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26/10/2007 | FRANCE | N°06/02965

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0075, 26 octobre 2007, 06/02965


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 02965

Me Eric X...-Commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE BAHIA IMPERIAL
Me Jean-Michel Y...-Représentant des créanciers de la SOCIETE BAHIA IMPERIAL
SOCIETE BAHIA IMPERIAL

C /
PETIT
CGEA D'ANNECY-CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DU SUD EST

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 20 Avril 2006
RG : F 05 / 01122

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Maître Eric X...-Commissaire à l

'exécution du plan de la SOCIETE BAHIA IMPERIAL
...
69484 LYON CEDEX 03

représenté par Maître Nicolas CHAVRIER, avocat au barr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 02965

Me Eric X...-Commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE BAHIA IMPERIAL
Me Jean-Michel Y...-Représentant des créanciers de la SOCIETE BAHIA IMPERIAL
SOCIETE BAHIA IMPERIAL

C /
PETIT
CGEA D'ANNECY-CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DU SUD EST

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 20 Avril 2006
RG : F 05 / 01122

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Maître Eric X...-Commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE BAHIA IMPERIAL
...
69484 LYON CEDEX 03

représenté par Maître Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître TOMI, avocat au même barreau

Maître Jean-Michel Y...-Représentant des créanciers de la SOCIETE BAHIA IMPERIAL
...
38200 VIENNE

représenté par Maître Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître TOMI, avocat au même barreau

SOCIETE BAHIA IMPERIAL
Carrefour de l'Abbaye
38780 ESTRABLIN

non comparante

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre A...
Domaine de Cordeloux
69420 TUPIN ET SEMONS

comparant en personne, assisté de Maître DESCOTES, avocat au barreau de LYON

CGEA D'ANNECY-CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DU SUD EST
L'Acropole-BP 37
88 avenue d'Aix les Bains
74602 SEYNOD CEDEX

représenté par Maître Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 juillet 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame PELLETIER Annick, adjoint administratif assermentée faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant statuts signés le 18 juillet 1997, Monsieur Juan D..., Mademoiselle Patricia E... et Monsieur Jean-Pierre A... ont constitué la SARL BAHIA IMPERIAL ayant pour activité l'exploitation d'un complexe de loisirs de jour et de nuit avec bowling, piscine et dancing, bar et restauration sur place et à emporter.

Chacun des associés détenait 170 parts.

La gérance a été confiée à Monsieur D....

Le début d'exploitation est intervenu le 29 novembre 1997.

Le 6 février 1998 le mandat de Monsieur D... a été révoqué et Monsieur A... a été nommé gérant.

Estimant que la gestion de la société était contraire aux intérêts de celle-ci et en l'absence de convocation par le gérant d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour sa révocation malgré les demandes de Mademoiselle E..., cette dernière et Monsieur D... ont présenté, le 1er avril 2003, au président du tribunal de commerce de Vienne une requête aux fins de nommer un administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer provisoirement la société, de convoquer l'assemblée générale des associés en fixant pour ordre du jour la révocation du gérant et son remplacement, d'examiner la gestion de la société par Monsieur A... et d'en présenter un rapport.

Par ordonnance du même jour il a été fait droit à la requête mais cette ordonnance a été rétractée le 15 avril 2003 à la demande de Monsieur A....

Par ordonnance du 20 mai 2003 le juge des référés saisi par Mademoiselle E... et Monsieur D... qui n'étaient toujours pas convoqués à l'assemblée générale a :

-constaté que l'assemblée générale des associés a bien été convoquée pour le 23 mai 2003,
-dit que l'ordre du jour comportera la révocation du gérant,
-désigné Maître X... en qualité de mandataire provisoire avec pour mission de gérer la société en lieu et place du gérant, d'examiner la gestion de ce dernier et d'en dresser rapport.

L'assemblée générale des associés du 25 mai 2003 a révoqué le mandat de Monsieur A... et a nommé Monsieur D... et Madame E... cogérants.

A compter du 24 mai 2003 Monsieur A... a été placé en arrêt maladie.

En septembre 2003 il a trouvé un autre emploi.

Par jugement en date du 25 novembre 2003 le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BAHIA IMPERIAL.

Maître X... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître F... es qualités de représentant des créanciers.

Par jugement en date du 23 mars 2004 la période d'observation a été prolongée jusqu'au 24 juillet 2007 avec autorisation de poursuivre l'activité.

Par lettre du 15 janvier 2004 Maître X... a contesté la qualité de salarié de Monsieur A....

Par jugement du 27 Juillet 2004 le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de Monsieur Thierry Z... et a nommé Maître X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 7 décembre 2004, suite à la contestation de Monsieur A..., le juge commissaire a renvoyé les parties devant le Conseil des prud'hommes de Vienne.

