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08/11/2007 | FRANCE | N°06/06000

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 08 novembre 2007, 06/06000


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 08 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 septembre 2003 - No rôle : 2002j03664

No R.G. : 06/06000

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société ADV GROUP SA

29 rue Pierre Mendes France

69120 VAULX EN VELIN

représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour

assistée de la SELARL BESSARD - GAY - PEYRONEL, avocats au barreau de LONS LE SAUNIER

INTIMEE :

Société

PARFIP FRANCE

84 bis, avenue du Général Leclerc

78220 VIROFLAY

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de la SCP GAZAGNE - YO...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 08 Novembre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 septembre 2003 - No rôle : 2002j03664

No R.G. : 06/06000

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société ADV GROUP SA

29 rue Pierre Mendes France

69120 VAULX EN VELIN

représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour

assistée de la SELARL BESSARD - GAY - PEYRONEL, avocats au barreau de LONS LE SAUNIER

INTIMEE :

Société PARFIP FRANCE

84 bis, avenue du Général Leclerc

78220 VIROFLAY

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de la SCP GAZAGNE - YON - LEVY, avocats au barreau de VERSAILLES

Instruction clôturée le 19 Juin 2007

Audience publique du 04 Octobre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2007

sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Le 21 mars 2002 la société ADV GROUP a conclu avec la société FONTEX un contrat de location de longue durée qui portait sur un distributeur de boissons chaudes et qui prévoyait le paiement d'un loyer mensuel de 478,40 € TTC.

La propriété du matériel et les droits résultant du contrat ont été cédés le même jour par la société FONTEX à la société PARFIP FRANCE.

Le matériel a été livré le 2 avril 2002.

Le 25 juin 2002 la société ADV GROUP a adressé à la société PARFIP FRANCE un courrier pour se plaindre de l'arrêt depuis deux mois du ravitaillement et de la maintenance du distributeur et pour "dénoncer définitivement le contrat".

La société PARFIP FRANCE, après avoir mis vainement en demeure la société ADV GROUP de poursuivre le paiement des loyers convenus, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement en date du 22 septembre 2003 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a :

- constaté la résiliation du contrat aux torts de la société ADV GROUP,

- condamné la société ADV GROUP à payer à la société PARFIP FRANCE une somme de 29 484,44 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002,

- condamné la société ADV GROUP à restituer à la société PARFIP FRANCE le matériel loué,

- fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société PARFIP FRANCE.

Saisie d'un appel interjeté par la société ADV GROUP, la Cour de céans a, par arrêt en date du 6 janvier 2005 :

- confirmé la disposition du jugement entrepris relative à l'obligation de restitution (qu'elle a assortie d'une astreinte),

- réformé les autres dispositions et condamné la société ADV GROUP au paiement d'une somme de 541,24 € (montant du loyer échu et demeuré impayé) et d'une somme de 15 000€ (au titre de la clause pénale et après réduction du montant des loyers à échoir) majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002.

Elle avait, dans les motifs de sa décision, estimé :

-que les parties avaient bien considéré que constituaient un ensemble contractuel indivisible le contrat de location conclu le 21 mars 2002 et le contrat de prestation de services conclu le même jour entre la société ADV GROUP et la société FONTEX,

-que la demande de résiliation du contrat de location comme conséquence de la résiliation du contrat de prestation de services dans la mesure où cette dernière demande était irrecevable en l'absence du liquidateur de la société FONTEX.

Le 11 juillet 2006 la Cour de Cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 6 janvier 2005 au motif que la Cour d'Appel n'avait pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat de prestation de services en l'absence en la cause du liquidateur de la société FONTEX,

-renvoyé la cause et les parties devant la Cour de céans autrement composée.

La société ADV GROUP a remis le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour une déclaration de saisine.

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 20 septembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société ADV GROUP conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la société PARFIP FRANCE, de condamner la société PARFIP FRANCE à restituer notamment le montant des loyers des mois de mai et de juin 2002 (956,80 €) ainsi que toutes les sommes ayant pu être réglées au titre de l'exécution provisoire et de faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle développe à nouveau la thèse d'un ensemble contractuel indivisible (ou de contrats interdépendants) en se prévalant d'une part du fait que le loyer convenu rémunérait à la fois la location du matériel ainsi que son entretien et sa maintenance, d'autre part des propres termes du courrier adressé le 31 mai 2002 par le conseiller clientèle de la société PARFIP FRANCE (qui présentait la société FONTEX comme son partenaire et prestataire de service et qui faisait part de ses contacts avec de nouveaux fournisseurs et qui annonçait son intention de faire procéder par ses nouveaux partenaires à la livraison des fournitures qui auraient du être livrées par la société FONTEX).

S'estimant fondée à invoquer les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation parce qu'il n'existe pas, selon elle, de rapport direct entre le contrat de location et son activité professionnelle, elle soutient que les clauses relatives à l'indépendance des contrats sont abusives.

Invoquant les dispositions de l'article 1134 du code civil, elle argue de sa bonne foi et met en doute celle la société PARFIP FRANCE.

Elle soutient qu'elle n'avait pas à mettre en cause le liquidateur de la société FONTEX.

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 11 mai 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société PARFIP FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris (à l'exception de la disposition ordonnant la restitution du matériel) et demande en outre que la société ADV GROUP soit condamnée à lui payer une somme de 496,24 € (correspondant aux loyers échus majorés de 10 %) ainsi qu'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Se prévalant des articles 6 et 7 de la convention l'unissant à la société ADV GROUP elle soutient que le contrat de location et le contrat de prestation de services sont indépendants et tire argument de certains des termes de son courrier du 31 mai 2002.

Elle soulève la fin de non recevoir tirée de l'absence d'appel en cause du liquidateur de la société FONTEX.

Elle estime inapplicables à l'espèce les dispositions du code de la consommation invoquées par la société ADV GROUP.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2007.

SUR CE :

Attendu que la résiliation du contrat de prestation de services conclu entre la société ADV GROUP et la société FONTEX n'est pas intervenue du seul fait de la liquidation judiciaire de la société FONTEX et n'a pas été prononcée ;

Attendu qu'à supposer même que puissent être écartées les dispositions conventionnelles stipulant l'indépendance du contrat de location et du contrat de prestation de services, il n'en demeurerait pas moins que la résiliation du contrat de prestation de services ne pourrait pas être prononcée en l'absence du liquidateur de la société FONTEX, qui n'a pas été appelé dans la cause, et que la résiliation du contrat de location ne pourrait pas, dès lors, être prononcée par voie de conséquence ;

Attendu le jugement entrepris, qui a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société ADV GROUP, défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et qui a fait une exacte application des stipulations conventionnelles relatives aux conséquences de cette résiliation (la somme supplémentaire de 496,24 € actuellement réclamée par la société PARFIP apparaissant, à la lecture de la mise en demeure du 20 août 2002, incluse dans la somme de 29 484,44 € allouée par les premiers juges), doit être confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne la société ADV GROUP aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître Verrière, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06000
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 22 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-08;06.06000 ?
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