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11/10/2007 | FRANCE | N°06/05680

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 11 octobre 2007, 06/05680


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 juin 2006-No rôle : 2004j3653

No R.G. : 06 / 05680

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Madame Marie-Chantal X...épouse Y...née 10 mai 1961 Lyon 6ème (69) Chez Mme Lucette Z...... 69008 LYON

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société BNP PARIBAS SA 16, boulevard des I

taliens 75009 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis ABAD, avocat...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 juin 2006-No rôle : 2004j3653

No R.G. : 06 / 05680

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Madame Marie-Chantal X...épouse Y...née 10 mai 1961 Lyon 6ème (69) Chez Mme Lucette Z...... 69008 LYON

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société BNP PARIBAS SA 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis ABAD, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 28 Juin 2007

Audience publique du 12 Septembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2007 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Melle Patricia LE FLOCH, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Marie-Chantal Y...a ouvert auprès de la BNP PARIBAS trois comptes courants tant à titre personnel qu'au titre de son activité professionnelle exercée sous le nom commercial ELIT PROMO MARKETING qui est devenu le 1er mai 2003 celui de la société constituée par Madame Marie-Chantal Y.... Des autorisations de découvert ont été accordées dans la gestion de ces comptes. La banque a informé Madame Y...qu'un chèque de 300 euros ne pourrait être honoré sur son compte personnel en raison d'une provision insuffisante. Le 7 juillet 2004 Madame Y...s'est trouvée en interdiction bancaire auprès de la Banque de France. Elle a du ainsi restituer l'ensemble des moyens de paiement qu'elle détenait sur tous les comptes dans tous les établissements bancaires. Le jour de la régularisation, la BNP PARIBAS a fait procéder à la radiation de l'incident mais a refusé de lui restituer sa carte PREMIER ; elle a mis à sa disposition une carte ELECTRON. Elle a d'autre part informé la société ELIT PROMO MARKETING qu'elle supprimait le découvert autorisé et a déclaré à la Banque de France, l'utilisation abusive de la carte bancaire. Madame Marie-Chantal Y...et la société ELIT PROMO MARKETING représentée par son liquidateur Maître D...ont saisi le Président du Tribunal de Commerce de LYON en référé, par exploit des 21 juillet et 9 août 2004 pour se voir indemniser de leurs préjudices. Par ordonnance du 23 août 2004, le Président du Tribunal de Commerce a invité Madame Marie-Chantal Y...et la société ELIT PROMO MARKETING à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Elles ont alors assigné la BNP PARIBAS devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins d'obtenir : Pour Madame Y...:-que cesse les agissements illégaux de la banque ainsi que les conséquences sur sa situation financière et sa crédibilité en qualité de Président de la société ELIT PROMO MARKETING-que soit engagée la responsabilité contractuelle de la banque-que soit confirmée le fait que la BNP PARIBAS ne pouvait rejeter son chèque sans l'en informer préalablement ou faire procéder à son interdiction bancaire-que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui restituer ses cartes bancaires, à lever l'opposition faite sur celle-ci, à lui permettre l'utilisation normale de sa carte AMERICAN EXPRESS et de son chéquier et à rétablir le montant du découvert autorisé. Aussi réclame-t-elle à titre provisionnel : *307,24 euros en réparation de son préjudice financier *80 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Pour la société PROMO ELIT MARKETING :-que cessent les procédés illégaux auxquels s'est livré la banque-que soit reconnue la responsabilité contractuelle de celle-ci-que soit jugée illégale l'interdiction bancaire sur son compte-que soit entériné le fait que sa carte bancaire n'a pas été utilisée abusivement et que la banque a commis un abus de droit en prétendant le contraire-que soit ordonné à la BNP PARIBAS de procéder à la main levée de l'opposition de ladite carte et qu'en soit informé la Banque de France-que soit considérée comme non avenue, la démarche de la Banque de ne plus faire usage de la carte bancaire ainsi que celle de restitution des chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires ou des co-bancaire ainsi que celle de restitution des chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires ou des co-titulaires de comptes joints ou autres comptes collectifs-que soit ordonné le remboursement des frais liés à la levée de l'interdiction.

