF

ZAC de Milieux

42163 ANDREZIEUX CEDEX

représentée par Maître CHAUTARD, avocat au barreau de Saint-Etienne, substitué par Maître GONTHIER, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président

Madame Hélène HOMS, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Richard X... a été embauché le 12 juin 1990 par la S.A.S. S.N.F. en qualité d'aide laboratoire ;

Le 3 août 2004, l'employeur a notifié à Richard X... un avertissement pour insultes à un collègue de travail et pour utilisation abusive et excessive du téléphone ; le 17 novembre 2004, l'employeur a notifié à Richard X... une mise à pied disciplinaire de trois jours pour accusation mensongère portée contre un collègue, utilisation du téléphone pour des raisons personnelles, refus d'appliquer les consignes données par la hiérarchie et attitude provocatrice et insolente à l'égard du responsable et des collègues ; le 4 mars 2005, l'employeur a licencié Richard X... pour faute grave ;

Richard X... a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT ETIENNE ; le syndicat S.C.E.R.A.O.- C.F.D.T. est intervenu à l'instance ;

Le 12 octobre 2006, le conseil des prud'hommes :

- a jugé que la mise à pied était justifiée,

- a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- a condamné la S.A.S. S.N.F. à verser à Richard X... la somme de 4.676,92 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 467,69 euros de congés payés afférents, et la somme de 8.916,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- a déclaré irrecevable l'intervention du syndicat S.C.E.R.A.O.- C.F.D.T.,

- a laissé les dépens de l'instance à la charge de la S.A.S. S.N.F. ;

Le jugement a été notifié le 21 octobre 2006 à Richard X... et le 23 octobre 2006 au syndicat S.C.E.R.A.O.- C.F.D.T. qui ont interjeté appel par déclaration au greffe du 17 novembre 2006 ;

Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience, Richard X... :

- demande l'annulation de la mise à pied et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 193,05 euros au titre de la retenue sur salaire et la somme de 19,30 euros de congés payés afférents,

- demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui régler la somme de 4.676,92 euros à titre d'indemnité de préavis, celle de 467,69 euros de congés payés afférents et celle de 8.916,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car fondé sur des faits soit prescrits soit inexacts et réclame la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience, le syndicat S.C.E.R.A.O.- C.F.D.T. soutient que son intervention est recevable dans la mesure où le comportement de la S.A.S. S.N.F. a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession et réclame la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. S.N.F. :

- affirme que la mise à pied était justifiée par le comportement du salarié,

- soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave ,

- en conséquence, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et demande la condamnation de Richard X... à lui rembourser la somme de 12.915,49 euros versée en exécution de la décision de première instance,

- souligne qu'un syndicat est irrecevable à intervenir dans une instance de caractère purement individuel et dénuée de tout retentissement sur l'intérêt collectif de la profession,

- réclame à Richard X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la mise à pied :

Dans l'avertissement du 3 août 2004 l'employeur reprochait à Richard X... d'avoir insulté un collègue de travail et d'avoir utilisé de manière abusive et excessive le téléphone du service à des fins personnelles ;

En application de l'article L.122-44 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; cette disposition ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois si le comportement du salarié a perduré dans ce délai ;

La convocation à l'entretien préalable à la mise à pied a été remise en main propre à Richard X... le 28 octobre 2004 ; l'entretien s'est déroulé le 5 novembre 2004 et la mise à pied a été notifiée le 17 novembre 2004 ;

La mise à pied querellée se fonde sur les griefs suivants :

* accusation mensongère d'incitation à la haine raciale portée contre un collègue de travail dans un courrier du 10 août 2004,

* persistance à se servir du téléphone de l'entreprise et tentative de dissimulation des appels par l'utilisation du téléphone d'un autre service,

* refus d'appliquer les consignes données par la hiérarchie,

* attitude provocatrice et insolente à l'égard du responsable et des collègues de travail ;

Les dispositions précitées de l'article L.122-4 du code du travail interdisent à l'employeur de se prévaloir des énonciations du courrier adressé par Richard X... le 10 août 2004, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, étant précisé que les faits ne se sont pas renouvelés ; pour les mêmes motifs, l'employeur ne peut pas non plus arguer du grief tiré de l'attitude provocatrice et insolente à l'égard des collègues de travail dans la mesure où ces faits ont été consignés dans un rapport disciplinaire du 17 juin 2004 et que leur réitération n'est pas prouvée ;

Vincent A... atteste le 10 septembre 2004 que Richard X... a téléphoné le 2 septembre 2004 entre 12 h et 13 h 30 ; l'employeur verse aux débats un justificatif des appels téléphoniques personnels passés par Richard X... aux mois d'août, septembre et octobre 2004 ; le grief tiré de l'utilisation à des fins personnelles du téléphone de l'entreprise est donc recevable et établi;

Un message laissé à Richard X... le 27 octobre 2004 et contenant des consignes sur son travail n'a pas été respecté ; Muriel B..., responsable du département analyse, atteste qu'elle a fait des remarques à Richard X... sur la qualité de son travail le 5 novembre 2004 lesquelles sont restées lettre morte ; le grief tiré du refus d'appliquer les consignes données par la hiérarchie est donc recevable et établi ;

