COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 31 Octobre 2007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 mars 2006 - No rôle : 2004j3352
No R.G. : 06/03088
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société FMC TECHNOLOGIES SA
Route des Clérimois
BP 705
89107 SENS CEDEX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP REGNIER ORTEGA PLIQUE-REGNIER SERRE, avocats au barreau de SENS
INTIMEE :
Société SE2B INGENIERIE SARL
Place du Souvenir
69390 VOURLES
représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SCP PAILLARET, avocats au barreau de VIENNE
Instruction clôturée le 19 Juin 2007
Audience publique du 26 Septembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2007
sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FMC TECHNOLOGIES, société spécialisée en système d'énergie, a confié à la société SE2B, société d'ingéniérie, des missions d'études pour réchauffeurs qui ont donné lieu à l'établissement de factures.
La société SE2B a tenté en vain d'obtenir le règlement de ses factures. En effet, à la suite d'un litige pour l'une d'entre elles, la société FMC TECHNOLOGIES a refusé d'en effectuer le règlement et a tenté d'obtenir réparation pour un dommage qu'elle prétend avoir subi du fait de la mission défectueuse exécutée par la société SE2B.
Par acte du 10 novembre 2004, la société SE2B a assigné la société FMC TECHNOLOGIES devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de :
-vu le règlement de la somme de 82.609,42 euros adressé par la société FMC TECHNOLOGIES à la société SE2B le 24 mai 2005, condamner la société FMC TECHNOLOGIES au paiement de la somme principale de 108.638,25 euros TTC en règlement de l'ensemble des factures dues à la société SE2B, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure
-déclarer la société FMC TECHNOLOGIES recevable mais non fondée en ses demandes reconventionnelles
-dire que la société SE2B n'est aucunement à l'origine du problème affectant les réchauffeurs dont la société FMC TECHNOLOGIES tente de lui imputer la responsabilité
-condamner la société FMC TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour sanctionner sa résistance abusive et injustifiée
-condamner la société FMC TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que des dépens.
Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal de Commerce de LYON a :
-déclaré la société SE2B recevable et bien fondée en son action
-condamné la société FMC TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 108.638,25 euros TTC en règlement de l'ensemble des factures dues à la société SE2B, outre intérêts de droit à compter de la date d'assignation
-déclaré la société FMC TECHNOLOGIES recevable mais non fondée en ses demandes reconventionnelles
-débouté la société FMC TECHNOLOGIES de l'intégralité de ses demandes
-jugé irrecevable la demande de la société SE2B au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
-condamné la société FMC TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-condamné la société FMC TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2006, la société FMC TECHNOLOGIES a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions en date du 20 février 2007 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la société FMC TECHNOLOGIES soutient :
-que le contrat conclu le 23 mars 2004 avec la société SE2B INGÉNIERIE aux termes duquel elle lui confiait des missions d'études, était un contrat d'entreprise de sorte que son co-contractant était tenu envers elle à une obligation de résultat
-que le contrat comportait une mission complète de conception consistant à calculer le dimensionnement thermique de réchauffeurs qui devaient servir à éviter la formation de glace sur des bras de chargement installés sur des plateformes pétrolières
-que la société SE2B INGÉNIERIE devait procéder à cette occasion à une étude à la résistance à la pression, le paramètre "pression" étant un élément capital à prendre en considération pour l'étude et la conception de ce type d'appareil
-qu'à cet effet elle avait indiqué à la société SE2B qu'elle lui adressait la spécification FE 131 000 révisée selon la solution technique recommandée par la société SE2B et lui avait demandé de prendre en compte une pression de service de 10 bars, ce qu'elle fit aussi, la société SE2B l'ayant reçu dés le 26 avril 2004
-que la société SE2B disposait donc de tous les éléments pour lui permettre d'exécuter sa mission
-qu'elle n'a pas exécuté un travail conforme, à savoir celui de calculer la résistance à la pression, ni n'a pu fournir les plans des appareils, selon la commande
-qu'il appartenait à la société SE2B de lui faire savoir si elle se trouvait dans l'impossibilité de concevoir les appareils en fonction des paramètres communiqués et qu'elle ne pouvait satisfaire à la commande
-que le rapport d'expertise établi par la société TRIGOMES est partial, dés lors que l'expert est celui de l'assureur de la société SE2B
-qu'il tend à faire échapper la société SE2B à toute responsabilité
-qu'elle a subi un préjudice important à raison de l'impossibilité d'utiliser les réchauffeurs livrés par la société MCB chargée de leur fabrication et à raison du surcroît de l'installation d'autres appareils -qu'il s'élève à un total de 221.098,65 euros.
Elle réclame ainsi la condamnation de la société SE2B à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts et la réformation du jugement déféré en conséquence.
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Dans ses conclusions du 20 février 2007, la société SE2B relève que la société FMC TECHNOLOGIES ne conteste pas devoir les factures, à la seule exception d'une facture de 4.724,20 euros, de sorte que le jugement qui a condamné la société FMC TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 108.638,25 euros TTC, outre intérêts au taux légal du jour de l'assignation, doit être confirmé.
Elle s'oppose à sa demande reconventionnelle de la société FMC TECHNOLOGIES.
