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11/10/2007 | FRANCE | N°06/02816

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 11 octobre 2007, 06/02816


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2006 - No rôle : 2000j774

No R.G. : 06/02816

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Société ARTEX SARL représentée par son liquidateur amiable Monsieur Maurice X...

11, rue Villeroy

69003 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL Jérôme LETANG, avocats au barreau de LYON

M

onsieur Maurice X...

né le 23 juin 1948 à MARNIA (Algérie)

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assi...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2006 - No rôle : 2000j774

No R.G. : 06/02816

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Société ARTEX SARL représentée par son liquidateur amiable Monsieur Maurice X...

11, rue Villeroy

69003 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL Jérôme LETANG, avocats au barreau de LYON

Monsieur Maurice X...

né le 23 juin 1948 à MARNIA (Algérie)

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL Jérôme LETANG, avocats au barreau de LYON

Société LYTEX SARL, représentée par son liquidateur amiable Monsieur Jacques X...

5, rue Villeroy

69003 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL Jérôme LETANG, avocats au barreau de LYON

Monsieur Jacques X...

né le 2 décembre 1936 à MARNIA (Algérie)

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL Jérôme LETANG, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Société LE CREDIT LYONNAIS SA

18, rue de la République

69002 LYON 02

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Juillet 2007

Audience publique du 14 Septembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2007

sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Invoquant un compte débiteur dans ses livres d'un montant de 2 480 619,39 F (378 167,99 euros), en ce qui concerne la Ste ARTEX et de 499 881,78 F (76 206,49 euros) en ce qui concerne la Ste LYTEX, la Ste CREDIT LYONNAIS leur a donné assignation ainsi qu'à Monsieur Maurice X... et Monsieur Jacques X..., cautions respectives des sociétés, devant le Tribunal de Commerce de LYON le 21 février 2000 pour obtenir leur condamnation au paiement de ces sommes, et, par jugement en date du 13 avril 2006, le Tribunal a dit qu'en l'absence de stipulation du taux contractuel, la prescription du paiement d'intérêts à un taux inconnu suit le régime général de la prescription décennale, a invité la Ste CREDIT LYONNAIS à procéder au recalcul de sa créance, sursis à statuer sur sa demande et débouté Monsieur Maurice X... et la Ste ARTEX de leurs demandes reconventionnelles.

La Ste ARTEX, la Ste LYTEX, Monsieur Maurice X... et Monsieur Jacques X... ont relevé appel de cette décision.

Après avoir rappelé que ses graves difficultés financières ont trouvé leur origine dans une escroquerie dont elle a été victime du fait des agissements de la Ste KARL'S DASO et de la complicité d'un préposé de la Ste CREDIT LYONNAIS, qui a été condamnée à lui payer la somme de 242 883,14 euros, la Ste ARTEX fait valoir que l'intimée ne dispose pas d'une créance certaine du fait de l'absence de fixation par écrit de l'intérêt conventionnel appliqué au solde du compte.

La Ste ARTEX et Monsieur Maurice X... exposent que pour être opposables au débiteur, les relevés de compte doivent comporter des mentions nécessaires pour suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux d'intérêt, qui ne sont en tout état de cause valables que pour l'avenir.

Ils rappellent qu'ils ne demandent pas la nullité d'une clause écrite de la convention d'ouverture de compte qui n'existe pas en l'espèce -dont le régime de prescription serait quinquennale- mais la répétition d'intérêts indûment perçus, dont l'action est ouverte pendant trente ans.

La Ste ARTEX et Monsieur Maurice X... soutiennent que les tickets d'agios reçus se bornaient à indiquer le montant prélevé à titre d'agios sans porter mention du taux d'intérêt ou du taux effectif global, ni d'aucun exemple chiffré et qu'ils sont ainsi bien fondés à répéter la part d'intérêts indûment perçus pendant la durée de fonctionnement du compte, c'est-à-dire la différence entre les intérêts au taux prétendument conventionnel et l'intérêt au taux légal.

Ils ajoutent que la date de clôture du compte courant n'est pas connue et qu'il est ainsi impossible de connaître la date à laquelle il convient d'appliquer l'intérêt au taux légal, s'opposent à la capitalisation de la créance et retiennent, à titre subsidiaire, que la clôture du compte est intervenue le 1er octobre 1999, date à laquelle ont cessé les remises de fonds sur le compte.

La Ste ARTEX et Monsieur Maurice X... concluent au rejet des demandes de la Ste CREDIT LYONNAIS et à la confirmation du jugement pour le surplus des demandes de l'intimée.

La Ste ARTEX et Monsieur Maurice X... forment un appel incident pour obtenir la condamnation de la Ste CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 635 148 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dénonciation par tous ses banquiers de leurs concours financiers suite aux agissements du préposé de la société intimée dans l'affaire KARL'S DASO.