Par conséquent, la société ELIT PROMO MARKETIING réclame à titre provisionnel : *5 958,91 euros en réparation de son préjudice financier *80 000 euros en réparation de son préjudice moral. Enfin Madame Y...et la société ELIT PROMO MARKETING demandent ensemble que la BNP PARIBAS soit condamnée à leur payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 12 juin 2006, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté Madame Y...et Maître D...ès-qualités de leurs demandes-a jugé que la BNP PARIBAS n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations et a condamné Madame Y...à payer à la BNP PARIBAS une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 25 août 2006 Madame Marie-Chantal Y...a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 18 juin 2007, Madame Marie-Chantal Y...demande que : *soit déclarée abusif le rejet du chèque de 300 euros Madame Y...produit deux bordereaux de remise de chèque en date du 7 juillet 2004 l'un de 1 500 euros, l'autre de 3 000 euros.L'information de rejet du chèque ne lui est parvenue que le 7 juillet 2004 car envoyée le 5 juillet 2004 au tarif lent. La procédure d'interdiction bancaire a été lancé le 7 juillet 2004. Sur demande de la requérante fondée sur l'irrespect des dispositions de l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, la banque a dès le 9 juillet 2004effectué la mainlevée de l'opposition. *soient constatées les conséquences financières du retrait de la carte bancaire et des chéquiers. La BNP PARIBAS a demandé à Madame Y...la restitution de toutes ses cartes de

paiement. La carte ELECTRON qui lui a été remise ne présentait pas d'intérêt ne comportant pas l'autorisation de découvert. Bien que refusée, elle lui a été facturée. Madame Y...subvenait seule aux besoins de sa famille. Elle ne peut plus utiliser ses cartes, ni émettre de chèques. Elle n'a plus de découvert autorisé. Le préjudice financier, correspondant aux frais prélevés par la banque s'établit à 307,24 euros. Son préjudice moral ne peut s'élever à moins de 80 000 euros. Son salaire a été réduit et elle a été discréditée auprès d'autres établissements bancaires par l'attitude de BNP PARIBAS.

Dans ses conclusions récapitulatives du 9 mars 2007, la société BNP PARIBAS expose : *rejet litigieux du chèque de 300 euros-que le rejet du chèque était légitime-qu'en effet le 2 juillet 2004 la banque prévient Madame Y...que le chèque de 300 euros sera rejeté le 7 juillet 2004 faute de provision. Le 6 juillet 2004, Madame Y...consultait son compte sur INTERNET qui est débiteur de 3 639,07 euros depuis vingt et un jours pour une autorisation de découvert liée au contrat CARTE PREMIER de 3 100 euros sur 15 jours maximum. Le 7 juillet 2004, elle dépose deux chèques pour un montant total de 4 500 euros. Cette dernière opération n'apure pas le solde débiteur en raison du délai d'encaissement des chèques.C'est après que Madame Y...a régularisé la situation que le paiement du chèque et la levée de l'incident sont intervenus. *absence de manoeuvre visant à nuire à Madame Y...-que la requérante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire-que la déclaration à la Banque de France est une obligation légale. Après régularisation, la radiation de l'incident a été immédiate et diffusée à tous les établissements bancaires *rétablissement du découvert autorisé-que l'octroi du crédit ne peut être imposé à une banque-que la demande de la cliente ne concerne que son compte privé dont l'autorisation de découvert découlait du contrat carte PREMIER-que cette autorisation a été dénoncée par lettre du 8 juillet 2004, aucun accord contractuel entre la BNP PARIBAS et Madame Y...n'existe, une tolérance ne pouvant être assimilée à un droit *restitution des cartes bancaires-qu'après régularisation de l'incident, Madame Y...a seulement recouvré la faculté d'émettre des chèques-que ses cartes ne lui ont pas été rendues-qu'en revanche, la BNP PARIBAS a établi une carte ELECTRON que Madame Y...prétend avoir refusée *demandes de condamnation provisionnelles-que la somme réclamée en réparation de son préjudice financier ne correspond pas aux frais et intérêts payés suite au rejet du chèque-que les frais débités par d'autres banques ne peuvent être mis à la charge de la BNP PARIBAS-qu'aucune preuve d'un préjudice n'est fourni à l'appui de la demande sur le préjudice moral de Madame Y....

