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31/10/2007 | FRANCE | N°07/02938

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0470, 31 octobre 2007, 07/02938


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 31 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 mars 2007 - No rôle : 2004j453

No R.G. : 07/02938

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Société DMI SARL

21, rue Longue

69001 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SCP LAMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur François X...

né le 20 juin 1952 à TOULON (83)

...



69002 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de la SCP LAMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Dominiq...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 31 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 mars 2007 - No rôle : 2004j453

No R.G. : 07/02938

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Société DMI SARL

21, rue Longue

69001 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SCP LAMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur François X...

né le 20 juin 1952 à TOULON (83)

...

69002 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de la SCP LAMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Dominique Y...

né le 24 mai 1945 à LYON 2ème (69)

...

69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

Société INTEGRATION IKESOL SARL

27 rue Vaubecour

69002 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 28 septembre 2007

Audience publique du 28 Septembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2007

sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société DMI qui a pour activité la réalisation de projets d'assistance technique et de conseil notamment dans un cadre communautaire, avait pour gérant, jusqu'en septembre 2003, Monsieur Y... qui détient 26 % du capital, le surplus étant détenu par Monsieur X....

Des conventions sont intervenues entre la société DMI et la société IKESOL courant 2003.

Le jour de la révocation du mandat de gérant de Monsieur Y... le 30 septembre 2003, la société IKESOL a remis à l'encaissement un chèque de 100 000 euros émis par la société DMI.

Par acte d'huissier en date du 17 février 2004, la société DMI a donné assignation à Monsieur Y... puis à la société IKESOL devant le Tribunal de Commerce de LYON pour obtenir la nullité des conventions et le remboursement de la somme de 100 000 euros et, par jugement en date du 29 mars 2007 -après la mise en cause de Monsieur B... la société DMI a été déboutée de ses demandes et condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la société IKESOL les sommes de 108 610 euros et 7 848 euros.

Le 30 avril 2007, la société DMI et Monsieur X... ont relevé appel de cette décision.

Ils concluent à la nullité des conventions et avenants des 18 juillet et 1er août 2003 ainsi que de la lettre de commande du 5 août 2003, à l'origine du versement de la somme de100 000 euros, lesquels, sous couvert d'un réseau d'expertise RHÔNE ALPES, organisent la sous-traitance intégrale à la société INTEGRATION IKESOL, de marchés européens attribués à la société DMI -notamment celui intitulé MTP3- avec les seuls moyens matériels, humains et financiers de cette dernière société.

Les appelants exposent que la "sous-traitance" est dépourvue de contrepartie réelle puisque la société DMI, qui assumait l'intégralité des risques liés à l'exécution des marchés, devait financer intégralement l'activité de la société IKESOL devenue INTEGRATION IKESOL -celle-ci ne disposant d'aucun salarié, ni d'aucun actif ni fonds propres significatifs- qui bénéficiait d'acomptes substantiels et de l'intégralité des flux financiers afférents aux marchés traités : la portée véritable des conventions est d'organiser une fusion de fait et de droit entre les deux sociétés.

Invoquant les dispositions de l'article L 223-21 du Code de Commerce, la société DMI et Monsieur X... contestent la capacité de Monsieur Y... pour régulariser les conventions litigieuses qui nécessitaient l'accord de l'ensemble des associés réunis en assemblée générale, ce qui n'a jamais été fait, Monsieur X..., associé majoritaire, s'étant opposé de manière expresse à leur signature.

Ils invoquent également l'illicéité et par suite la nullité des conventions au regard de l'article 1131 du Code Civil, la sous-traitance des marchés étant prohibée tant par la réglementation communautaire que par la réglementation propre aux marchés MTP 3 et TERF 3, en l'absence d'agrément préalable de la société INTEGRATION IKESOL par les autorités européennes.

La société DMI et Monsieur X... ajoutent que la sous-traitance est fictive et nulle comme ne comportant aucune contrepartie réelle.

