ARRÊT DU 25 Octobre 2007
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 23 février 2006-No rôle : 2005j202
No R.G. : 06 / 01462
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Mademoiselle Catherine X......... 17220 LA JARRIE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SANNIER, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Martine E..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SAS COUTURIER...... 69400 LIMAS
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur Jean Charles B...... 69470 COURS LA VILLE
non représenté
SCP CHAUSSIN BREMENS ET GUILLAUMONT 1725, route de Riottier 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
non représentée
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel 2, Rue de la Bombarde 69321 LYON CEDEX 05
représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
Instruction clôturée le 21 Septembre 2007
Audience publique du 27 Septembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2007 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 25 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Par jugement en date du 21 juillet 2005, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la liquidation judiciaire de la société COUTURIER (qui exerçait une activité de fabrication d'articles de prêt à porter féminin) et désigné Maître E... en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 4 août 2005, le juge-commissaire, après avoir constaté que les propositions d'achat présentées par M.D... et Mme X... ne reprenaient pas l'ensemble des éléments du fonds de commerce, a ordonné au visa de l'article 622-18 du code commerce la vente aux enchères publiques par le ministère de la SCP Chaussin Guillaumont, commissaire-priseur, de l'ensemble de l'actif mobilier matériel de bureau, le matériel ainsi que le stock dépendant de la liquidation judiciaire avec possibilité de surenchère générale.
Cette ordonnance n'a pas été notifiée à Mme X....
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 23 novembre 2005 le conseil de Mme Catherine X... a formé un recours contre l'ordonnance en invoquant les dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ainsi que les dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et en soutenant que l'offre de Mme X..., qui exerce une activité de soldeur de vêtements, avait porté sur la totalité de l'unité de production " Mary West ".
Par jugement en date du 23 février 2006, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, au visa des articles 25 et 156 du décret du 27 décembre 1985, déclaré le recours irrecevable comme tardif et de surcroît mal fondé, l'offre de reprise n'ayant concerné que quelques salariés, Mme X... n'ayant pas été la mieux disante et Mme X... ne s'étant pas portée acquéreur au cours de la vente aux enchères publiques.
Mme X... a interjeté appel nullité de ce jugement le 3 mars 2006.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2006 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel nullité interjeté par Mme X....
Par arrêt en date du 15 mars 2007 la Cour a déclaré irrecevable le déféré exercé par Maître E... contre l'ordonnance du 21 novembre 2006 qui ne mettait pas fin à l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 30 juillet 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Mme X... demande que son appel soit déclaré recevable, que le jugement du 23 février 2006 soit annulé pour excès de pouvoir et qu'une audience soit fixée pour des plaidoiries sur le fond. Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
-que son offre portait sur une unité de production bien identifiée et seulement sur cette unité, même si, dans son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, elle demandait au tribunal d'ordonner la cession à son profit de l'ensemble du fonds de commerce de la société COUTURIER,
-qu'elle ne s'est pas portée acquéreur d'éléments d'actifs isolés parce que seule cette unité de production l'intéressait,
-que l'appel nullité est recevable en cas d'excès de pouvoir ou en cas de violation d'un principe essentiel de procédure,
-qu'en l'espèce le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a d'une part commis un excès de pouvoir en privant Mme X... du recours (offert par l'article 25 du décret du 25 décembre 1985) qui, en l'absence de notification de l'ordonnance du juge-commissaire, n'avait pas pu courir contre elle, d'autre part violé un principe d'ordre public en ne sanctionnant pas le véritable détournement de procédure commis par le juge-commissaire qui avait statué sur le fondement de l'article L622-18 du code de commerce au lieu de statuer sur le fondement de l'article L 622-17 du même code,
-que le juge-commissaire a implicitement rejeté son offre et qu'elle avait donc qualité pour interjeter appel nullité contre le jugement du 23 février 2006.
Elle se plaint de la précipitation avec laquelle a été prise en plein été la décision de faire procéder à une vente aux enchères dont certains effets sont irrémédiables puisque le stock a été vendu et ne pourra être restitué.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 10 septembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Maître E..., ès qualités, conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de l'appel. Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle reproche au conseiller de la mise en état d'avoir déclaré l'appel recevable au seul motif qu'un excès de pouvoir " était susceptible " d'avoir été commis.
