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06/11/2007 | FRANCE | N°06/04715

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 06 novembre 2007, 06/04715


R. G : 06 / 04715

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 juin 2006

RG No2005 / 6666

X...

C /
Z... Y... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES SA-GMF CPAM DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Novembre 2007

APPELANT :

Monsieur Thierry X...... 69130 ECULLY

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
INTIMES :
Madame Marie-Louise Z... épouse Y...... 01600 ST DIDIER DE FORMANS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

a

ssistée de Me LETOUX MARIE-CLAIRE, avocat au barreau de LYON

Monsieur Marcel Y...... 01600 ST DIDIER DE FORMANS

représenté par l...

R. G : 06 / 04715

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 juin 2006

RG No2005 / 6666

X...

C /
Z... Y... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES SA-GMF CPAM DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Novembre 2007

APPELANT :

Monsieur Thierry X...... 69130 ECULLY

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
INTIMES :
Madame Marie-Louise Z... épouse Y...... 01600 ST DIDIER DE FORMANS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me LETOUX MARIE-CLAIRE, avocat au barreau de LYON

Monsieur Marcel Y...... 01600 ST DIDIER DE FORMANS

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me LETOUX MARIE-CLAIRE, avocat au barreau de LYON

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES SA-GMF, dont le siège est 45930 ORLEANS CEDEX 09. Centre de Gestion-Espace République 10 rue Stella 69002 LYON 02

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me ISARD, avocat au barreau de LYON

CPAM DE LYON 102 rue Masséna 69006 LYON

défaillante
L'instruction a été clôturée le 26 Juin 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DURAND conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Mme CHAUVE conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007 Greffier : Madame CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, président et par Madame CLAMOUR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Thierry X... a été victime le 22 avril 1988 d'un accident de la circulation sur le CD 87 dans le sens TREVOUX-QUINCIEUX, impliquant un véhicule appartenant à Marcel Y... conduit par Marie-Louise Y... et assuré auprès de la compagnie GMF.

Par jugement rendu le 26 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de Lyon après expertise, a :-dit que le droit à indemnisation de Thierry X... est limité à 50 %,-condamné Marie-Louise Y... in solidum avec son assureur la compagnie GMF à lui payer les sommes suivantes la somme de 5. 600,00 euros à titre de solde définitif d'indemnisation de son préjudice corporel, et celle de 1. 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout, avec condamnation aux dépens, et prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 30 mars 2007, Thierry X... a fait appel de ce jugement dont il demande la réformation. Il demande à la Cour de dire et juger que madame Y... est entièrement responsable de l'accident, de statuer ce que de droit sur sa responsabilité pénale et d'accueillir sa constitution de partie civile. Il sollicite que l'arrêt soit déclaré commun à la CPAM de Lyon et la condamnation in solidum de Marie-Louise Y... et de la compagnie GMF à lui payer les sommes suivantes :-42. 000,00 euros au titre de l'ITT,-30. 000,00 euros au titre du pretium doloris,-60. 000,00 euros au titre de l'IPP-10. 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,-20. 000,00 euros au titre du préjudice esthétique-3. 000,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation puisqu'il circulait sur une voie prioritaire, et qu'il était parfaitement en droit d'effectuer un dépassement comme en témoignent les pointillés doublant la ligne droite figurant sur la chaussée. Il relève que l'accident s'est produit alors qu'il était déjà en cours de dépassement et qu'il appartenait à madame Y... de ne pas s'engager sans avoir vérifié qu'elle pouvait le faire et qu'elle a d'ailleurs reconnu s'être engagée sans visibilité.
Il conteste la durée de l'ITT retenue par l'expert qui l'a scindé en deux périodes alors qu'elle a été totale du 22 avril 1998 ay 1er septembre 2000, le taux d'IPP retenu par l'expert de 5 % alors même que la CPAM a retenu une IPP de 25 %, ainsi que le montant des sommes allouées au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément par le premier juge.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de monsieur X... et en ce qu'il a constaté qu'après imputation de la créance de la sécurité sociale celui-ci ne pouvait obtenir aucune indemnité complémentaire au titre du préjudice soumis à recours.
Ils demandent à la Cour de réduire à de justes proportions l'évaluation du préjudice personnel du monsieur X... ainsi que sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de déduire les provisions perçues de 3. 048,98 euros.
Ils soutiennent que Thierry X... qui ne circulait pas sur une voie prioritaire puisque le CD 87 n'est pas une voie classée grande circulation a commis une faute en effectuant un dépassement à hauteur d'un carrefour, contrevenant aux termes de l'article R414-11 du Code de la Route qui prohibe tout dépassement aux intersections de route, et ce, en circulant à grande vitesse.
Ils rappellent que l'accident a été pris en charge au titre d'accident de travail par la CPAM de Lyon. Ils s'étonnent de voir majorées en appel les demandes.
La CPAM de Lyon assignée le 15 mai 2007 n'a pas constitué avoué mais a communiqué aux partes un état de ses débours s'élevant à la somme de 75. 627,69 euros dont 22. 616,36 euros d'indemnités journalières,37. 772,19 euros de capital et arrérages de rente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2007.