Ils prétendent, qu'en 1996, la société disposait de lignes de financement à court terme pour un montant total de 15 500 000 F auprès de quatre banques, nécessaires pour son commerce de négoce de produits textiles entre l'ASIE et la FRANCE et que les impayés (302 260,24 euros) provoqués par l'affaire KARL'S DASO entre le 23 janvier et le 4 février 1997 ont entraîné la dénonciation immédiate des lignes de crédit de financement à court terme par trois des quatre banques et le remboursement -par l'apport massif des associés en compte courant- pour éviter le dépôt de bilan.

La Ste ARTEX considère que sa situation financière s'était rétablie entre 1994 et 1996, que la faute de la Ste CREDIT LYONNAIS est à l'origine de ses difficultés postérieures et elle évalue son préjudice à la somme de 618 994 euros pour perte de marge et de 16 153 euros pour coût de restructuration, dont elle demande l'allocation outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004.

Ils fixent à la somme de 10 000 euros leur réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Ste LYTEX et Monsieur Jacques X... reprennent la même argumentation que la Ste ARTEX en ce qui concerne la demande en paiement de la Ste CREDIT LYONNAIS dont ils demandent le rejet et ils concluent à la confirmation du jugement pour le surplus et l'allocation de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Ste CREDIT LYONNAIS réplique sur ses créances, que c'est seulement le 28 juin 2004 que les appelants ont contesté les intérêts pour absence de stipulation écrite préalable, que l'action en nullité se prescrit par cinq ans, que la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels résulte de la réception sans protestation ni réserve par les sociétés ARTEX et LYTEX des relevés de compte par l'emprunteur même si le taux de l'intérêt n'y figure pas.

Elle prétend que si l'action en répétition de l'indu était fondée, elle serait soumise à la prescription de droit commun en matière commerciale ou mixte (10 ans), que la clôture du compte est intervenue lorsque la créance est devenue exigible, c'est-à-dire à la date de l'assignation du 21 février 2000 et elle demande la réformation du jugement en ce qui concerne ses demandes en paiement et la condamnation solidaire de la Ste ARTEX et de Monsieur Maurice X... au paiement de la somme de 340 797,67 euros et de la Ste LYTEX et de Monsieur Jacques X... au paiement de la somme de 76 206,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2000 ainsi que la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de l'assignation.

La Ste CREDIT LYONNAIS s'oppose à l'appel incident de la Ste ARTEX et de Monsieur Maurice X... soulignant qu'il n'est pas établi que les dénonciations des concours bancaires aient été la conséquence de l'affaire KARL'S DASO dès lors que d'une part les soldes débiteurs constatés à partir de janvier 1997 sont restés du même ordre que ceux constatés l'exercice précédent, que d'autre part le chiffre d'affaires de la société a diminué de 47 % entre 1995 et 1996 et entre 1996 et 1997 et qu'enfin, la rentabilité de l'entreprise s'est effondrée au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996, justifiant ainsi la réaction des banques.

Elle précise que si un lien de cause à effet entre la faute de son préposé et les difficultés de la Ste ARTEX était reconnu, le préjudice indemnisable de celle-ci ne pourrait que consister en la perte d'une chance que les affaires aient été meilleures à partir de 1997, chance nulle ou sensiblement nulle eu égard à l'évolution constatée depuis 1996.

La Ste CREDIT LYONNAIS demande la condamnation solidaire de la Ste ARTEX et de Monsieur Maurice X... au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et celle de la Ste LYTEX et de Monsieur Jacques X... de la somme de 3 000 euros sur le même fondement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juillet 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les obligation nées de la loi entre commerçants à l'occasion de leur commerce -telle l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu- sont soumises à la prescription décennale édictée par l'article L 110-4 du Code de Commerce ;

Attendu en l'espèce que les appelants ne sollicitent pas la nullité d'une clause conventionnelle, mais la restitution d'une somme prétendument indue appréhendée par la banque et qu'il convient d'écarter les dispositions de l'article 1304 du Code Civil ;

Attendu que par conclusions du 29 juin 2004, la Ste ARTEX et la Ste LYTEX ont sollicité la répétition des intérêts ;

Attendu qu'il est constant et non discuté que l'ouverture du compte courant de la Ste ARTEX et de la Ste LYTEX, n'a fait l'objet d'aucun écrit préalable ;

Attendu que les relevés de compte pour la période 1995 à 2000, mentionnent la perception d'agios dont le montant figure au débit des comptes mais ne comportent aucune mention du taux appliqué ;

Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global, mais que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ;

Qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios ;

Attendu en l'espèce, que la Ste CREDIT LYONNAIS ne justifie d'aucune des obligations requises et que les négociations à compter de 1997 pour établir un échéancier en vue du remboursement du solde débiteur des comptes, ne peuvent suppléer aux exigences d'un écrit indicatif du taux, soit contemporain à l'ouverture du compte soit sur les relevés de compte ;

