ARRÊT DU 31 Octobre 2007
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 23 juin 2006 - No rôle: 2004/8738
No R.G. : 06/04746
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société G et S SARL146, rue Stehelin33200 BORDEAUX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée du CABINET LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société CEGELEC CENTRE EST SA1, chemin du PilonZone Industrielle - BP 35001700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BOURG EN BRESSE
Instruction clôturée le 19 Juin 2007
Audience publique du 28 Septembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2007sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CEGELEC chargée par le Commissariat à l'Energie Atomique (ci-après désigné CEA) de la pose de barrières anti-intrusion, a sous-traité à la société G et S, par commande du 27 septembre 2000, la fabrication et la mise en service des barrières, la société ENTREPRISE DIJONNAISE étant chargée de la réalisation de leur ancrage dans un soubassement en béton.
A la suite de la survenance de désordres, une mission d'expertise a été confiée par la société CEGELEC au CEBTP, lequel a déposé un rapport le 12 août 2002, indiquant qu'il est fort probable que les causes des désordres soient dues au manque de qualité du mortier de pose.
Le 9 octobre 2002, la société CEGELEC demande à la société G et S de démonter et remonter les barrières, la société ENTREPRISE DIJONNAISE devant procéder à la remise en état des mortiers.
Le 14 octobre 2002, la société G et S fait parvenir une facture d'un montant de 27 960,49 euros et le 16 décembre 2002, l'expert missionné par l'assureur de la société CEGELEC conclu que l'origine du désordre réside dans la conception des barrières.
Après une nouvelle expertise à l'initiative de l'assureur commun de la société CEGELEC et de la société G et S, attribuant la responsabilité des désordres à la société ENTREPRISE DIJONNAISE, la société G et S a donné assignation à la société CEGELEC le 5 août 2004 devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 76 205, 69 euros outre celle de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts et, par jugement en date du 23 juin 2006, elle a été déboutée de ses demandes.
Le 13 juillet 2006, la société G et S a relevé appel de cette décision.
Elle expose qu'elle est intervenue à deux reprises sur le chantier à la demande de la société CEGELEC, la première fois pour le chantier originaire puis au mois d'octobre 2002, à la suite de l'apparition des désordres, mission qui n'a pas été réglée.
La société G et S fait valoir qu'elle n'a pas été défaillante dans les travaux qui lui ont été confiés en octobre 2002, qu'aucune réclamation du maître de l'ouvrage ne lui a été transmise depuis et qu'elle est fondée à réclamer le paiement de la facture de travaux ainsi que des factures de participation aux réunions d'expertise.
Elle indique que l'obligation de résultat posée par les règles générales de la sous-traitance nécessite que soit rapportée la preuve que les désordres lui sont imputables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu des différentes expertises intervenues, la seule lui imputant une responsabilité (société SARETEC) s'étant déroulée en son absence.
La société G et S conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société CEGELEC au paiement de la somme de 51 448,85 euros, montant des factures impayées outre intérêt à compter du 8 avril 2004, de celle de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de confiance de tous les Commissariats à l'Energie Atomique et de celle de 15 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert.
La société CEGELEC ne s'explique pas le montant de la demande (51 448,85 euros) qui ne correspond pas au total des factures exposées par la société G et S (39 341,63 euros), l'appelante ayant modifié de façon importante ses demandes de première instance.
Elle rappelle qu'elle est donneur d'ordre en qualité d'entrepreneur principal et qu'elle dispose d'une action propre liée à l'obligation de résultat de ses sous traitants, la discussion sur la responsabilité entre les différentes entreprises lui étant inopposable : chacune reste tenue pour le tout.
La société CEGELEC indique que le CEA n'a jamais établi de procès-verbal de réception, qu'il continue de signaler des désordres affectant les barrières, que la société G et S ne démontre pas que sa responsabilité n'est pas engagée et elle conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de la société G et S et à sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat vis à vis de l'entrepreneur principal, doit réaliser un ouvrage exempt de vice ;
Qu'il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ou par la preuve du fait ou de la faute d'un tiers ;
Attendu qu'il est constant que l'ouvrage construit pour le compte du CEA a été l'objet de désordres et que la facture dont le paiement est sollicité résulte de la commande de la société CEGELEC pour y remédier ;
Attendu sur les désordres, que les expertises produites aux débats, réalisées à la demande de l'une ou l'autre des parties, attribuent leur origine soit à la société ENTREPRISE DIJONNAISE (fabrication du soubassement en béton : rapport CEBTP) soit à la société G et S (défaut de conception de l'ensemble des barrières: rapport SARETEC) ;
Que par contre le rapport de la société EQUAD, fait sur le papier à l'en-tête de la société G et S, qui ne précise pas si des investigations ont été réalisées sur place et qui adopte la position de son mandant jusqu'à solliciter -en les justifiant : page 14- le paiement de ses réclamations financières, ne présente pas les garanties suffisantes d'indépendance pour être retenu ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société G et S ne démontre pas qu'elle est étrangère aux désordres constatés et pour la réparation desquels elle est intervenue à la demande de la société CEGELEC ;
Que le courrier du maître de l'ouvrage (4 mai 2004), décrit les défectuosités persistantes des barrières ;
Attendu que la demande d'expertise ne peut utilement prospérer sept années après les travaux et alors que le système des barrières a été modifié (lettre du CEA du 4 mai 2004 page 3);
Attendu dès lors, que la société G et S est mal fondée à solliciter le paiement d'une facture de travaux nécessitée par la réparation d'un ouvrage qu'elle a construit et dont elle ne démontre pas qu'elle soit étrangère à la survenance des malfaçons ;
Que c'est à juste titre que les Premiers juges l'ont déboutée de ses demandes ;
Que le jugement est confirmé ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société G et S aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.