MOTIFS ET DECISION

Sur le droit à indemnisation :

In limine litis, il convient de rappeler que Thierry X... qui a engagé son action sur le plan civil, ne peut venir demander à la Cour statuant en matière civile de se prononcer sur une éventuelle responsabilité pénale, l'action pénale n'étant pas par ailleurs engagée.
Thierry X... conteste la limitation de son droit à indemnisation retenu par le premier juge.
Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l'espèce, l'examen de la procédure de gendarmerie dressée lors de l'accident et notamment le relevé du point de choc et la situation des points d'impact sur les véhicules permettent d'établir que Thierry X... qui circulait sur une voie non classée à grande circulation et qui effectuait un dépassement alors qu'une intersection était signalée, et que de cette intersection pouvait survenir un véhicule sortant du chemin communal, aurait du s'assurer qu'il pouvait effectuer ce dépassement sans danger.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une faute à son encontre de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.

Sur l'indemnisation :

Thierry X... était âgé de 40 ans lors de l'accident et exerçait la profession d'agent d'entretien. Il avait 42 ans au moment de la consolidation fixée par l'expert à la date du 28 août 2000.
Il a fait l'objet d'un licenciement lié à son inaptitude physique constatée par la médecine du travail le 20 octobre 2000, son employeur n'ayant pu l'intégrer à un emploi approprié à ses capacités physiques.
Il résulte de l'expertise médicale qu'à la suite de l'accident, Thierry X... a présenté une fracture de la tête fémorale droite sur hanche dysplasique qui a nécessité la mise en place d'une prothèse totale de hanche. Il a fait l'objet de deux opérations, de séances de kinésithérapie et de séances de rééducation.
Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :

-une incapacité temporaire totale du 22 avril au 1er septembre 1998 et du 5 juillet 1999 au 5 octobre 1999,-une incapacité temporaire partielle de 50 % du 2 septembre 1998 au 31 décembre 1998,-une incapacité temporaire partielle de 30 % du 1er janvier 1999 au 4 juillet 1999 et du 6 octobre 1999 au 27 août 2000, la date de la consolidation étant fixée au 28 août 2000,-une incapacité permanente partielle au taux de 5 %-des souffrances endurées évaluées à moyen-un préjudice esthétique évalué à léger-un préjudice d'agrément qualifié de certain

L'expert ajoute que son état n'est pas susceptible de modification, mais un changement de prothèse est à prévoir. Son incapacité permanente le rend inapte à reprendre dans des conditions antérieures les activités qu'il exerçait avant l'accident.
Les conclusions de cette expertise seront retenues dans la mesure où les critiques émises par Thierry X... n'apparaissent pas sérieuses, le taux d'IPP retenu par la CPAM ne correspondant pas aux mêmes critères que ceux demandés à l'expert judiciaire et la notion d'ITT ne se confondant pas avec celle d'arrêt de travail.
Les préjudices subis seront évalués comme suit, étant précisé que pour fixer le montant de l'indemnisation due, la loi du 21 décembre 2006 doit s'appliquer, particulièrement son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs « s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ».
Il y a lieu en conséquence de modifier la présentation des rubriques de préjudices, retenue par le tribunal, en tenant compte de la nomenclature proposée dans le rapport A... en séparant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra patrimoniaux ;
Les indemnités journalières versées doivent être imputées sur la perte de revenus. L'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 n'ayant pas modifié l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais ayant modifié les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ces derniers articles, dans leur nouvelle rédaction postérieure à celle de 1'article L. 454-1 précité, qui ne comportent aucune restriction quant à leur application, ont une portée générale prévalant sur l'article L. 454-1 et doivent s'appliquer à l'ensemble des prestations ouvrant droit à recours et aux recours de tous les tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985 et, notamment, à ceux relatifs aux accidents du travail.

