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10/10/2007 | FRANCE | N°06/05334

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 10 octobre 2007, 06/05334


ARRET No

R.G : 06 / 05334
2004 / 0481
19 mai 2006

X...

C /

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE

COUR D'APPELDE LYON

10 ème CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
...
42110 FEURS

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté de Me RICHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE représentée par ses dirigeants légaux
94, rue Be

rgson
42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON

COMPOSIT...

ARRET No

R.G : 06 / 05334
2004 / 0481
19 mai 2006

X...

C /

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE

COUR D'APPELDE LYON

10 ème CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
...
42110 FEURS

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté de Me RICHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE représentée par ses dirigeants légaux
94, rue Bergson
42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Anne Marie DURAND, Conseiller faisant fonction de président,
Mme Agnès CHAUVE, Conseiller,
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

GREFFIER :

Mme Astrid CLAMOUR, lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2007,

Instruction clôturée le 04 Juin 2007
Audience de plaidoiries le Septembre

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2000 M. Philippe X... et Mme Pascale X... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 370 000,00 francs pour un prêt d'un même montant consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire, société civile coopérative à capital et personnel variables, à la S.A.R.L.A.L.C. dont M.X... était le gérant.

Par jugement du 28 janvier 2004 le tribunal de commerce de Montbrison a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.A.L.C..

Par jugement contradictoire du 19 mai 2006 le tribunal de grande instance de Montbrison a :
-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Philippe X...,
-débouté M. Philippe X... de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir retenir une faute à l'encontre du Crédit Agricole,
-débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts,
-condamné solidairement M. et Mme X... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire la somme de 13 532,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2004, date de la mise en demeure,
-condamné M. et Mme X... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N.C.P.C.) ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 1er août 2006 M. Philippe X... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2006 M. Philippe X... sollicite la réformation du jugement querellé en toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble des prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. DUTRIEVOZ, avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

Il soutient que :
-la déclaration de créance faite auprès de Maître B... par M. Lionel C... est irrégulière, et donc que la créance est éteinte, la société intimée ne justifiant pas d'une délégation de pouvoir au profit de son responsable du recouvrement pour opérer une telle déclaration,
-la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire a commis une faute en ne demandant pas l'attribution judiciaire de son gage,
-l'intimée a manqué à son obligation de prudence, de diligence et de conseil, puisqu'il était, en tant que gérant de la société A.L.C., dans une situation financière inextricable lors de l'octroi du crédit, le cautionnement souscrit par lui étant en outre disproportionné eu égard à ses biens et à ses revenus.

Dans ses écritures notifiées le 5 février 2007 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire conclut à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, sollicite la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, la condamnation de M.D... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. JUNILLON et WICKY, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

Concernant la déclaration de créance elle fait valoir d'une part que l'admission définitive d'une créance par le juge commissaire bénéficie de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, y compris les cautions et ne peut être remise en cause devant le juge du cautionnement ; d'autre part que M.C... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs consentie le 1er janvier 2002 par le directeur général de la Caisse lui permettant de procéder aux déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives.

Sur le nantissement sur le fonds de commerce par elle inscrit le 6 mars 2000 elle relève que Maître B... lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité le 26 septembre 2006 et qu'elle n'a pu prétendre à aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société A.L.C., d'autres créanciers de rang plus favorable ayant été désintéressés avant elle ; qu'en outre le nantissement n'offre pas au créancier le droit de se faire attribuer judiciairement le fonds en paiement ; que dès lors aucune faute ne peut lui être reprochée.

Quant à la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil elle souligne que l'argumentation adverse n'est démontrée par aucun élément, le fait qu'elle aurait disposé d'informations particulières sur la fragilité de la situation financière de M. Philippe X... ou de sa société et le fait que l'appelant ait ignoré ces mêmes informations n'étant nullement établis ; qu'en outre M.X..., caution, gérant de la société, est présumé connaître la situation financière de celle-ci.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2007.

A l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2007 l'affaire a été utilement appelée et retenue.

MOTIVATION DE LA DECISION

Les parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire.

En raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance.

Il résulte des pièces versées aux débats d'une part que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire a déclaré sa créance par courrier du 5 février 2004 auprès du mandataire liquidateur et d'autre part que par décision du 25 janvier 2005 le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.A.L.C. a décidé de l'admission de cette créance.M.X... ne démontre pas avoir formé réclamation contre cette décision laquelle est devenue définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors l'appelant n'est pas fondé à discuter de l'existence de cette créance et son moyen doit être écarté.

Il résulte des pièces produites aux débats que le prêt accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire à la S.A.R.L.A.L.C. était garanti par un nantissement du fonds de commerce, privilège dont il est justifié l'inscription suivant bordereau du 6 mars 2000.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donnant pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement jusqu'à due concurrence, le fait pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire de ne pas avoir demandé une telle attribution ne peut constituer une faute ayant privé la caution de la subrogation. Dès lors M. Philippe X... n'est pas fondé à invoquer la décharge prévue par l'article 2314 du Code Civil (ancien article 2037 du Code Civil) et ce moyen sera rejeté.

Il appartient à l'appelant de fournir les pièces à l'appui de ses prétentions.M. Philippe X... ne fait que reprendre devant la Cour son argumentation de première instance relative à un manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire à son obligation de prudence, de diligence et de conseil ainsi qu'au caractère disproportionné du cautionnement par rapport aux ressources de la caution, sans fournir pour autant la moindre pièce justificative. Par des motifs exacts et pertinents, que la Cour approuve, le premier juge a relevé l'absence de responsabilité de la société intimée, faisant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Le moyen développé par M. Philippe X... doit, partant, être écarté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil de la somme allouée à titre principal par le premier juge.

La Cour estime devoir faire application de l'article 700 du N.C.P.C. au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire et lui allouer la somme de 1 200 euros sur ce fondement.

Conformément à l'article 696 du N.C.P.C.M. Philippe X..., partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de la S.C.P. JUNILLON et WICKY, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRME la décision rendue le 19 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Montbrison,

Y ajoutant,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,

CONDAMNE M. Philippe X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en application de l'article 700 du N.C.P.C.,

CONDAMNE M. Philippe X... aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de la S.C.P. JUNILLON et WICKY, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Anne-Marie DURAND, présidente de la dixième chambre et par Astrid CLAMOUR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mme CLAMOUR Mme DURAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/05334
Date de la décision : 10/10/2007

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Caution - / JDF

En raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance. En l'espèce, le créancier a régulièrement déclaré sa créance dans les délais impartis auprès du mandataire liquidateur, et le juge commissaire de la liquidation judiciaire a décidé de l'admission de cette créance. Le débiteur n'ayant pas formé de réclamation contre cette décision, celle-ci est devenue définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée. Le débiteur n'est donc pas fondé à discuter de l'existence de cette créance


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 19 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-10;06.05334 ?
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