Ils sollicitent l'infirmation du jugement, le prononcé de la nullité des conventions du 8 juillet,1er août et 5 août 2003, la condamnation solidaire de Monsieur Y... et de la société INTEGRATION IKESOL à rembourser la somme de 100 000 euros et celle de 7 848 euros saisie sur ses comptes bancaires antérieurement à la suspension de l'exécution provisoire du jugement, et à payer celle de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et financier lié à l'utilisation de ses locaux et de ses moyens matériels et intellectuels.

Les appelants concluent au rejet de la demande reconventionnelle de la société INTEGRATION IKESOL en dommages-intérêts, le préjudice retenu par le Tribunal étant en tout état de cause hors de proportion avec la réalité.

Ils recherchent la responsabilité de Monsieur Y... sur le fondement de l'article L223-22 du Code de Commerce en invoquant la signature de conventions contraires aux réglementations européennes, aux règlements des contrats MTP3 et TERF3 et à l'intérêt social de la société DMI, et son action délibérée en tentant de dissimuler l'émission du chèque de 100.000 euros daté du 18 septembre 2003 et présenté le 30 septembre 2003, en utilisant le dernier formulaire d'un chéquier neuf : ils demandent qu'il relève la société DMI de toute condamnation prononcée à son encontre.

La société DMI et Monsieur X... sollicitent enfin le rejet des demandes de Monsieur Y... et de la société INTEGRATION IKESOL et que ces derniers relèvent la société DMI de toute condamnation prononcée à son encontre et au profit de son ancien bailleur la SCI MONTCHARLES.

La société DMI et Monsieur X... concluent au rejet des prétentions de Monsieur Y... et de la société INTEGRATION IKESOL, à leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la condamnation de Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros sur le même fondement.

La société INTEGRATION IKESOL -nouveau nom de la société IKESOL- réplique, que comme la société DMI, elle est spécialisée en consultation dans le domaine de l'assistance technique aux pays en transition, missions financées par les organisations internationales, ce qui a conduit à leur rapprochement en 2002 dans le cadre d'un contrat du 18 juillet 2003 et à une coopération sur le projet MTP 3 pour lequel elle avait une grande expérience et le projet TERF 3 pour lequel la société DMI a été associée par le consortium titulaire du marché, eu égard à la connaissance de la RUSSIE par la société IKESOL.

C'est dans le cadre du projet MTP 3, relève-t-elle, que la société DMI a donné son accord de verser un acompte de 100 000 euros pour permettre un démarrage rapide des activités, dont elle n'a pu obtenir le paiement qu'après une action en référé.

Sur la demande relative à l'utilisation des locaux, elle indique qu'elle a été hébergée à titre provisoire dans les locaux de la société DMI en application de la convention et que la résiliation des baux opérée par le bailleur ne la concerne nullement, n'étant pas partie au contrat.

La société INTEGRATION IKESOL conteste avoir usurpé les références de la société DMI, celle-ci profitant par contre du rapprochement envisagé avec elle, de son travail, de ses compétences et de ses références mais refusant de partager et d'exécuter les conventions signées une fois l'attribution des contrats acquise.

Elle souligne que les accords passés entre les parties ont été signés par leurs représentants légaux respectifs qui avaient tout pouvoir à ce titre et que les difficultés proviennent uniquement d'un désaccord stratégique entre les deux associés de la société DMI, postérieur à leur signature.

L'intimée rappelle qu'elle a réglé une facture à la société DMI dans le cadre des conventions intervenues, que la rentabilité d'un contrat n'a jamais été une cause de nullité de celui-ci, que la sous-traitance n'est en aucun cas prohibée dans les contrats signés par elle-même et la société DMI, qui la pratique d'ailleurs régulièrement : ce ne serait en tout état de cause qu'une nullité relative que seule l'autorité accordant les marchés pourrait invoquer.

La société INTEGRATION IKESOL dénonce la rupture unilatérale et déloyale -donc fautive- des conventions passées , le gérant de fait de la société DMI, Monsieur X... ayant accepté le rapprochement entre les deux sociétés jusqu'à l'obtention assurée des marchés MTP 3 et TERF 3 avant de dénoncer les accords pour ne pas partager le gain ainsi obtenu.