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que Maître D...ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ELIT

PROMO MAKETING n'a pas relevé appel du jugement déféré-qu'aucune demande n'a été formée contre lui par la BNP PARIBAS ;
I Sur le rejet de chèque de 300 euros litigieux.
Attendu que Madame Marie-Chantal Y...disposait sur son compte personnel d'une autorisation de découvert de 3. 100 euros sur une période maximale de 15 jours-qu'il lui appartenait dans ces conditions de ne pas émettre de chèques sur ce compte en dépassement d'autorisation-qu'elle ne peut donc incriminer la banque BNP PARIBAS d'avoir rejeté le 7 juillet 2004 le chèque de 300 euros émis alors que la provision sur le compte était insuffisante pour le couvrir ;
Attendu que l'article 65-3-alinéa 1 du décret du 30 octobre 1935 codifié sous l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier fait obligation à la banque d'informer son client du refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception-que la BNP PARIBAS a adressé à cet effet un courrier daté du 2 juillet 2004 à Madame Marie-Chantal Y...le 5 juillet 2004 pour l'informer que faute de provision le chèque serait rejeté le 7 juillet 2004-qu'elle ne peut reprocher à la BNP PARIBAS de lui avoir adressé cette injonction tardivement, le texte précité qui l'instaure ne prévoyant aucun délai pour y satisfaire-qu'elle en a bien été destinataire, puisqu'elle reconnaît être venue à la banque le 8 juillet 2004 pour régulariser la situation-que la remise de deux chèques à la BNP PARIBAS d'un montant respectif de 3. 000 et 1. 500 euros qui ne pouvaient être immédiatement encaissés ne permettait pas de satisfaire utilement à l'injonction qui lui a été faite de payer le chèque litigieux et de couvrir le compte ; Que la BNP PARIBAS n'a donc commis aucune faute en refusant de payer un chèque sans provision du compte ;

Attendu que la demande de Madame Marie-Chantal Y...en dommages et intérêts n'est par conséquent pas fondée et doit être ainsi rejetée, confirmant le jugement déféré de ce chef ;
II Sur le retrait de la carte bancaire à Madame Marie-Chantal Y....
Attendu qu'une banque n'a aucune obligation de délivrer une carte bancaire à son client-que cette délivrance ne constitue qu'une faculté accordée au client à la seule convenance de la banque ; Qu'elle ne crée donc aucun droit au profit du client ;
Attendu que le retrait de la carte peut, aux termes du contrat (article 12), intervenir à tout moment sans que la banque n'ait à donner de motif et ni à observer un préavis ;
Attendu que la BNP PARIBAS n'avait en conséquence aucune obligation de restituer à Madame Marie-Chantal Y...ses cartes bancaires, pas plus que de lui accorder de nouvelles facilités de découvert-qu'elle n'a donc commis aucune faute de ce fait à l'égard de Madame Marie-Chantal Y...qui n'est ainsi pas fondée à demander la condamnation de la BNP PARIBAS à lui payer des dommages et intérêts-que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
III Sur l'interdiction bancaire prononcée contre Madame Marie-Chantal Y....
Attendu que l'interdiction bancaire est la conséquence du rejet de chèques du fait de l'absence de provision d'un compte-que la BNP PARIBAS a fait le nécessaire le jour même de la régularisation du chèque pour qu'il soit procédé à la radiation de l'incident-que la BNP PARIBAS n'a donc commis aucune faute à l'égard de Madame Marie-Chantal Y...-que par conséquent sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée comme dépourvue de fondement, confirmant sur ce point le jugement déféré ;
IV Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la société BNP PARIBAS au titre de la procédure d'appel-que l'indemnité judiciaire fixée par le premier juge doit être réduite à 1. 500 euros ;
Attendu que Madame Marie-Chantal Y...doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de l'indemnité judiciaire fixée par le premier juge ;

Le réforme de ce seul chef ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Madame Marie-Chantal Y...à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1. 500 euros au titre de l'instance devant le premier juge en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamne Madame Marie-Chantal Y...à payer les dépens qui seront recouvrés par la SCP BAUFUME SOURBE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Pierre BASTIDE Bernard CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/05680
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Obligations du banquier - /

Une banque n'a aucune obligation de délivrer une carte bancaire à son client. Cette délivrance ne constitue qu'une faculté accordée à un client à la seule convenance de la banque ; elle ne crée aucun droit au profit du client.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 12 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-11;06.05680 ?
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