Les arrérages et la rente accident du travail seront imputés sur le préjudice professionnel.
Il convient d'évaluer les préjudices comme suit :
Préjudices patrimoniaux

Il n'y a pas lieu de statuer sur le préjudice patrimonial, aucune demande n'étant formulée à ce titre et seule la créance de la CPAM qui n'a pas constitué avoué pouvant en relever.

Préjudices extra-patrimoniaux
o PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES § déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire pendant la durée de l'incapacité temporaire totale de 7 mois et huit jours, puis partielle de 50 % pendant 3 mois et 29 jours, puis partielle de 30 % pendant 6 mois et quatre jours, indemnisé à hauteur de 500,00 euros par le premier juge, sera porté, sur la base de 600 euros par mois, à la somme totale de 7. 350,00 euros o PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS § déficit fonctionnel permanent Le chiffrage proposé par l'expert sera retenu, Thierry X... ne justifiant d'aucun élément particulier à l'appui de sa demande de taux à 20 %, si ce n'est l'évaluation de la CPAM qui ne répond pas aux mêmes critères. A l'âge de 42 ans, le taux de base retenu par le premier juge soit 1 200 euros le point est parfaitement adapté. La somme lui revenant à ce titre s'élève donc à 6. 000,00 euros. § souffrances endurées Monsieur Thierry X... a subi un violent traumatisme initial affectant la hanche droite entraînant deux interventions chirurgicales et une longue rééducation fonctionnelle (144 séances de kinésithérapie, marche pendant huit mois avec des cannes canadiennes. Il persiste des douleurs au niveau de l'aine droite et de la fesse droite. L'expert a évalué à moyen les souffrances endurées par Monsieur Thierry X.... La Cour estime devoir lui allouer 6 000 euros à ce titre. § préjudice esthétique Monsieur Thierry X... garde de l'accident une cicatrice dédoublée sur la face externe de la hanche droite, visible en maillot de bain. L'expert a évalué à 2 / 7 le préjudice esthétique de Monsieur Thierry X... consécutif à l'accident. Il convient de lui allouer 1. 500,00 euros de ce chef. § préjudice d'agrément Monsieur Thierry X... ne peut plus pratiquer le football ni le footing, activités qu'il pratiquait à l'occasion avec des amis. S'il peut reprendre le jeu de boules, celui-ci apparaît aux dires de l'expert dans un premier temps difficile et douloureux et la pratique du concours contre-indiquée au regard de la station prolongée debout qu'elle nécessite.

Ce préjudice a justement été évalué par le premier juge à la somme de 5000 euros.
CALCUL DU SOLDE INDEMNITAIRE DE LA VICTIME
-total des préjudices extra-patrimoniaux 25. 850 euros. Après application de la limitation du droit à indemnisation retenue ci-dessus à hauteur de 50 %, il doit être versé à Monsieur Thierry X... un solde de 12. 925,00 euros. La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de LYON,

Confirme le jugement rendu le 26 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a retenu la limitation du droit à indemnisation de Thierry X... à hauteur de 50 %,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau : Condamne Marie-Louise Z... épouse Y... in solidum avec la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 12. 925,00 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial, déduction non faite des provisions, ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, Condamne Marie-Louise Z... épouse Y... in solidum avec la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à verser à Monsieur Thierry X... la somme complémentaire de 2. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, comprenant celle déjà allouée par le premier juge,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Marie-Louise Z... épouse Y... in solidum avec la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoué à la Cour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/04715
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-06;06.04715 ?
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