Elle estime qu'en l'absence de mention expresse dans le dispositif de sa décision le juge-commissaire n'a pas rejeté l'offre de Mme X... qui, par conséquent, n'avait pas qualité pour interjeter appel du jugement entrepris.
Elle soutient par ailleurs que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir et qu'en l'espèce à les supposer même établies les erreurs reprochées au juge-commissaire (qui les aurait commises) et au tribunal (qui ne les aurait pas sanctionnées) ne sont pas constitutives d'un excès de pouvoir.
Elle prétend que tous les candidats repreneurs auraient du être mis en cause devant la Cour.
Elle dénonce l'imprécision des offres successives de Mme X... qui, selon elle, n'aurait à aucun moment exactement désigné les marchandises et les personnels concernés par la reprise et qui aurait proposé tantôt le rachat d'une unité de production, tantôt le rachat de la totalité du fonds.
Elle trouve une contradiction dans le fait que Mme X... a formulé une offre de reprise puis n'a ni procédé à une acquisition dans le cadre de la vente aux enchères ni formulé une nouvelle offre de reprise après l'ouverture d'une procédure collective contre la société Verony, acquéreur des actifs de la société COUTURIER.
Dans des écritures déposées le 12 septembre 2007 le ministère public conclut d'abord à l'annulation du jugement en ce qu'il a méconnu les dispositions relatives à l'exercice des voies de recours légales et ensuite au rejet des prétentions de Mme X... quant aux conditions de la vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire faute de fondement utile.
Les autres intimés n'ont pas constitué avoué bien qu'il ait été procédé à leur égard dans les formes prévues par l'article 908 du Nouveau Code de Procédure Civile (assignation à domicile le 24 mai 2007 pour M.F... et assignation à personne habilitée le 25 mai 2007 pour la SCP Chaussin Guillaumont).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2007.
SUR CE :
Attendu que l'article L622-17 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 accordait au liquidateur la possibilité de susciter (en fixant leur délai de réception) des offres tendant à l'acquisition globale d'unités de production et précisait la forme et le contenu que devaient revêtir ces offres ainsi que les auditions ou convocations auxquelles devait procéder le juge-commissaire avant de retenir une offre ;
Attendu que l'offre (au demeurant très imprécise) formulée spontanément par Mme X... n'a pas eu pour effet de contraindre le juge-commissaire à réaliser l'actif en procédant à la cession d'unités de production ;
Que le juge-commissaire n'a, par conséquent, commis aucun détournement de procédure lorsqu'il a choisi de réaliser l'actif en ordonnant la vente aux enchères publiques prévue par l'article L 622-18 du code de commerce ;
Attendu qu'à la lecture de l'ordonnance rendue le 4 août 2005 il n'apparaît pas que le juge-commissaire ait, alors qu'il n'avait pas à le faire, statué sur l'offre formulée par Mme X... ;
Que d'une part, en effet, le dispositif de l'ordonnance ne contient aucune décision de rejet ;
Que, d'autre part, en précisant que les propositions de M.D... et de Mme X... ne reprenaient pas l'ensemble des éléments du fonds de commerce le juge-commissaire a simplement fait connaître au débiteur et aux organes de la procédure collective les raisons pour lesquelles il avait choisi de procéder à une réalisation d'actif par vente aux enchères plutôt que par cession d'unités de production ;
Attendu que Mme X... n'avait pas à recevoir notification d'une ordonnance à laquelle elle n'était pas partie et qui n'affectait pas ses droits ;
Que c'est par conséquent sans commettre aucun excès de pouvoir que le tribunal de commerce de Lyon a constaté que le recours de Mme X... contre l'ordonnance rendue le 4 août 2005 était irrecevable pour n'avoir pas été formé dans le délai fixé par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ;
Que demeure sans incidence sur la solution du présent litige le fait que les premiers juges aient cru à tort devoir rechercher en outre si le recours était fondé ;
Attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir l'appel-nullité interjeté par Mme X... doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Maître E..., ès qualités ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par Mme X... ;
Condamne Mme X... à payer à Maître E... ès qualités une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Laffly-Wicky, avoué ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT J. POITOUX L. FLISE