Elle évalue à la somme de 154 976 euros le manque à gagner pour le contrat MTP 3, à 101.400 euros le manque à gagner pour le contrat TERF 3, à 10 000 euros le préjudice lié à sa perte d'image et à l'atteinte à sa notoriété, à 7 848 euros le coût de l'opposition abusive au chèque de 100 000 euros, à 30 000 euros le préjudice lié aux dénigrement pratiqué par Monsieur X... auprès de sociétés partenaires dans le projet MTP 3, à 40 000 euros le préjudice lié à la perte de référence, sommes de laquelle il convient de déduire la dette vis à vis de la Ste DMI (60 000 euros liés essentiellement au salaire payé à Monsieur C... pendant 24 mois).

Compte tenu de l'acompte de 100 000 euros déjà versé, elle sollicite la condamnation de la société DMI au paiement de la somme de 282 124 euros, la confirmation du jugement pour le surplus et l'allocation de la somme de 100 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y..., après avoir rappelé la genèse ayant conduit à la fondation de la société DMI -DOMINIQUE Y... INTERNATIONAL- grandement facilitée par une société qu'il avait antérieurement créée, indique que les sociétés DMI et INTEGRATION IKESOL ont convenu de mettre en place un partenariat commercial préalable à un rapprochement capitalistique et financier compte tenu de la complémentarité de leurs activités.

Il soutient que la rentabilité des contrats signés est démontrée au regard des résultats de l'année 2004 pour la société DMI et que les options de gestion choisies qui entrent dans le cadre des fonctions de tout mandataire social ne peuvent entraîner sa révocation ad nutum en cas de désaccord avec les associés.

Monsieur Y... souligne que, soit le contrat signé avec la société IKESOL est nul et cette dernière sera ainsi condamnée à rembourser la société DMI -lui-même ne peut être tenu à une deuxième indemnisation- soit les conventions sont valables et les sommes sont dues à la société INTEGRATION IKESOL: il ne peut lui être reproché une faute de gestion dans la mesure où il n'est pas à l'origine de la rupture des conventions intervenues après sa révocation.

Il relève que la société DMI ne démontre pas que la convention signée avec la société INTEGRATION IKESOL -dont Monsieur X... était parfaitement informé- a été passée à des conditions financières défavorables, qu'il a toujours agi de bonne foi dans l'intérêt de la société allant même, le 4 septembre 2003, jusqu'à s'engager à titre de caution de la société DMI à hauteur de plus de 110 000 euros et ajoute que la société DMI a toujours pratiqué la sous-traitance, y compris avec la propre épouse de l'associé majoritaire.

Monsieur Y... conteste le préjudice allégué par la société DMI qui ne pourrait en tout état de cause que résulter de ses rapports avec la société INTEGRATION IKESOL, prétend que sous sa gérance, le bénéfice de la société a augmenté de façon considérable et il conclut au rejet des prétentions des appelants quant à sa responsabilité dans les conventions passées.

Sur la résiliation du bail de la société DMI, qu'il n'avait aucun intérêt à provoquer étant associé de la société bailleresse, il affirme que seul Monsieur X..., gérant de fait en est à l'origine pour avoir exigé la signature d'un nouveau bail et transféré le siège social de la société plusieurs mois après sa révocation.

Monsieur Y... caractérise la gérance de fait de Monsieur X... salarié comme directeur général de la société à responsabilité limitée sans que cela ait été approuvé par l'assemblée générale, précise que ses fonctions de gérant correspondait en fait à un contrat de travail sous la subordination de Monsieur X..., qui disposait de la procuration sur les comptes de la société.

Il conclut au rejet des demandes de la société DMI, à ce qu'il soit jugé, à titre subsidiaire, que Monsieur X... est gérant de fait de la société et qu'il soit ainsi condamné à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.