Que c'est à juste titre que les Premiers juges ont dès lors retenu que l'intérêt au taux légal devait être substitué à l'intérêt conventionnel appliqué au solde débiteur des comptes ;

Attendu qu'aucun élément ne permet de retenir de la part de la Ste CREDIT LYONNAIS, une volonté claire et certaine de clôturer le compte courant des sociétés ARTEX et LYTEX avant l'assignation en paiement délivrée le 21 février 2000 ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a invité la Ste CREDIT LYONNAIS au recalcul de sa créance à compter du 28 juin 1994, en appliquant l'intérêt au taux légal ;

Attendu sur la demande de dommages-intérêts formée par la Ste ARTEX, qu'entre le 15 janvier et le 7 février 1997, elle a été victime d'impayés pour une somme supérieure à 1,9 millions de francs (292 917,08 euros) suite aux malversations de la Ste KARL'S DASO ;

Que la Ste CREDIT LYONNAIS a été déclarée civilement responsable d'un de ses préposés reconnu coupable de complicité d'escroquerie dans le cadre de cette affaire pénale ;

Attendu que par courriers des 24 et 28 janvier, 21 février 1997, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la Ste BANQUE RHÔNE-ALPES et la Ste BANQUE HERVET ont dénoncé les ouvertures de crédit à court terme qu'elles consentaient à la Ste ARTEX ;

Que la Ste CREDIT LYONNAIS a résilié ses concours en octobre 1997 ;

Attendu sur la relation de causalité entre les impayés subis par la Ste ARTEX et la suppression des concours bancaires, qu'il convient de relever en premier lieu quelle fait immédiatement suite -sauf en ce qui concerne la société intimée- à l'absence de paiement des effets de commerce tirés sur la Ste KARL'S DASO ;

Que dans sa lettre du 20 janvier 1997, précédant celle du 21 février 1997, mettant fin aux concours, la Ste BANQUE RHÔNE-ALPES fait expressément état des impayés de la Ste KARL'S DASO ;

Qu'enfin, comme le relève à juste titre la Ste CREDIT LYONNAIS (et rapport A... page 6), les soldes débiteurs à partir de janvier 1997, sont restés identiques (Ste BANQUE HERVET, SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) voir inférieur (Ste BANQUE RHÔNE ALPES), à ceux constatés sur la même période de l'exercice précédent, qui n'avait alors donné lieu à aucune suppression de concours ;

Attendu dès lors, qu'il convient de retenir le lien causal entre la fin des concours bancaires et les faits délictueux dont a été victime la Ste ARTEX, pour lesquels la responsabilité de la Ste CREDIT LYONNAIS, du fait des agissements de son préposé, a été retenue ;

Attendu sur le préjudice allégué en relation avec la rupture des concours bancaires, qu'il ressort des comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 1996,1997,1998 et de l'étude de Monsieur A..., produites par les appelants, que si le chiffre d'affaires a baissé d'environ 45 % au 31 décembre 1997 par rapport au 31 décembre 1996, il s'avère qu'il avait déjà chuté de 47 % entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1996 ;

Que le résultat d'exploitation était déficitaire de 2 854 000 F au 31 décembre 1996, de 627.000 F au 31 décembre 1997 et d'environ 745 000 F au 31 décembre 1998 avant de redevenir bénéficiaire au 31 décembre 1999 (130 000 F) ;

Attendu cependant, que l'étude réalisée par Monsieur A... fait ressortir que le taux de marge brute a atteint des niveaux significatifs (22 % et 15 %) pour les exercices 1995 et 1996 et qu'ils ont baissé au cours des deux exercices suivants (7,6 % et 3,9 %);

Que la structure financière de l'entreprise était solide à la fin de l'exercice 1995 (capitaux propres de 500 000 euros) et que la Ste ARTEX était très dépendante, eu égard à son activité de négoce, des financements bancaires à court terme ;

Attendu qu'il résulte de ses éléments, que la suppression de ses moyens de financement à court terme à la suite de l'escroquerie dont elle a été victime, a privé la Ste ARTEX de la possibilité d'une reprise dès lors que son activité est essentiellement basée sur le crédit documentaire et les découverts bancaires ;

Attendu qu'eu égard à l'évolution de la société et des chances de poursuivre son redressement, il convient de retenir qu'elle a subi un préjudice certain qui est évalué à la somme de 60 000 euros, à laquelle est condamnée la Ste CREDIT LYONNAIS ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Réforme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la Ste ARTEX de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la Ste CREDIT LYONNAIS à payer à la Ste ARTEX la somme de 60 000 euros outre intérêts à compter de la présente décision,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Ste CREDIT LYONNAIS aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Pierre BASTIDE Bernard CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/02816
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-11;06.02816 ?
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