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06/11/2007 | FRANCE | N°06/04403

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 06 novembre 2007, 06/04403


R.G : 06/04403

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONJEX du20 juin 2006

RG No2006/733

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Novembre 2007

APPELANT :

Maître Eric X..., es qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Société KOMAR et Cie...69484 LYON CEDEX 03

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Maître Jean-Philippe Y..., es qualité de mandataireliquidateu

r de la Société ETS MAMET et Cie...69427 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me Florence A...

R.G : 06/04403

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONJEX du20 juin 2006

RG No2006/733

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Novembre 2007

APPELANT :

Maître Eric X..., es qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Société KOMAR et Cie...69484 LYON CEDEX 03

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Maître Jean-Philippe Y..., es qualité de mandataireliquidateur de la Société ETS MAMET et Cie...69427 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me Florence AMSLER, avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 27 Août 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DURAND conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Mme CHAUVE conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007 Greffier : Madame CLAMOUR , greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame DURAND a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, président et par Madame CLAMOUR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 7 décembre 1987, la société KOMAR a consenti à la société MAMETetCie un bail commercial portant sur des locaux situés 6 avenue des frères Lumière et 2-4 rue Thimonnier à GENAY. Un avenant du 15 novembre 1990 a actualisé cet acte. La révision triennale du loyer est intervenue au 1er octobre 2002.Le bail s'est poursuivi après prononcé du redressement judiciaire tant du bailleur que du preneur par jugements du Tribunal de Commerce de Lyon du 22 mars 2005.A la suite de la conversion du redressement judiciaire de la société MAMET en liquidation judiciaire, par jugement du 12 juillet 2005, Maître Y..., es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire a cessé de s'acquitter des loyers échus depuis le 1er juin 2005.Le 21 octobre 2005, la société KOMAR et Compagnie assistée de Maître X... a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de Maître ANAF, commissaire priseur, puis a, par acte du 18 novembre 2005, fait assigner Maître Y..., es qualité devant le Tribunal de Commerce de Lyon aux fins d'obtenir un titre exécutoire.Par actes des 9 et 13 décembre 2005, Maître Y..., es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société établissement MAMETetCie a saisi le juge de l'exécution de Tribunal de Grande Instance de Lyon d'une demande de mainlevée de cette mesure et d'une demande de condamnation du saisissant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par jugement du 20 juin 2006, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée.Maître X... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société KOMAR et Cie a interjeté appel de ce jugement et a obtenu du premier président qu'il soit sursis à exécution de la décision.Il indique que le Tribunal de Commerce de Lyon a statué sur le fond le 14 mars 2007, par jugement devenu définitif condamnant Maître Y..., es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société établissement MAMETetCompagnie d'assurance à payer à la société KOMAR, les sommes de :- 21 986,08 euros au titre des loyers de juillet à octobre 2005- 941,74 euros au titre des frais de sécurité- outre intérêts à compter du 18 novembre 2005.Il invoque les circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance fondée en son principe.Il soutient que les créanciers dont la créance est née pendant le redressement judiciaire peuvent en poursuivre le recouvrement après la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.Il affirme qu'il n'existe aucune disposition légale rendant insaisissables les sommes provenant de la réalisation de l'actif d'une liquidation judiciaire.Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle le créancier de l'article 40 bénéficiant du droit d'être payé à l'échéance peut exercer ses poursuites individuelles sans que puisse lui être opposé l'ordre des paiements institué par l'article L 621-32 ancien du code de commerce.Il demande la réformation du jugement invalidant la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2005 et la condamnation de Maître Y..., es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société établissement MAMET à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Maître Y..., es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société établissement MAMETetCie demande la confirmation du jugement ordonnant la mainlevée de la saisie litigieuse et la condamnation de Maître X... es qualités à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Il s'appuie sur les dispositions de l'article L 621-32 ancien du code de commerce qui impose à tous les créanciers de la liquidation judiciaire l'ordre des paiements qu'il institue.Il expose qu'en l'espèce les créances causes de la saisie conservatoire pratiquée sont soit postérieures au jugement de liquidation judiciaire, soit, s'agissant de la taxe foncière, antérieure à l'ouverture de la procédure collective ce qui imposait d'en faire déclaration au passif.MOTIFS ET DÉCISION Maître Y... ne conteste plus la validité de la saisie conservatoire en ce qu'elle a été effectuée par la société KOMAR seule sans l'assistance du mandataire alors qu'elle faisait l'objet d'un redressement judiciaire.Maître X... es qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société KOMAR § Cie détient une créance paraissant fondée en son principe contre la société MAMET, constituée par le jugement rendu à l'encontre de cette dernière par le Tribunal de Commerce de Lyon le 14 mars 2007, devenu définitif, la condamnant au paiement de la somme de 21 986,08 euros au titre des loyers échus de juillet à octobre 2005 et de celle de 941,74 euros au titre des frais de sécurité pendant la même période, ce outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005 et dépens.Le recouvrement de cette créance est manifestement menacé, l'actif de la société MAMET, qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire, étant limité au produit de la vente ayant fait l'objet de la saisie entre les mains de Maître ANAF, commissaire priseur, alors que la créance superprivilégiée de l'AGS est supérieure à ce montant.La créance de loyer dont la société KOMAR poursuit le paiement, née régulièrement après le jugement d'ouverture du fait de l'occupation des locaux loués postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, entre dans les prévisions de l'article 40.Ce créancier peut, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et poursuivre l'exécution après la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans que puisse lui être opposé l'ordre des paiements fixé par l'article L 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et notamment le superprivilège de l'AGS, peu important l'absence de poursuite de l'activité.Le jugement rendu le 20 juin 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon sera infirmé et la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2005 entre les mains de Maître ANAF sera déclarée valable.La Cour estime de voir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement rendu le 20 juin 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon,Déclare valable la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2005 par Maître X... es qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société KOMAR § Cie entre les mains de Maître ANAF,Déboute Maître Y..., es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société établissement MAMETetCompagnie de toutes ses demandes,Le condamne, es qualités, à payer à Maître X... es qualités la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Le condamne aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Maître Barriquand, avoué à la Cour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/04403
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-06;06.04403 ?
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