Il fixe à la somme de 8 000 euros, sa réclamation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dirigée contre la société DMI ou qui mieux le devra.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par contrat du 18 juillet 2003 et avenant du 1er août 2003 -ce dernier rédigé compte tenu de l'imminence de l'obtention d'un premier contrat MTP 3- la société DMI et la société IKESOL ont convenu d'arrêter les modalités de mise en place des moyens de coopération pour mener des projets internationaux à haut niveau de responsabilité et d'envisager en temps utile, une forme juridique appropriée, la société IKESOL devenant éventuellement filiale de la société DMI ;

Que la société DMI met à la disposition de la société IKESOL, Monsieur C... à mi-temps à partir du 1er septembre 2003, pour terminer le contrat de mission à l'île MAURICE et suivre les projets MTP 3, TERF 3 et MEDA MAROC, dont la société IKESOL devait assurer la gestion en cas de succès ;

Que la société DMI s'engageait à sous-traiter à la société IKESOL le suivi de gestion des projets MTP 3 et TERF 3 et tout autre projet à venir convenu en commun et que la société IKESOL devait payer en contrepartie des honoraires au titre de la mission à l'île MAURICE (3.000 euros) et la somme de 2 750 euros par mois au titre de la mise à disposition de Monsieur C... ;

Qu'une rémunération calculée en fonction de la marge nette sera versée à la société DMI pour les contrats obtenus par la société IKESOL ou retenu des versements sur les contrats juridiquement présentés par la société DMI et gérés par la société IKESOL;

Attendu qu'une lettre de commande du 5 août 2003, adressée par la société DMI à la société IKESOL relative au projet MTP 3 précise notamment que le montant total du projet sous-traité (33 % de la part française) est estimé à 425 000 euros, que la société IKESOL recevra la totalité des paiements reçus par la société DMI sous déduction d'une commission égale à 50 % de la marge nette (différence entre le montant des honoraires facturés et la somme des coûts salariaux et dépenses directes), qui sera imputée sur le dernier versement reçu de l'Union européenne par la société DMI en décembre 2005 ;

Attendu que c'est dans le cadre du démarrage de ce contrat, que la somme de 100 000 euros a été versée à titre d'acompte ;

Attendu que Monsieur C... a été engagé par la société DMI à temps partiel le 19 mars 2003, puis à temps complet par avenant du 10 juillet 2003 ;

Qu'il est constant et non contesté que Monsieur C... travaillait également pour la société IKESOL, ce que n'ignorait nullement ni la société DMI ni son associé majoritaire, destinataire le 27 novembre 2002, de son curriculum vitae et qui a correspondu à de nombreuses reprises avec lui par email ;

Que Monsieur C... a été associé au projet MTP 1, en qualité de collaborateur de la société IKESOL, par la société INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (membre du consortium), pour un contrat débutant au mois de décembre 1999 ;

Attendu que par attestation du 20 juillet 2005 -qui n'est pas démentie sur ce point par celle de Monsieur D... du 30 octobre 2006- Monsieur E..., ancien directeur de la société DMAN et directeur du projet MTP, précise qu'il a accepté de participer avec la société IKESOL et Monsieur C... à l'appel d'offre pour le projet MTP 3, ce dernier ayant signé au nom de la société DMI l'accord de consortium ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, que suite à la rupture des relations entre la société DMI et la société IKESOL, cette dernière a été attributaire du marché MTP 4 et que le contrat TERF III a été signé au mois d'août 2003 pour le compte de la société DMI par Monsieur F..., dirigeant de la société IKESOL;

Attendu qu'il résulte de ces éléments, que l'accord est intervenu dans la perspective de l'obtention de contrats de l'Union européenne en vue d'actions au profit des pays d'Europe centrale et orientale, domaine dans lequel la société IKESOL et Monsieur C... avaient une expérience ;

Que Monsieur G..., ancien dirigeant de la société IKESOL, atteste avoir pris contact dès l'automne 2002 avec Monsieur Y... et Monsieur X... dans le cadre de plusieurs projets d'assistance technique en Russie et que Monsieur C... a été engagé dans ce but en mars 2003 par la Ste DMI ;

Attendu sur la nullité de la convention, que le gérant d'une société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ;

