COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 08 Novembre 2007
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 juin 2007 - No rôle : 2007/1006
No R.G. : 07/04574
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société PROPYPLAST SAS21, rue de l'IndustrieBP 1143130 RETOURNAC
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCPA DEYGAS PERRACHON BES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE94, rue Bergson42000 ST ETIENNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 26 Septembre 2007
Audience publique du 03 Octobre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2007sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
Par jugement en date du 1er juillet 2005 le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société PROPYPLAST qui exerce une activité de fabrication, extrusion et commercialisation de matière plastique à RETOURNAC(63) et emploie une soixantaine de salariés.
Le 26 juillet 2005 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE (ci-après désignée CRÉDIT AGRICOLE) a déclaré entre les mains de Maître Y... mandataire judiciaire une créance principale de 2.344.721,81 euros soit :- 90.651,24 euros échu : au titre du solde débiteur du compte courant No 15202089060- 812.240,57 euros à échoir au titre d'un prêt- 1.441.380 euros à parfaire ou à diminuer, notamment au titre de cessions de créances et d'un engagement MCNE.Par ordonnance en date du 3 août 2006 cette créance a été admise, au vu de la proposition d'admission de Maître Y..., pour le montant déclaré.L'avis de dépôt de l'état des créances a été publié au BODACC le 29 août 2006.
Le 28 avril 2006 le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY a adopté le plan de continuation de la SAS PROPYPLAST prévoyant un remboursement à 100 % sur 9 ans ou à 30% en une échéance à intervenir à la date anniversaire du plan pour les créanciers ayant accepté cette option. La SELARL BAULAND-GLADEL a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.
Le 6 avril 2007 la SAS PROPYPLAST a fait citer le CRÉDIT AGRICOLE devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour obtenir le paiement d'une somme de 125.438,22 euros au titre de retenues de garantie de bonne fin de 10 % des créances cédées entre le 10 avril et le 31 mai 2005.Le CRÉDIT AGRICOLE a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission de sa créance.
Par jugement en date du 20 juin 2007 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a déclaré irrecevable la demande de la société PROPYPLAST qu'il a condamnée à payer au CRÉDIT AGRICOLE une indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les dépens.
Par déclaration remise au greffe le 6 juillet 2007 la SAS PROPYPLAST a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.Sur la requête déposée par l'appelante le 11 juillet 2007, l'affaire a été fixée prioritairement à l'audience du 3 octobre 2007.
LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions No2 signifiées le 25 septembre 2007 la SAS PROPYPLAST demande à la Cour au visa de l'article 1134 du Code Civil :- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris- de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 125.438,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007 et une indemnité de procédure de 4.000 euros.
Sur la recevabilité de sa demande la SAS PROPYPLAST fait d'abord valoir que- le CRÉDIT AGRICOLE n'a effectué aucune déclaration de créance au titre de retenues de garanties opérées- le CRÉDIT AGRICOLE ne peut soutenir que la déclaration de créance qu'il a effectuée pour un montant de 90.651,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant pourrait l'autoriser à refuser la restitution d'une somme de 125.438,22 euros- le montant des retenues de garanties opérées dans le cadre de cessions DAILLY n'ont pas été affectées par la banque sur son compte courant mais à un compte interne de garantie distinct.Elle soutient donc que l'admission au passif d'une créance non contestée du CRÉDIT AGRICOLE au titre du solde débiteur du compte ne rend pas sa demande de restitution irrecevable.La SAS PROPYPLAST ajoute qu'il en est de même de la déclaration de créances au titre de cessions de créances non honorées, effectuée sauf à parfaire ou à diminuer et qui n'a en conséquence été admise qu'à titre provisionnel.Elle ajoute que les créances cédées ont été payées pour 65.837,97 euros avant l'ouverture de la procédure et pour 65.614,43 euros postérieurement au jugement d'ouverture, faisant alors naître l'obligation pour la banque de restituer les retenues de garantie qui n'avaient plus d'objet.Elle souligne que l'admission d'une créance au passif ne peut autoriser un créancier à se soustraire à ses obligations et que l'autorité de chose jugée attachée à l'admission de créances antérieures apurées dans le cadre d'un plan de continuation ne peut avoir aucune influence sur son droit d'agir en restitution.
Au fond la SAS PROPYPLAST soutient que le CRÉDIT AGRICOLE n'établit pas que les retenues de garanties opérées cession par cession seraient affectées à la garantie de l'ensemble de ses engagements au titre des créances escomptées, aucune convention particulière de ce chef n'ayant été conclue.Elle rappelle que les relations entre les parties se sont poursuivies après l'ouverture du redressement judiciaire de sorte que la banque a reçu le règlement des créances cédées, l'obligation de restitution de la banque étant née après l'ouverture de la procédure.
Par conclusions No2 signifiées le 24 septembre 2007 le CRÉDIT AGRICOLE demande à la Cour au visa des articles 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, 73, 25 et 83 du premier décret du 27 décembre 1985, 1134 et 1315 du Code Civil :- à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris- à titre subsidiaire de dire qu'aucun principe d'affectation spéciale des retenues de garanties n'a été conclu et de débouter la SAS PROPYPLAST de toutes ses demandes- dans tous les cas de condamner la SAS PROPYPLAST à lui payer la somme de 3.000 euros pour appel abusif et dilatoire et une indemnité de procédure de 10.000 euros.
