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11/10/2007 | FRANCE | N°06/03991

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3b, 11 octobre 2007, 06/03991


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 20 avril 2006- N° rôle : 2005J88

N° RG : 06 / 03991
Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Madame Annette X... veuve Y... anciennement exerçant sous l'enseigne PROGRESS ...... 34310 MONTELS

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Sébastien A..., héritier de M.

Bernard Y..., décédé ...34310 CAPESTANG

non représenté
INTIMÉE :
CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFR...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 20 avril 2006- N° rôle : 2005J88

N° RG : 06 / 03991
Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Madame Annette X... veuve Y... anciennement exerçant sous l'enseigne PROGRESS ...... 34310 MONTELS

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Sébastien A..., héritier de M. Bernard Y..., décédé ...34310 CAPESTANG

non représenté
INTIMÉE :
CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE ET DU BEAUJOLAIS 317, bd Gambetta BP 427 69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 19 juin 2007

Audience publique du 13 septembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 13 septembre 2007 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 11 octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur Bernard Y... et Madame Annette X... épouse Y... exerçaient, sous un numéro de RCS différent, comme organisateurs de foire et salons.

La Chambre de Commerce de Villefranche et du Beaujolais a adressé une facture de fourniture de moquette de 126, 30 € TTC dans le cadre d'une exposition.
Le Parc des Expositions, nouvelle propriété de la Chambre de Commerce a adressé une nouvelle facture à Monsieur et Madame Y... pour une nouvelle location, avec mise à disposition d'un coffret électrique, de la moquette avec pose, le nettoyage des WC et du hall d'entrée, pour un montant total de 31 606, 99 €.
Le 1er septembre 2004, Madame Y... a émis un chèque de 126, 30 €, tiré sur son compte professionnel, chèque qui a été rejeté pour signature non conforme, en fait le compte avait été clôturé pour cessation d'activité.
Par exploit en date du 26 avril 2005, la Chambre de Commerce et d'Industrie de VILLEFRANCHE et du Beaujolais, ci-après Chambre de Commerce a assigné les époux Y... en paiement de la somme en principal de 31 606, 99 €, représentant le montant des 2 factures outre 4 000 € de clause pénale, 25 € de mise en demeure et 2 000 € d'indemnité de procédure.
Par jugement du 20 avril 2006, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE :- a condamné in solidum Monsieur et Madame Y... à payer, en deniers ou quittances : • la somme de 31 606, 99 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, • la somme de 4 741 € au titre de la clause pénale,- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,- a condamné in solidum Monsieur et Madame Y... à payer une indemnité de procédure de 1 000 €.

Par déclaration en date du 22 juin 2006, Monsieur et Madame Y... ont interjeté appel de ce jugement.
Monsieur Y..., séparé de biens, est décédé le 6 juillet 2006.
Par exploit en date du 24 avril 2007, la Chambre de Commerce a assigné en reprise d'instance Monsieur Sébastien A..., héritier de Monsieur Y... avec copie des conclusions et du bordereau de pièces. Cette assignation lui a été délivrée en mairie. Celui-ci n'a pas constitué avoué et l'arrêt sera rendu par défaut.

***

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 31 mai 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Madame X... veuve Y... demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement alors qu'elle ne peut être tenue de cette dette. Elle demande le rejet des prétentions à son égard, la radiation de l'inscription d'hypothèque du 17 juillet 2006 sur le bien sis à MONTELS cadastré section B 529 et B530, et la condamnation de la Chambre de Commerce à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 €.

Subsidiairement, elle demande un délai de 24 mois pour réaliser la vente amiable du bien grevé d'hypothèque.
Elle indique qu'elle a exercé sous l'enseigne PROGRESS du 1er janvier 2001 au 23 juin 2004 puis a cessé son activité avec suppression du fonds à compter de cette dernière date, pour départ à la retraite, sans que le règlement de la facture du 12 janvier 2004, qui correspondait bien à une prestation antérieure à sa cessation d'activité puisse valoir reconnaissance de la dette sur la facture de 31 606, 69 € du 7 octobre 2004 (en fait 31 480, 39 €).
Elle observe que c'est donc sans aucune manoeuvre que son mari a repris l'enseigne PROGRESS (en fait PROGRESS) à la date du 31 août 2004, sans confusion possible pour la Chambre de Commerce, en raison de la domiciliation distincte.
En l'absence du moindre courrier de réservation, d'aucun bon de commande ou contrat signé par elle, Madame Y... estime que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait accompli un acte de commerce malgré sa radiation.
Elle considère qu'aucune pièce ne permet à la Chambre de Commerce, qui était bien placée pour vérifier la situation juridique de son co-contractant, de faire état d'un mandat apparent, les seuls documents produits émanant bien d'elle (lettre adressée à l'Ecole internationale d'hôtesses et lettre du 13 septembre 2004 annulant des salons) étant des actes de gestion d'affaires entre époux, son mari ayant brutalement déclaré une très grave maladie pendant un salon.
Concernant le moyen tiré de son absence de réaction aux factures émises, elle observe que ce moyen est inopérant dans la mesure où la facture est au nom de PROGRESS et non à son nom personnel.
Elle reconnaît devoir en revanche la somme de 126, 03 € dont elle s'acquitte. Elle demande la levée de l'inscription d'hypothèque provisoire sur un bien propre. Elle produit une déclaration de renonciation à la succession de son époux décédé.