Elle soutient que sa mission ne consistait pas à concevoir des réchauffeurs dont les spécifications techniques précises avaient été établies par la société FMC TECHNOLOGIE -que les calculs réclamés par la société FMC TECHNOLOGIES se rapportaient aux dimensionnements thermiques -et non à des résistances mécaniques- de sorte que la mission confiée n'avait pas de lien avec les problèmes survenus aux appareils réalisés -que sa mission était donc restreinte -que d'ailleurs l'expert mandaté par elle a écarté sa responsabilité.
Elle estime qu'à raison de la nature de sa mission, la société FMC TECHNOLOGIES aurait du se rendre compte des incompatibilités de conception et de dimensionnement des réchauffeurs avant de les faire réaliser sous son contrôle par la société MCB.
Elle sollicite en réparation de son préjudice pour la rétention abusive de factures la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS ET DÉCISION
I Sur la demande principale de la société SE2B en paiement de ses factures.
Attendu que pour s'opposer à la demande de la société SE2B qui lui réclame le paiement de ses factures en exécution des prestations qu'elle a exécutées au titre de la commande qu'elle a faite le 23 mars 2004, la société FMC TECHNOLOGIES conteste la version de la société SE2B qui soutient que la mission que la société FMC TECHNOLOGIES lui avait confiée se limitait à calculer les dimensionnements thermiques destinés à réchauffer les bras du système de chargement d'un terminal installé à l'extrême nord de la Norvège soumis à de fortes contraintes hivernales, alors que selon elle sa mission allait bien au-delà puisqu'elle incluait la conception des réchauffeurs que lui avait commandés la société TRACTEBEL GAS ENGINEERING, consistant à procéder à une étude de la résistance à la pression, le paramètre pression étant l'élément essentiel à prendre en compte pour l'étude et la conception d'un tel appareil ;
Attendu que la commande du 23 mars 2004 comporte uniquement la mention du calcul des dimensionnements techniques ainsi que les études de détail et du plan d'ensemble nécessaires à la réalisation des réchauffeurs -qu'il s'agissait donc d'une mission restreinte dans son objet -que la commande ne prévoit en aucun cas de concevoir ou de réaliser les réchauffeurs eux-mêmes -que le contrat conclu à l'occasion de cette commande portait donc sur un travail spécifique essentiellement destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre et réalisé selon ses directives détaillées dans les spécifications FR 131 000 révision 0 et 1 qu'il a communiquées à l'entrepreneur ;
Attendu qu'il apparaît du rapport établi par le cabinet TRIGOMES EXPERTISES, assureur de la société SE2B, que la rupture survenue lors de l'essai des réchauffeurs qui a révélé des déformations dues à la pression est liée à l'épaisseur insuffisante des tôles imposée par la société FMC TECHNOGIES dans la spécification FE 131 000 rev 1, et non à une erreur de calcul de la société SE2B sur la valeur de la pression, cette dernière prestation de dimensionnement mécanique n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet de la commande -que cette appréciation est donc conforme à la commande auquel il convient strictement de s'en tenir -qu'elle doit par conséquent être retenue comme crédible -que la société FMC TECHNOLOGIES en sa qualité de fabricant d'appareils à pression ne pouvait ignorer les caractéristiques techniques liées à ce type d'appareils -qu'il lui appartenait alors de donner une mission précise et dépourvue d'ambiguïté à la société SE2B laquelle devait comporter le calcul et la vérification de la pression -que pour ne l'avoir pas fait, la société FMC TECHNOLOGIES ne peut à présent en faire grief à la société SE2B, qui s'en est tenue strictement à la commande -qu'en faisant fabriquer les réchauffeurs par la société MCB en l'absence des paramètres de pression sans lesquels ils ne peuvent pas être réalisés, la société SE2B est ainsi entièrement responsable des désordres survenus aux réchauffeurs lors de leur utilisation ;
Attendu que c'est donc à tort que la société FMC TECHNOLOGIES s'est opposée au paiement des factures de la société SE2B -qu'il y a lieu ainsi de la condamner à payer la somme de 108.638,25 euros TTC à la société SE2B au titre de ses factures, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2004 ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef en conséquence ;
II Sur la demande reconventionnelle de la société FMC TECHNOLOGIES en dommages et intérêts.
Attendu qu'à raison de la décision rendue sur la demande de la société SE2B faite à titre principal écartant toute responsabilité de celle-ci dans les désordres survenus sur les réchauffeurs, la demande en dommages et intérêts que forme la société FMC TECHNOLOGIES à l'encontre de la société SE2B se trouve dépourvue de fondement -qu'elle doit de la sorte en être déboutée;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef en conséquence ;
III Sur la demande de la société SE2B en dommages et intérêts.
Attendu que la société SE2B ne justifie pas avoir subi, du fait du non paiement de ses factures par la société FMC TECHNOLOGIES, un préjudice distinct de celui que l'indemnité judiciaire qui lui est allouée indemnise -qu'elle doit ainsi être déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef en conséquence ;
IV Sur les autres demandes.
Attendu qu'il serait inéquitable que la société SE2B supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que la société FMC TECHNOLOGIES doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société FMC TECHNOLOGIES à payer à la société SE2B la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Maître DE FOURCROY, avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Pierre BASTIDE Bernard CHAUVET