Attendu qu'il ne résulte nullement des contrats intervenus, que Monsieur Y... ait agi en dehors de ses pouvoirs de gérant en organisant la fusion des sociétés -qui ne relève que du pouvoir des associés- alors que les conventions des 18 juillet et 1er août 2003, se limitent à envisager en temps utile, une forme juridique appropriée, la société IKESOL devenant éventuellement filiale de la société DMI, sans décider de la mise en place immédiate de cette nouvelle forme juridique ;

Que Monsieur X... ne peut utilement soutenir n'avoir pas été informé des projets des deux sociétés alors que Monsieur C... lui faisait part, par email du 12 juillet 2003, de ses projets avec Monsieur Y... pour construire un pôle de compétence technique-entreprises pour élargir le champ d'action de la société DMI et pour envisager de créer une structure juridique à cette fin ;

Attendu sur la nullité des conventions pour absence de contrepartie, que le contrat MTP III et le contrat TERF III, ont donné lieu à la facturation par la société DMI à l'Union Européenne de la somme de 765 799 euros, et que la société appelante devait percevoir la moitié de la marge nette (attestation de l'expert comptable de la société DMI) ;

Que même si la société DMI a mis à disposition ses locaux (35 m²), ses moyens techniques (photocopieuse, bureautique) et intellectuels, il apparaît que la société DMI allait percevoir une rémunération conséquente pour des projets dont elle n'était pas l'initiatrice et que les contrats ne peuvent être annulés de ce chef ;

Attendu sur l'illicéité des conventions, que l'interdiction de la sous-traitance ne pourrait avoir comme conséquence éventuelle, que la nullité du contrat intervenu avec l'Union européenne;

Qu'il n'est ni soutenu ni avéré que la société DMI se soit vu opposer cette interdiction et que la nullité n'est pas encourue de ce chef ;

Attendu qu'en tout état de cause, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social et qu'en l'espèce, la société DMI ne se propose pas de démontrer que la société INTEGRATION IKESOL savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'elle ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ;

Attendu dès lors, que c'est à juste titre que les Premiers juges ont rejeté la demande de la société DMI dirigée contre la société INTEGRATION IKESOL en nullité des conventions et en remboursement de la somme de 100 000 euros versée à titre d'acompte, de celle de 7 848 euros saisie sur ses comptes et en paiement de celle de 40 000 euros au titre de son préjudice commercial ;

Attendu sur la demande à l'encontre de Monsieur Y..., que les fautes de gestion à son encontre ne peuvent résulter de la signature des conventions qui ont été régulièrement exécutées, qui ont donné lieu à paiement de la part de l'Union européenne et dont il n'est pas démontré qu'elles aient été contraires à l'intérêt social de la société DMI, le bilan au 31 mars 2004, faisant apparaître un bénéfice qui a progressé de 66 953 euros à 378 843 euros et un chiffre d'affaires en augmentation de 52 % ;

Attendu sur les griefs relatifs au bail, qu'il résulte des pièces produites que la société DMI a quitté ses locaux Cours Charlemagne à LYON au cours du mois de juin 2003 et qu'elle fait l'objet d'une instance en paiement de loyer par la bailleresse qui lui reproche de ne pas avoir délivré un congé régulier ;

Attendu qu'à la date du départ des locaux, Monsieur Y... ne s'est pas assuré de l'accord du bailleur pour que la société DMI ne continue pas le paiement des loyers jusqu'au terme de la période triennale (30 septembre 2004) ni de la prise en charge de ces loyers par la société IKESOL qui a continué à occuper les locaux ;

Attendu dès lors, qu'en procédant ainsi par des agissements contraires aux intérêts de la société, qui n'avait pas à supporter des loyers pour des locaux qu'elle n'occupait plus, Monsieur Y... a commis une faute et qu'il convient de le condamner à relever et garantir la société DMI dans l'hypothèse où -l'accord du bailleur n'étant pas retenu pour le départ des locaux avant l'échéance légale- elle serait condamnée dans l'instance actuellement pendante, initiée par la SCI MONTCHARLES ;

Attendu que Monsieur Y..., gérant, ne démontre nullement l'intervention de Monsieur X..., associé majoritaire, sur les conditions dans lesquelles s'est opéré le déménagement de la société DMI au mois de juin 2003, ni que ce dernier se soit comporté en gérant de fait ;

