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24/10/2007 | FRANCE | N°05/07462

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 24 octobre 2007, 05/07462


R. G : 05 / 07462

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 13 octobre 2005

ch no 1
RG No2005 / 2320

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Octobre 2007

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS représentée par ses dirigeants légaux 141 rue Garibaldi 69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me KUNTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Chantal X......

69740 GENAS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON
...

R. G : 05 / 07462

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 13 octobre 2005

ch no 1
RG No2005 / 2320

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Octobre 2007

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS représentée par ses dirigeants légaux 141 rue Garibaldi 69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me KUNTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Chantal X...... 69740 GENAS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 15153 du 14 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

L'instruction a été clôturée le 31 Août 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DURAND conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Mme CHAUVE conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007 Greffier : Mme Astrid CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, président et par Madame CLAMOUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Christian X...a ouvert, pour les besoins de sa profession, un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ;

Par acte du 6 novembre 1990, Chantal X...s'est portée caution solidaire à hauteur de 300. 000,00 francs de ce compte.
La BANQUE POPULAIRE a également consenti le 8 mars 2001 un prêt à Chantal et Christian X...pour un montant de 62. 000,00 francs remboursable en 36 mensualités, au taux de 5,80 %.
Christian X...a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon le 12 février 2004.
La BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, maître A...le 2 avril 2004.
Par jugement rendu le 13 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné Chantal X...à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS :-la somme de 22. 419,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004 au titre du compte courant professionnel,-celle de 622,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 18 novembre 2004 au titre du solde du prêt, et ce avec capitalisation des intérêts, prononcé de l'exécution provisoire et condamnation aux dépens.

Le Tribunal n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts ni à celle présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 novembre 2005, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a formé appel de ce jugement dont elle sollicite la confirmation pour la condamnation au titre du prêt, de la capitalisation des intérêts et des dépens et la réformation pour le surplus.
Elle demande à la Cour de condamner Chantal X...à payer :-la somme de 30. 578,80 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2004,-celle de 900,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance,-celle de 1. 500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel,-les dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL ET TUDELA, avoués.

Elle critique le premier juge qui a réduit le montant des sommes dues au titre du compte professionnel en prenant en compte des sommes créditées sur le compte le 17 février 2002 postérieurement à la déclaration de créance entre les mains du liquidateur. Elle précise que ces sommes ont été versées au liquidateur et que la somme de 30. 555,71 euros a été admise par le juge commissaire au passif de la liquidation judiciaire.
En réponse, Chantal X...conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite de très larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, en précisant être sans ressources et en se prévalant de l'hypothèque judiciaire provisoire détenue par la banque sur leur bien immobilier.
Elle constate qu'elle ne peut être tenue au paiement que de la somme de 21. 120,16 euros au titre du compte courant professionnel, compte-tenu des opérations figurant et en débit et en crédit sur le compte dont des débits de chèques impayés. Elle relève que les sommes créditées ont été déposées sur le compte bien avant le jugement de liquidation judiciaire et doivent donc être prises en compte. Elle soutient qu'il y a lieu de retrancher les opérations effectuées par carte bleue avant la liquidation judiciaire et à débit différé.
Elle indique avoir été très affectée par le comportement de la banque qui leur a clôturé leur compte après seulement 60 jours de préavis.
Dans ses conclusions 2 et 3, la BANQUE POPULAIRE maintient ses demandes en rappelant que les sommes portées au crédit postérieurement à la liquidation sont affectées à la globalité de la liquidation judiciaire et non à son compte courant, et que le jugement de liquidation judiciaire entraîne la clôture du compte et empêchant l'enregistrement de nouvelles opérations. Elle se prévaut de l'admission au passif de sa créance pour le montant réclamé.
Chantal X...maintient également sa position dans ses dernières conclusions, en insistant sur le fait que les sommes créditées aient été versées antérieurement à la liquidation judiciaire. Elle rappelle avoir été licenciée en 2005, comme son mari et n'avoir que très peu de revenus. Elle relève qu'au regard de la durée des relations entre la Banque et son couple, des délais de paiement sont envisageables.
MOTIFS ET DECISION

Aucune des parties ne critique la condamnation prononcée par le premier juge au titre du prêt et de la capitalisation des intérêts.

Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
S'agissant du compte courant professionnel de monsieur X...sur lequel porte le cautionnement de madame X..., les parties sont en désaccord sur le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge.
Il convient de rappeler qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l'existence ainsi que le montant de la dette.
En l'espèce, la liquidation judiciaire de Christian X...a été prononcée par le Tribunal de Commerce de Lyon par jugement du 12 février 2004.
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2005, le Juge Commissaire a fixé à 30. 555,71 euros la créance de la BANQUE POPULAIRE.
Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement rendu sur le montant de la condamnation et de condamner Chantal X...en sa qualité de caution au paiement de la somme arrêtée par le juge commissaire avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004, date de l'assignation, peu important que des sommes aient été postérieurement versées et créditées sur le compte, les versements effectués après la liquidation judiciaire étant affectés à l'ensemble des créanciers.
Il n'est justifié d'aucun paiement depuis la condamnation en première instance. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement.
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon en ce qu'il a condamné Chantal X...à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 622,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 18 novembre 2004 au titre du solde du prêt, et ce avec capitalisation des intérêts.
L'Infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Condamne Chantal X...à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 22. 419,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004 au titre du compte courant professionnel.
Déboute Chantal X...de sa demande de délais de paiement.
La condamne à payer à BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 1. 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL ET TUDELA, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 05/07462
Date de la décision : 24/10/2007

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caractère - Caractère accessoire - Effets - / JDF

En raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, concernant l'existence ainsi que le montant de la dette.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 13 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-24;05.07462 ?
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