Par jugement du 14 décembre 2004 le tribunal a ordonné une mesure d'expertise pour examiner la gestion de Monsieur A....

Le 18 mars 2005 Monsieur A... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon (en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile étant conseiller prud'homal à Vienne) d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de créances salariales.

Par jugement en date du 20 avril 2006 le conseil des prud'hommes de Lyon a statué en ces termes :

"-Dit et juge que Monsieur A... avait la qualité de salarié depuis le mois de novembre 1997, que les dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile s'appliquent à celui-ci, qu'en conséquence, se déclare compétent pour connaître et statuer sur le présent litige, et met hors cause Maître X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BAHIA IMPERIA,

-Dit et juge que la rupture du contrat de travail est imputable à la société BAHIA IMPERIAL, et fixe la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur A... à la somme de 2405,22 euros, en conséquence :

Fixe la créance de Monsieur A... à l'encontre de Maître Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société BAHIA IMPERIAL, aux sommes suivantes, en deniers ou quittance :
-9620,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai à août
-3367,30 euros au titre de rappel de congés payés pour la période allant de juin 2002 à août 2003
-7215,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-721 euros au titre des congés payés afférents
-1443,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que celle visée à l'article R516-37 du code du travail.

-Dit que les intérêts de droit ne peuvent courir qu'entre la date de saisine et le 25 novembre 2003.

-Dit que la présente décision est opposable à l'AGS d'Annecy.

-Ordonne à Maître Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société BAHIA IMPERIAL, d'établir les documents liés à la rupture du contrat de travail, et qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la remise des documents.

-Déboute Monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts.

-Déboute Monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

-Déboute Maître Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la société BAHIA IMPERIAL de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Laisse les dépens à la charge de Maître Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la société BAHIA IMPERIAL. "

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2006 Maître X... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société BAHIA IMPERIAL et Maître Y... es qualités de représentant des créanciers ont interjeté appel de cette décision.

**
*

Vu les conclusions du 17 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Maître X... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société BAHIA IMPERIAL et de Maître Y... es qualités de représentant des créanciers qui demandent à la chambre sociale de :

-dire et juger qu'il n'est caractérisé aucun contrat de travail entre Monsieur A... et la Société BAHIA IMPERIAL et que Monsieur A... ne peut donc se prévaloir de la qualité de salarié,

En conséquence,

-in limine litis, se déclarer matériellement incompétente pour évoquer le dossier en mettant les parties en demeure de conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure civile,

-réformer intégralement le jugement rendu par le conseil des prud'hommes,

-débouter Monsieur A... de l'ensemble de ses demandes,

-condamner Monsieur A... au versement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Monsieur A... qui demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-porter le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 21. 481 euros,

-accueillir sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et condamner solidairement Maître Y... es qualités de représentant des créanciers et Maître X... es qualités de mandataire ad'hoc à lui verser la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

-condamner Maître F... et Maître X... chacun, à lui verser la somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner les mêmes à payer chacun la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 20 septembre 2007 maintenues et soutenues à l'audience de L'AGS et du CGEA d'Annecy qui demandent à la Cour de :

-réformer purement et simplement le jugement querellé,

Statuant à nouveau,

-dire et juger que Monsieur A... n'était pas lié à la Société BAHIA IMPERIAL par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.

Par conséquent,

-se déclarer incompétent et renvoyer Monsieur A... à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Vienne,

Subsidiairement,

-rejeter les demandes de rappel de salaire de mai à août 2003 outre congés payés afférents,

-rejeter les demandes d'indemnité de congés payés de juin 2002 à août 2003 à défaut de certitude des créances dans leur principe et dans leur quantum,

-dire et juger que la rupture ne s'analyse pas en un licenciement imputable à l'employeur,

-débouter Monsieur A... de l'intégralité de ses demandes au titre des créances de rupture,

Plus subsidiairement,

-rejeter la demande d'indemnité de préavis outre congés payés afférents à hauteur de trois mois de salaire,

-dire et juger que la demande d'indemnité de licenciement ne peut aboutir que dans l'hypothèse de la reconnaissance de la qualité de salarié de Monsieur A... pour toute la période travaillée,

-rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que formulée,

-rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-dire et juger que L'AGS ne garantit pas les créances fondées sur l'article au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-rejeter la demande d'intérêts au taux légal conformément à l'article L. 621-48 du Code de Commerce,

En tout état de cause,

-dire et juger que la garantie de L'AGS intervient à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles,

-dire et juger que L'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L 143-11-1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 du Code du Travail.

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

-mettre les concluants hors dépens,

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence de la chambre sociale de la Cour d'Appel :

Aux termes de l'article R 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans chaque cour
d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger des affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales.