Qu'il convient de rejeter sa demande à être relevé et garanti par Monsieur X...;

Attendu sur les demandes de la société INTEGRATION IKESOL, qu'il est constant que la société DMI a réalisé elle-même les contrats MTP 3 et TERF 3 sans respecter les conditions de rémunérations prévues aux conventions des 18 juillet, 1er et 5 août 2003 ;

Attendu que la lettre de commande du 5 août 2003 ne concerne que le projet MTP 3 et non le projet TERF 3 ;

Qu'il est convenu que la commission de la société DMI sera égale à 50 % de la marge nette calculée ainsi : différence entre le montant des honoraires facturés et la somme des coûts salariaux (salaires + charges) et dépenses directes ;

Attendu que selon l'attestation de l'expert comptable de la société DMI, le montant des sommes facturées à l'Union européenne s'élève à la somme de 680 292 euros ;

Que la société INTEGRATION IKESOL évalue 152 252 euros le montant des frais et coût externes ;

Attendu que la marge nette s'élève ainsi à 680 292 euros - 152 252 euros, soit la somme de 528 040 euros ;

Attendu dès lors, sans qu'il y lieu à recourir à une mesure d'instruction, la somme devant revenir à la société INTEGRATION IKESOL sur le projet MTP 3 s'élève à la somme de 264 020 euros de laquelle il convient de déduire la provision de 100 000 euros et la somme de 62 100 euros due par l'intimée au titre des salaires de Monsieur C..., soit à celle de 101 920 euros ;

Attendu sur le contrat TERF 3, que le contrat du 18 juillet 2003 prévoit le paiement par la société IKESOL d'un honoraire de 10 % de la marge brute alors que celui du 1er août 2003 ne donne aucune méthode de calcul ;

Que compte tenu de ces éléments, du montant des honoraires facturés à l'Union européenne par la société DMI (85 507 euros) du taux de marge brute de la société INTEGRATION IKESOL (40 % selon ses comptes) et déduction des 10 % d'honoraires (3420,28 euros), il est du la somme de 30 782,52 euros ;

Attendu que la société INTEGRATION IKESOL ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à son image et sa notoriété résultant de la rupture de ses contrats avec la société DMI ni des manoeuvres dolosives imputées à la société appelante ;

Qu'elle ne justifie pas de même, de la réalité de la perte de références qu'elle invoque, justifiant au contraire d'une forte augmentation de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2004-2005 par rapport au précédent (995 000 euros contre 382 000 euros) et justifiant avoir pu obtenir le contrat MTP 4, alors qu'elle concourrait avec la société DMI ;

Que ces chefs de préjudices sont écartés ;

Attendu que la société INTEGRATION IKESOL justifie du taux des intérêts débiteurs sur son compte suite au rejet du paiement du chèque de 100 000 euros ainsi que des frais de rédaction de l'acte de caution bancaire qu'elle a du faire établir suite à l'ordonnance de référé du 16 janvier 2004 et que la société DMI doit être condamnée au paiement de la somme de 5 448 euros ;

Que sa demande au titre du coût non justifié de la caution sur trois ans est écarté ;

Attendu qu'il convient ainsi, en infirmant de ce chef le jugement déféré, de condamner la société DMI à payer à la société INTEGRATION IKESOL, la somme de 138 150,52 euros ;

Attendu que ni en Première instance, ni en cause d'appel, l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société DMI de ses demandes en paiement de la somme de 100 000 euros et en nullité des conventions, en sa demande de paiement de la somme de 150 000 euros à l'encontre de Monsieur Y... et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X...,

Statuant à nouveau sur les autres chefs,

Condamne la société DMI à payer à la société INTEGRATION IKESOL la somme de 138 150,52 euros,

Condamne Monsieur Y... à relever et garantir la société DMI des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI MONTCHARLES ;

Rejette les autres demandes,

Condamne la société DMI aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Pierre BASTIDE Bernard CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0470
Numéro d'arrêt : 07/02938
Date de la décision : 31/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 29 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-31;07.02938 ?
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