Le 21 octobre 2004, Muriel B... a consigné par écrit des faits survenus le même jour ; alors qu'elle faisait remarquer à Richard X... qu'il avait commis une erreur en ne transmettant pas un échantillon, ce dernier lui a répliqué :" j'ai oublié, excusez moi, voulez vous que je vienne rembourser le prix du transport "; le grief tiré de l'attitude provocatrice et insolente à l'égard du responsable est donc recevable et établi ;

Les griefs constituent de la part du salarié des actes volontaires qui doivent s'analyser comme des fautes et non comme la manifestation d'une insuffisance professionnelle ;

L'avertissement du 3 août 2004 n'ayant pas empêché Richard X... de persévérer dans son comportement, la mise à pied, dont la durée de trois jours n'est pas excessive, est justifiée ;

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis;

La convocation à l'entretien préalable au licenciement est en date du 15 février 2005 ; l'entretien s'est déroulé le 28 février 2005 ; le licenciement a été notifié par lettre du 4 mars 2005 ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

* commissions de nombreuses fautes professionnelles : non respect des procédures qualité, non archivage des échantillons, insuffisance du support production, absence de vérification des résultats,

* comportement relationnel incompatible avec le travail en équipe,

* tenue de propos mensongers tendant à discréditer l'entreprise dans le courrier du 20 février 2005,

En réponse à la mise à pied du 17 novembre 2004 et après avoir reçu le 16 février 2004 la convocation à l'entretien préalable au licenciement, Richard X... a adressé une lettre à son employeur le 20 février 2005 ; il écrit : "pour le bon climat de votre entreprise, votre recherche se confine à ramasser les ragots de divers services pour opposer les salariés entre eux au point de demander avec la pression de la perte de l'emploi diverses attestations sous couvert d'un huissier de justice "; le courrier n'ayant pas été diffusé, les propos de Richard X... ne peuvent venir jeter le discrédit sur l'entreprise ; leur caractère volontairement mensonger n'est pas démontré ; le grief tiré de la tenue de propos mensongers tendant à discréditer l'entreprise n'est donc pas établi ;

Vincent A... a attesté le 26 novembre 2004 que le 23 août 2004 Richard X... l'a insulté en ces termes : "je n'en ai rien à foutre de ta gueule, tu n'as qu'un brin d'intelligence, il y a une personne de trop dans ce labo" ; il précise que Richard X... est souvent énervé et jette les échantillons dans les bacs ; ainsi, le grief tiré du comportement relationnel incompatible avec le travail en équipe s'appuie sur des faits connus de l'employeur plus de deux mois avant la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ; le grief est irrecevable en vertu des dispositions de l'article L.122-44 du code du travail, étant précisé que les faits d'insulte à un collègue ne se sont pas renouvelés ;

La fiche de suivi du 14 février 2005 signée par Richard X..., sans observation de sa part, et par les responsables du service relève une amélioration des relations avec Vincent A... après le 8 décembre 2004 et un relâchement depuis peu, l'absence de réponse aux question des responsables, l'absence de compte rendu des résultats à la personne qui a demandé le travail, le fait que les échantillons sont jetés dans un carton sans soin et ne sont pas rangés en temps réel, l'absence de vérification des résultats et l'absence de vérification des équipements ; dans une note, Muriel B..., responsable du département analyse, déplore que Richard X... a jeté des échantillons dans la poubelle les 17 et 18 novembre 2004 ; les faits s'étant reproduits la note permet de fonder un grief en février 2005 ; enfin, l'employeur démontre que Richard X... a commis des erreurs dans les analyses en décembre 2004 et jusqu'au 27 janvier 2005 ;

Les faits imputables à Richard X... ne caractérisent pas un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis; en revanche, ils constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement ;

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat :

Le syndicat S.C.E.R.A.O.- C.F.D.T. intervient volontairement à l'instance ; son intervention est principale puisque le syndicat présente une prétention personnelle et ne se contente pas de soutenir celle élevée par Richard X... ; en application de l'article 329 du nouveau code de procédure civile, l'intervention principale est recevable si son auteur dispose d'un droit propre à agir ; l'article L.411-11 du code du travail confère aux syndicats le droit d'agir relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent;

Au soutien de son intervention, le syndicat S.C.E.R.A.O.- C.F.D.T. prétend que Richard X... a été licencié pour avoir établi une attestation au profit d'un de ses anciens collègues et en déduit qu'une atteinte a ainsi été portée à un droit élémentaire des salariés; il motive également son intervention par la dégradation du climat social au sein de l'entreprise;

Aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse du syndicat sur la véritable raison du licenciement de Richard X... ni sur la dégradation du climat social ; le litige opposant Richard X... à son employeur est strictement individuel ; les motifs du licenciement sont personnels à Richard X... et il n'en résulte pas que l'employeur ait voulu porter atteinte à un droit des salariés ; enfin, le litige ne soulève pas une question de principe dont la solution est susceptible d'être étendue ;

En conséquence, le syndicat S.C.E.R.A.O.- C.F.D.T. est irrecevable à intervenir volontairement à l'instance et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner Richard X... à verser à la S.A.S. S.N.F. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Richard X... qui succombe supporte les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Richard X... à verser à la S.A.S. S.N.F. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Richard X... aux dépens d'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/07225
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-09;06.07225 ?
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