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31/10/2007 | FRANCE | N°06/05124

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 31 octobre 2007, 06/05124


R.G : 06/05124
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISONAu fond du30 mai 2006

RG No2004/407

X...Y...

C/
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Octobre 2007

APPELANTS :

Monsieur Christophe Yvan X......63160 BILLOM

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me LALLEMENT, avocat au barreau de LYON (374)substitué par Me MANTIONE, avocat au barreau de LYON

Mademoiselle Nathalie Y......63160 BILLOM

représentée par Me Christian MOREL, av

oué à la Cour
assistée de Me LALLEMENT, avocat au barreau de LYON (374)substitué par Me MANTIONE, avocat au barreau de LYO...

R.G : 06/05124
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISONAu fond du30 mai 2006

RG No2004/407

X...Y...

C/
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Octobre 2007

APPELANTS :

Monsieur Christophe Yvan X......63160 BILLOM

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me LALLEMENT, avocat au barreau de LYON (374)substitué par Me MANTIONE, avocat au barreau de LYON

Mademoiselle Nathalie Y......63160 BILLOM

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me LALLEMENT, avocat au barreau de LYON (374)substitué par Me MANTIONE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS141 rue GaribaldiBP 315269211 LYON CEDEX 03

représentée par Me SCP BRONDEL-TUDELA, avoué à la Cour
assistée de Me Rémi CHAINE, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me DE BELVAL, avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 21 Septembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DURAND conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Mme CHAUVE conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007 Greffier : Mme CLAMOUR , greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame DURAND a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, président et par Madame CLAMOUR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 24 avril 2001, LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a consenti à la société CL DUO un prêt d'un montant de 106 714,31 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux de 5,5% l'an, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de bar restaurant.En vue de cette acquisition, le 4 avril 2001, René D... et son épouse née Joëlle E... ainsi que Monsieur Christophe X... se sont portés cautions à hauteur de 100 000 francs soit 15 244,90 euros en principal outre intérêts, frais et accessoires.Par acte sous seing privé du 8 avril 2001, Mademoiselle Nathalie Y... et Monsieur Christophe X... se sont portés cautions solidaires de la société pour toutes les obligations dont la société CL DUO pourrait être redevable à l'égard de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dans la limite de 200 000 francs soit 30 489,80 euros en principal chacun.La société CL DUO a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 3 octobre 2003.LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a déclaré sa créance, d'un montant de 85 145,58 euros outre intérêts au taux de 5,5%.Comme elle ne parvenait pas à obtenir des cautions paiement à hauteur de leurs engagements respectifs, LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montbrison, lequel a, par jugement du 30 mai 2006, condamné :- René D... et son épouse née Joëlle E... au paiement de 23 136,31 euros outre intérêts au taux de 5,5% à compter du 3 novembre 2003- Mademoiselle Nathalie Y... au paiement de 38 381,21 euros outre intérêts au taux de 5,5% à compter du 8 avril 2001 avec capitalisation des intérêts,- et s'agissant de la somme due par Christophe X..., a prononcé la déchéance de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS du droit aux intérêts à compter du 8 avril 2002 jusqu'au 3 novembre 2003 et du droit à l'indemnité de résiliation, ordonnant la réouverture des débats pour permettre à la banque de procéder au calcul de sa créance compte tenu de cette décision.

Mademoiselle Nathalie Y... et Monsieur Christophe X... ont relevé appel du jugement.Les deux appelants font griefs à la banque de ne pas produire aux débats l'acte de prêt no1016790 sur lequel elle fonde ses prétentions.Mademoiselle Nathalie Y... expose que LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS se prévaut de l'acte de cautionnement qui avait été consenti en vue de la cession de parts de Monsieur D..., lequel n'a jamais été formalisé ; elle soutient que son engagement de caution est donc nul puisque dépourvu de cause.Monsieur Christophe X... indique qu'il accepte de supporter les conséquences de l'engagement souscrit le 4 avril 2001 et s'est d'ailleurs d'ores et déjà acquitté du règlement de la somme de 15 244,90 euros, montant de son cautionnement en principal.Mais il réfute être tenu par l'engagement de caution daté du 8 avril 2001, lequel était conditionné par la cession de parts sociales de Monsieur D....

