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09/10/2007 | FRANCE | N°06/07047

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0063, 09 octobre 2007, 06/07047


R. G : 06 / 07047

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 octobre 2006

RG No2005 / 230
ch no 4

Y...

C /
LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Sa X...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Madame Josette Y... divorcée X... ......

représentée par la SCP DUTRIEVOZ avoués à la Cour

assistée de Me Jean- Michel PERRIER avocat au barreau de LYON

INTIMES :

LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS 141 rue Garibaldi BP 3152 69211 LYON CEDE

X 03

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE avoués à la Cour

assistée de Me CHAÎNE avocat au barreau de LYON

Monsieur Ro...

R. G : 06 / 07047

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 octobre 2006

RG No2005 / 230
ch no 4

Y...

C /
LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Sa X...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Madame Josette Y... divorcée X... ......

représentée par la SCP DUTRIEVOZ avoués à la Cour

assistée de Me Jean- Michel PERRIER avocat au barreau de LYON

INTIMES :

LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS 141 rue Garibaldi BP 3152 69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE avoués à la Cour

assistée de Me CHAÎNE avocat au barreau de LYON

Monsieur Roger X... .........

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me ASTOR avocat au barreau de SAINT- ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 24 Août 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame MAROT, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Josette Y... et Monsieur Roger X... se sont mariés le 22 avril 1966 sans contrat de mariage. En 1994 ils ont adopté le régime de la séparation des biens.
Par acte en date du 26 décembre 2002 Monsieur X... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT d'une requête en divorce.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 28 avril 2004. Le divorce a été prononcé par jugement du 5 janvier 2006.
Madame Josette Y... reproche à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS (BP2L) d'avoir porté au crédit d'un compte personnel à son époux quatre chèques d'un montant total de 33. 745. 618 francs dont le détail suit :
- un chèque de 27. 000. 000 francs du 1er juin 1999
- un chèque de 380. 240 francs du 15 juin 1999
- un chèque de 124. 811 francs du 15 décembre 1999
- un chèque de 6. 240. 567 francs du 15 décembre 1999
Total.... 33. 745. 618 francs

Alors que ces chèques étaient libellés à l'ordre de Monsieur et Madame X... et provenaient de la vente d'actions de la Sa SODABLE et des parts de la Sci LERY.

Elle reproche également à la BP2L d'avoir accepté que son mari procède seul à des placements en son nom, notamment par la souscription de contrats d'assurance- vie.
Par acte en date du 5 novembre 2004 Madame Josette Y... a assigné la BP2L devant le Tribunal de Grande Instance de LYON sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice, outre 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La BP2L résistait à la demande en faisant valoir que les chèques litigieux correspondaient à des ventes d'actions et de parts sociales détenues par le couple et que Madame Y... avait donné le 7 mai 1999 un pouvoir à son époux pour la représenter dans tous les actes relatifs à ces ventes.
Elle faisait valoir par ailleurs que Madame Y... avait ratifié les contrats d'assurance- vie souscrits par son mari. Elle invoquait l'absence de préjudice démontré puisque les parts et actions cédées appartenaient à l'ancienne communauté des époux qui n'avait pas encore été liquidée.
La BP2L a appelé en intervention forcée Monsieur Roger X.... Celui- ci concluait à sa mise hors de cause en faisant valoir :
- qu'il avait effectué les cessions de parts et d'actions à l'origine des sommes investies en contrats d'assurance- vie en vertu du mandat donné par son épouse le 7 mai 1999,
- qu'il était séparé de fait de son épouse depuis 1993 et qu'il était convenu entre eux qu'il continue à gérer les biens provenant de l'ancienne indivision,
- que son épouse était informée des opérations réalisées,
- qu'elle ne subissait aucun préjudice, les fonds provenant des cessions ayant été placés avec son accord et n'ayant pas produit les résultats escomptés qu'en raison de la seule conjoncture économique.
Par jugement en date du 17 octobre 2006 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé :
- que la BP2L avait commis une faute en versant les chèques litigieux sur un compte dont était seul titulaire Monsieur X... puisque le pouvoir du 7 mai 1999 ne réglait pas les relations entre les époux quant à l'encaissement des fonds,
- que le préjudice subi par Madame Y... était constitué par la perte de la chance de disposer des fonds lui revenant ainsi qu'elle le souhaitait entre le jour de l'encaissement de ces sommes et le jour où elle a pu en disposer l'année suivante,
- que Madame Y... avait cependant participé à son propre préjudice en ne s'informant pas régulièrement de l'état d'avancement de la cession et des suites données au paiement,
- que Monsieur X... avait également commis une faute en plaçant sur ses comptes des sommes revenant à son épouse.
Toutes les parties étaient déboutées de leurs demandes et les dépens étaient laissés à la charge de chacune d'elles.
Par acte en date du 9 novembre 2006 Madame Josette Y... divorcée X... a relevé appel de cette décision.
Elle maintient que la BP2L a commis des irrégularités en encaissant sur le compte de son ex- mari des chèques libellés à l'ordre des deux époux puis en souscrivant des contrats d'assurance- vie au nom de Madame X... signés par Monsieur X... puis régularisés ensuite par elle après souscription.
Elle expose qu'elle a perçu les 8 et 14 septembre 2000 la somme globale du 1. 568. 367, 88 euros, et soutient que si elle avait placé cette somme dès le 15 juin 1999 elle aurait pu percevoir un revenu de 100. 000 euros sur la base d'un taux d'intérêt de 5 % l'an.
Elle reproche à la BP2L d'avoir placé les fonds sans lui demander son avis et sans l'informer sur les affectations à risques.
Elle sollicite la condamnation de la BP2L à lui payer 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La BP2L estime qu'elle n'a commis aucune faute et demande la réformation de la décision sur ce point.
A titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement déféré. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de Madame Y... à lui payer 5. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X..., relevant qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, demande sa mise hors de cause pure et simple, et sollicite 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu qu'il est constant que la BP2L a crédité un compte dont était titulaire Monsieur X... de quatre chèques libellés à l'ordre de Monsieur et Madame X... ;
Attendu que Madame X... ne démontre pas quelle part lui revenait sur le montant de ces chèques ; que par ailleurs elle a régularisé par sa signature les contrats d'assurance- vie souscrits à son profit par son mari les 23 juin et 9 septembre 1999 pour 1. 000. 000 francs et 2. 100. 000 francs ;
Attendu qu'elle reconnaît avoir reçu les 8 et 14 septembre 2000 la somme globale de 1. 548. 367, 88 euros ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Madame Y... divorcée X... a entériné les placements faits par son mari, de sorte qu'elle ne peut se plaindre de la faute commise par la BP2L ; que par ailleurs elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Madame Josette Y... divorcée X... devra supporter les dépens de l'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame Josette Y... divorcée X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des Sociétés Civiles Professionnelles BAUFUME- SOURBE et AGUIRAUD- NOUVELLET, Sociétés d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/07047
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-09;06.07047 ?
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