En l'espèce l'affaire portée au rôle de la chambre sociale est relative au contrat de travail invoqué par Monsieur A... et contesté par les organes de la procédure collective.

L'exception d'incompétence soulevée par ces derniers, qui ne précisent d'ailleurs pas au rôle de quelle autre chambre aurait dû être inscrite l'affaire, est sans fondement.

Sur la compétence du conseil des prud'hommes :

L'article L. 511-1 du Code du Travail donne compétence d'attribution au conseil des prud'hommes pour connaître des différends s'élevant à l'occasion des contrats de travail soumis au code du travail entre les employeurs et leurs salariés.

L'action en contestation d'un licenciement et les demandes en paiement de créances salariales présentées par Monsieur A..., sur le fondement d'un contrat de travail, relèvent de la seule compétence du conseil des prud'hommes.

La contestation par les organes de la procédure collective de l'existence du contrat de travail est un moyen de défense au fond qui est sans influence sur la compétence du conseil des prud'hommes.

Le moyen en effet ne peut, s'il est accueilli, que conduire au débouté des demandes de Monsieur A... mais non à une déclaration de compétence d'une quelconque autre juridiction pour connaître des demandes relevant de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes.

Le moyen d'incompétence soulevé par L'AGS et le CGEA n'est pas non plus fondé.

Sur l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur A... et la Société BAHIA IMPERIAL :

Monsieur A... prétend avoir été embauché le 12 décembre 1997 en tant que responsable d'exploitation qualification N3 par la SARL BAHIA IMPERIAL et avoir exercé ces fonctions, en qualité de salarié, en sus de son mandat de gérance.

La relation de travail salariée se caractérise par l'état de subordination du salarié, l'existence d'une rémunération et d'une prestation de travail.

Le lien de subordination est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le lien de subordination est le critère décisif du contrat de travail car il est le seul permettant de distinguer le contrat de travail des autres contrats comportant une prestation de travail et une rémunération.

Monsieur A... prétend avoir été embauché le 12 décembre 1997 par Monsieur D... qui était alors gérant.

Aucun contrat de travail n'a cependant été rédigé et signé par les parties et les bulletins de salaires n'ont été établis qu'à compter du mois de février 1998 soit après la nomination de Monsieur A... en qualité de gérant, intervenue le 6 février 1998.

Les bulletins de salaires, s'ils démontrent le versement d'une rémunération, ne démontrent pas pour autant la réalité de l'exécution des fonctions de responsable d'exploitation, indiquées sur les bulletins de salaires et ce dans un lien de subordination.

De plus, en l'espèce, Monsieur A... étant gérant de la société, le contrat de travail ne peut exister que si les fonctions rémunérées sont des fonctions techniques autonomes
et distinctes du mandat social.

L'ensemble de ces éléments n'est prouvé ni par l'indication d'une double rémunération portée sur les bulletins de salaires à compter du 07 juillet 2001, ni par l'approbation de rémunérations par les assemblées générales des associés des 26 février 2002 et 30 juin 2003 ni par la signature, par les cogérants, d'une attestation de salaire pour le paiement les indemnités journalières le 9 juillet 2003.

Le juge en effet n'est pas lié par la qualification donnée par les parties à leurs rapports.

Hormis les éléments sus-visés, Monsieur A... ne produit aucune pièce établissant qu'il exerçait des fonctions techniques autonomes et distinctes du mandat social dans un lien de subordination.

Sur l'exercice des fonctions techniques, il explique qu'en qualité de responsable d'exploitation, il encadrait le personnel et s'assurait du bon déroulement de l'activité commerciale de la société.

Ces deux fonctions ne se distinguent pas des fonctions générales de gestion et de direction du gérant d'une SARL.

Sur le lien de subordination, Monsieur A... affirme qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité de Monsieur D....

Cependant ce dernier n'était ni gérant, ni associé majoritaire et Monsieur A... ne produit aucun document démontrant que Monsieur D... lui donnait des ordres, des directives, des consignes et qu'il rendait compte de ses activités à ce dernier.

Preuve du contrat de travail allégué n'est donc pas rapportée.

Il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise et de débouter Monsieur A... de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

Monsieur A... partie perdante doit supporter les entiers dépens et verser à Maître X... et à Maître Y... es qualités une indemnité pour les frais non répétibles qu'il les a contraints à exposer et qui sera fixée à 1. 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Rejette l'exception d'incompétence de la chambre sociale de la Cour d'Appel,

Confirme le jugement déféré sur la compétence du conseil des prud'hommes,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur A... de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne à verser à Maître X... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société BAHIA IMPERIAL et à Maître Y... es qualités de représentant des créanciers de la société BAHIA IMPERIAL une indemnité de 1. 000 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/02965
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-26;06.02965 ?
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