Subsidiairement, Mademoiselle Nathalie Y... et Monsieur Christophe X... invoquent le défaut de justification par la banque de l'admission de sa créance au passif de la société.Faisant observer que LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a déclaré sa créance pour 77 535,36 euros, ils lui reprochent de demander la condamnation des cautions à une somme globale supérieure. Ils demandent en conséquence la réduction proportionnelle à leurs engagements des sommes dues au titre du capital restant dû et des échéances impayées du 26/08/2003 au 26/09/2003 à hauteur de :12 922,56 euros pour Monsieur D...25 845,12 euros pour Mademoiselle Nathalie Y...38 767,68 euros pour Monsieur Christophe X...Ils contestent l'application de l'indemnité de résiliation anticipée à chacun d'eux alors qu'elle a déjà été comprise, globalement, dans la déclaration de créance. Ils en demandent la répartition entre les cautions proportionnellement à leurs engagements.S'agissant des intérêts, ils sollicitent :- la confirmation du jugement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts dus par Mademoiselle Nathalie Y... au 13 avril 2004 et exonère Monsieur Christophe X... du paiement des intérêts entre le 8 avril 2002 et le 3 novembre 2003.Ils réitèrent en tout état de cause leur demande de délais de grâce.Ils sollicitent la condamnation de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS demande la confirmation du jugement et y ajoutant, la condamnation de Mademoiselle Nathalie Y... et Monsieur Christophe X... à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Elle explique que Mademoiselle Nathalie Y... et Monsieur Christophe X... ont consenti les 4 et 8 avril 2001 des engagements de caution non pas en garantie du contrat de prêt et de la cession des parts sociales mais en garantie de tous les concours accordés à la SARL CL DUO.Ils produisent l'ordonnance d'admission de leur créance par le juge commissaire et invoquent l'autorité de la chose jugée de cette décision.Ils s'opposent à la demande de délais compte tenu de l'ancienneté de sa créance.

MOTIFS ET DECISION Le 4 avril 2001, Monsieur Christophe X... s'est porté caution du prêt no10157790 consenti à par la banque populaire Loire et Lyonnais à la société à hauteur de 100 000 francs en principal.Par actes séparés du 8 avril 2001, Mademoiselle Nathalie Y... et Monsieur Christophe X... se sont portés cautions solidaires et indivisibles à hauteur de la somme de 200 000 francs en principal outre intérêts et frais de tous les engagements nés et à venir de la société CL DUO.Il résulte des termes claires et précis de ces engagements, que le cautionnement était général et non pas relatif à la cession de parts envisagée.Le caractère solidaire et indivisible des cautionnements consentis ne permet pas aux cautions d'exiger la division des recours à proportion de leurs dettes respectives.A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CL DUO, la banque populaire Loire et Lyonnais a, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 3 novembre 2003, mis en demeure :- Monsieur Christophe X... de payer la somme de 41 624,20 euros en exécution des deux engagements souscrits, en se référant bien, s'agissant du premier au prêt no10157790,- Mademoiselle Nathalie Y... de payer la somme de 18 487,89 euros en exécution de l'engagement souscrit le 8 avril 2001.Par ordonnance du 1er octobre 2004, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société C.L DUO a vérifié l'état des déclarations de créances, au rang desquelles celle de la banque populaire Loire et Lyonnais pour un montant total de 103 633,47 euros.En raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent dans le cadre de la procédure collective, dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal concernant l'existence et le montant de la dette cautionnée.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la lettre adressée le 9 décembre 2003 à Mademoiselle Nathalie Y... par le service contentieux de la banque populaire Loire et Lyonnais, aux termes de laquelle il lui indiquait : « …nous vous prions de bien vouloir considérer notre demande du 3 novembre 2003 comme nulle et non avenue » ne constituait pas une renonciation à créance mais que l'erreur de la banque a eu pour effet d'annihiler la mise en demeure et donc le point de départ des intérêts, qui courront à son encontre à compter de l'assignation délivrée le 13 avril 2004.C'est à juste titre qu'il a prononcé la déchéance de la banque populaire Loire et Lyonnais du droit aux intérêts sur la dette de Monsieur Christophe X... pour la période du 8 mars 2002 au 3 novembre 2003, faute de pouvoir justifier qu'elle a procédé à l'information annuelle de la caution.Le montant dû par celui-ci s'élève à 45 734,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2004 conformément au calcul effectué par la banque en application du jugement avant dire droit sur ce point (pièce no13), calcul n'ayant pas suscité d'observation de la part de l'appelant.La décision relative à la capitalisation des intérêts doit être confirmée.Il ne convient pas de faire droit à la demande de délais compte tenu de l'ancienneté de la dette sans que les débiteurs ne justifient avoir commencé à la rembourser.La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la banque sera rejetée, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui résultant de sa demande principale.La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour,Confirme le jugement rendu le 30 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Montbrison en ce qu'il a :- condamné Mademoiselle Nathalie Y... au paiement de 38 381,21 euros outre intérêts au taux de 5,5% à compter du 8 avril 2001 avec capitalisation des intérêts,- prononcé la déchéance de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS du droit aux intérêts sur la somme due par Christophe X..., du 8 avril 2002 jusqu'au 3 novembre 2003 et du droit à l'indemnité de résiliation, Y ajoutant,Condamne Monsieur Christophe X... à payer à la banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 45 734,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2004,Ordonne la capitalisation des intérêts,Déboute la banque populaire Loire et Lyonnais de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamne Mademoiselle Nathalie Y... et Monsieur Christophe X... à payer chacun la somme de 750 euros à la banque populaire Loire et Lyonnais par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Les condamne aux dépens de l'instance, qui s'agissant de ceux d'appel, seront distraits au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/05124
Date de la décision : 31/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 30 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-31;06.05124 ?
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