D'abord et sur la recevabilité, l'intimé expose qu'entre le 10 avril et le 31 mai 2005 la société PROPYPLAST lui a cédé des factures pour un montant total de 1.314.524,08 euros ; que pendant cette période la banque a crédité sur le compte courant de la société lors de chaque cession DAILLY au crédit le montant de l'effet escompté et au débit la retenue de10 % correspondante;que le solde du compte courant de la société PROPYPLAST était au jour de l'ouverture du redressement judiciaire le 1er juillet 2005 débiteur de 90.651,24 euros, ce débit incluant les retenues de garanties opérées.Le CRÉDIT AGRICOLE souligne que ni la SAS PROPYPLAST, ni l'administrateur, ni le représentant des créanciers n'ont contesté la créance qu'il a déclarée pour un montant total de 2.344.721,81 euros soit :- 812.240,57 euros au titre d'un prêt professionnel de 700.000 euros- 90.651,24 euros : au titre du solde débiteur du compte courant- 736.730 euros au titre de sommes avancées du fait de l'escompte- 704.650 euros au titre d'un engagement MCNE.Il soutient que si la SAS avait considéré que les retenues de garanties devaient lui être restituées cela ne pouvait se faire que par inscription au crédit du compte courant et qu'il lui appartenait de contester sa créance. Il ajoute que sa créance a été admise à titre définitif sans contestation, aucun recours n'ayant en outre été formulé dans le délai de quinzaine de la publication au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances.Il en conclut que si les retenues de garantie devaient être restituées en raison des paiements effectués avant et après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par les débiteurs cédés, la SAS PROPYPLAST aurait dû contester sa créance au titre du compte courant, de sorte que les premiers juges ont à juste titre estimé que la demande de la SAS PROPYPLAST se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission définitive de sa créance.
Subsidiairement au fond le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que lorsqu'en avril 2005 la SAS PROPYPLAST a souhaité bénéficier de cessions DAILLY il a alors été convenu que les retenues de garanties seraient affectées à l'ensemble des engagements de la société au titre des créances escomptées, prémunissant ainsi le banquier du risque d'impayé de l'ensemble des créances, alors que les mouvements relatifs aux cessions de créances et aux retenues de garanties étaient effectués sur le compte courant dont le fonctionnement est régi par le principe d'affectation générale.Il fait valoir qu'il incombe à l'appelante demanderesse à la restitution de démontrer l'affectation particulière. Il souligne qu'il démontre lui-même que les relations entre les parties ont toujours été régies par le principe d'affectation générale alors qu'aucun remboursement n'a été sollicité avant janvier 2007.
Une ordonnance en date du 26 septembre 2007 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à compter du 11 avril 2005 la SAS PROPYPLAST a cédé au CRÉDIT AGRICOLE des créances professionnelles ;Que si les bordereaux de cessions ainsi opérées entre le 11 avril et 31 mai 2005 pour un montant total de 1.314.524,08 euros font expressément référence à une convention cadre, une telle convention n'a pas été formalisée ;Que l'examen des divers relevés du compte courant No15202089060 ouvert par la SAS PROPYPLAST dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE, permet de constater que lorsque les factures objet des bordereaux de cession ont été remises au CRÉDIT AGRICOLE la banque a établi un document intitulé escompte de factures mentionnant les références du compte courant de la société PROPYPLAST, le montant des créances cédées et une retenue de 10 % et porté le même jour :- au crédit du compte courant, sous l'intitulé "escompte bordereau" avec le numéro du bordereau considéré, le montant des factures cédées- au débit du compte courant, sous l'intitulé"retenues de garantie/ bordereau" avec le numéro du bordereau considéré, 10 % du montant des factures cédées dans le bordereau ;Qu'il est ainsi établi que les retenues de garantie dont la société PROPYPLAST demande la restitution ont été débitées de son compte courant par le CRÉDIT AGRICOLE qui précise dans ses écritures avoir affecté ces sommes à la garantie de "l'ensemble des engagements de la société PROPYPLAST"; Que lorsque les divers clients ont payé les factures cédées entre le 11 avril et le 31 mai 2005 le CRÉDIT AGRICOLE a, à compter du 11 juillet 2005 et jusqu'au 15 septembre 2005, adressé à la SAS PROPYPLAST des avis de règlements visant à chaque fois "Votre contrat No15202089060";Qu'ainsi la question de la rétrocession des retenues de garantie débitées du compte au titre des créances cédées entre le 11 avril et le 31 mai 2005 en raison des paiements effectués par les clients cédés était liée au fonctionnement du compte courant No1520208960 ; Que la SAS PROPYPLAST, destinataire des relevés du compte courant et des avis de règlements susvisés, n'a formé aucune observation avant l'admission de la créance de la banque le 3 août 2006 sur l'absence de restitution des retenues de garantie débitées de ce compte avant l'ouverture de la procédure ;Que les premiers juges ont donc considéré à juste titre que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 3 août 2006, qui a notamment retenu un solde débiteur de 90.651,24 euros au titre du solde débiteur au 1er juillet 2005 du compte courant No 15202089060, interdisait à la société PROPYPLAST de solliciter la restitution des retenues de garanties débitées de ce compte avant l'ouverture de la procédure ;Qu'en conséquence il y a lieu de débouter la SAS PROPYPLAST de toutes ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE n'établit pas l'abus dans l'exercice du droit d'appel; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;Qu'il convient enfin de condamner la SAS PROPYPLAST aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2007 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE ;
Y ajoutant,
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de faire application au profit des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS PROPYPLAST aux dépens et accorde contre elle à la SCP LAFFLY WICKY , Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.