***
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 17 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la Chambre de Commerce demande la confirmation du jugement à l'égard de l'héritier de Monsieur Y... qui ne soutient pas l'appel de celui-ci.
Elle demande la confirmation du jugement et, du fait du décès de Monsieur Y... la condamnation in solidum de Madame Veuve Y... et de Monsieur Sébastien A... à lui payer la somme de 31 606 € outre intérêts et 1 000 € d'indemnité de procédure.
Elle demande au surplus, in solidum contre les mêmes, 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 € d'indemnité de procédure en appel.
Rappelant la jurisprudence sur le mandat apparent, la Chambre de Commerce soutient que Madame Y... a continué d'exercer malgré sa radiation du RCS, dans la mesure où elle a émis un chèque le 1er septembre 2004, dans le cadre d'une activité commerciale :- elle a écrit le 19 septembre 2004 à l'Ecole Internationale de TUNON pour le compte de PROGRESS,- elle a reçu le devis du 19 juillet 2004 et la commande du 1er juillet est signée " les organisateurs-Madame X...- Y... ".

L'intimée considère donc, qu'au titre d'un mandat apparent Madame Y... a agi pour le compte de son époux, exerçant sous la même enseigne et au même lieu d'activité qui est le domicile personnel des époux et comme véritable mandant agissant au-delà d'une simple gestion d'affaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel formé par Monsieur Y... avant son décès n'est pas soutenu par son héritier Monsieur Sébastien A... qui n'a pas constitué.
Concernant Madame X... Veuve Y..., il ressort des pièces produites que celle-ci a bien été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 23 juin 2004, pour départ à la retraite et reconnaît d'ailleurs devoir la facture de 126, 30 € datée du 12 janvier 2004, antérieure à cette cessation d'activité.
En l'absence de justificatif du règlement annoncé dans ses conclusions, la condamnation prononcée contre elle et comprenant cette somme doit être confirmée.
Pour la facture du 7 octobre 2004 de 31 606, 99 €, il ressort des pièces figurant au dossier que les prestations de cette facture émise à la charge de l'enseigne commerciale PROGRE'SS sous laquelle Monsieur Y... a repris l'activité de son épouse, ont fait l'objet d'un devis établi le 19 juillet 2004, adressé à Madame Y... en vue du salon organisé les 12 et 13 septembre 2004, salon pour lequel Madame Y... se désignait comme co-organisatrice dans sa lettre du 1er juillet 2004, et comme unique interlocutrice dans sa réponse du 13 septembre 2004 à l'Ecole Internationale de Tunon.
Il ressort donc de ces documents, que Madame Y..., après sa radiation du RCS, a continué à exercer son activité d'organisatrice de salon au côté de son époux et à effectuer des actes de commerce, tantôt sous l'enseigne PROGRESS, qu'elle utilise encore dans sa lettre du 1er juillet 2004, tantôt sous l'enseigne PROGRE'SS, les termes employés dans les différents courriers adressés à ses partenaires commerciaux postérieurement à cette date, démontrant qu'elle n'agissait pas seulement dans le cadre d'une gestion d'affaires, du fait de la maladie de son époux, mais bien comme dirigeante de leur activité commerciale restée commune, malgré le changement de dénomination et de domiciliation du siège social de cette activité, mais non de résidence des époux.
A ce titre, et indépendamment des développements inopérants sur un mandat apparent, Madame X... Veuve Y... est tenue, solidairement avec son mari, décédé depuis, au paiement de la facture du 7 octobre 2004, la solidarité étant de droit en matière commerciale, le terme " in solidum ", ayant été improprement employé par les premiers juges et par l'intimée s'agissant du règlement d'une facture et non de la réparation d'un dommage et, de surcroît, indûment appliqué à l'indemnité de procédure.
Sous ces réserves, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris sur la clause pénale contre laquelle n'est soulevée aucun moyen.
Madame X... veuve Y... doit être déboutée de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire sur un bien qui lui serait propre et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En l'absence de demande de délais de paiement, il ne peut être fait droit à sa demande de délais pour la réalisation du bien.
Faute de caractérisation, en revanche, de l'abus par Madame X... veuve Y... de son droit d'appel, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Villefranche et du Beaujolais doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a assorti les condamnations de la mention " in solidum " au lieu de la mention " solidairement " qui doit lui être substituée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame Annette X... veuve Y... et Monsieur A..., héritier de Monsieur Bernard Y..., décédé, aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3b
Numéro d'arrêt : 06/03991
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

COMMERCANT

pourvoi n° W 0816703 du 01/07/2008


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, 20 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-11;06.03991 ?
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