COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007
Décision déférée :
Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 19 juin 2006 - (R.G. : 11-05-1784)
No R.G. : 06/04788
Nature du recours : APPEL
Affaire : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
Siège social : 141 rue Garibaldi
69211 LYON CEDEX 03
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués
assistée par Maître GANDONNIERE, Avocat, (TOQUE 297)
INTIMES :
Monsieur Jean-Michel Y...
Demeurant : ...
Bâtiment B
69580 SATHONAY CAMP
représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué
assisté par Maître AUBERT, Avocat, (TOQUE 1053)
Madame Marie-Hélène A..., épouse Y...
Demeurant : ...
Bâtiment B
69580 SATHONAY CAMP
représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué
assistée par Maître AUBERT, Avocat, (TOQUE 1053)
Instruction clôturée le 26 Juin 2007
Audience de plaidoiries du 27 Septembre 2007
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame de la LANCE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier
a rendu le 08 NOVEMBRE 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame Jean-Michel Y... ont ouvert le 2 mars 2002 un compte joint dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais sous le no 80303152008.
Selon offre préalable de prêt personnel en date du 2 mars 2002, la Banque Populaire Loire et Lyonnais consentait aux époux Y... un prêt d'un montant de 16 000 € remboursable en 60 mensualités de 322,14 €.
Compte tenu de la carence des époux Y..., ces derniers étaient mis en demeure d'avoir à satisfaire à leurs obligations les 29 octobre 2004 et 26 novembre 2004.
Par jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 19 juin 2006, et à la demande des époux Y..., il était prononcé la nullité des conventions signées le 2 mars 2002.
Appelante à cette décision la Banque Populaire Loire et Lyonnais contestait les arguments des époux Y... selon lesquels le prêt n'aurait servi qu'à alimenter l'activité professionnelle du frère de Jean-Michel Y..., Monsieur Laurent Y.... S'agissant d'un prêt personnel elle faisait valoir qu'elle n'avait pas à vérifier la destination des fonds et que l'absence de souscription d'assurance relevait de la seule responsabilité des souscripteurs. De la même manière, la concluante rappelait qu'elle n'était pas l'initiative du virement de compte à compter entre les deux frères.
En outre elle rappelait que les époux Jean-Michel Y... avaient satisfaits au remboursement du prêt durant deux ans sans invoquer ni la faute de la banque ni un quelconque vice du consentement.
Monsieur Jean-Michel Y... et Madame Marie-Hélène Y..., née A..., déposaient le 9 mars 2007, leurs conclusions récapitulatives dont il est expressément fait visa. Ils soutenaient :
que la Banque Populaire n'avait eu d'autres buts que l'apurement des dettes de Monsieur et Madame Laurent Y... ;
qu'elle n'avait pas respecté son devoir de conseil engageant ainsi sa responsabilité.
Ils sollicitaient donc la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité des conventions. En outre, ils demandaient la restitution de la somme de 5 984,20 € versée au titre du prêt, la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et l'annulation de l'inscription dont il faisait l'objet au Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement - FICP - sous astreinte de 150 € par jour de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les époux Jean-Michel Y... ont souscrit un prêt personnel qui leur laissait la libre disposition des fonds empruntés ; que face à une telle demande la seule obligation de l'organisme financier était de vérifier les capacités de remboursement des emprunteurs ; qu'il n'est pas contesté et rappelé par le premier juge que la banque verse aux débats différents éléments attestant de la situation financière du couple Jean-Michel Y... ;
Attendu que dans ces conditions, l'engagement personnel des emprunteurs n'est pas entaché d'un quelconque vice du consentement car ils ont contracté librement à leur profit et ont eux-mêmes décidé de ne pas souscrire d'assurance ; qu'ils ont d'ailleurs respecté leurs engagements durant deux ans ; qu'en outre la banque s'est assurée de leur capacité financière ; qu'elle n'avait aucun moyen, dans le cadre d'un prêt personnel, de vérifier la véritable affectation des fonds de telle sorte qu'il importe peu de savoir si dès le lendemain de l'obtention du capital, les époux Jean-Michel Y..., ont crédité le compte de Laurent Y..., étant par ailleurs observé que rien n'interdit à Jean-Michel Y... de venir en aide à son frère ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit aux demandes de la Banque Populaire Loire et Lyonnais sauf à rejeter la demande de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée en l'espèce et à réduire à 800 € l'indemnité due par les emprunteurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonne la restitution de la somme de 2 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2006 mais rejette la demande d'astreinte présentée à ce titre,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Condamne solidairement Monsieur Jean-Michel Y... et Madame Y..., née A..., à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais :
la somme de 2 358,97 € selon décompte arrêté au 27 avril 2005 outre intérêts au taux légal, au titre du compte courant no 80303152008,
la somme de 11 076,93 € selon décompte du 27 avril 2005 outre intérêts au taux contractuel de 6,75 % au titre du prêt no 03028896,
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de l'appelante,
Rejette l'ensemble des demandes présentées par les époux Jean-Michel Y...,
Condamne solidairement Monsieur Jean-Michel Y... et Madame Y..., née A..., à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA, Avoués, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT