La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06/03757

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 09 octobre 2007, 06/03757


ARRET No

R.G : 06/03757

2006/923

01 juin 2006

SCI DIVONNE PROPERTIES

C/

Société CONA MICHEL SA

COUR D'APPELDE LYON

10ème CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SCI DIVONNE PROPERTIES

121, rue des Bergeronnettes

01280 PREVESSIN MOENS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me ROGER Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

Société CONA MICHEL SA

49, rue des Paquis

GENEVE

représentée par Me Christian MO

REL, avoué à la Cour

assistée de Me BRAUD, avocat au barreau de Thonon-les-Bains

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Anne Marie DURAND, Conseiller fa...

ARRET No

R.G : 06/03757

2006/923

01 juin 2006

SCI DIVONNE PROPERTIES

C/

Société CONA MICHEL SA

COUR D'APPELDE LYON

10ème CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SCI DIVONNE PROPERTIES

121, rue des Bergeronnettes

01280 PREVESSIN MOENS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me ROGER Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

Société CONA MICHEL SA

49, rue des Paquis

GENEVE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me BRAUD, avocat au barreau de Thonon-les-Bains

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Anne Marie DURAND, Conseiller faisant fonction de président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Mme Agnès CHAUVE, Conseiller,

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007.

GREFFIER :

Mme Astrid CLAMOUR, lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2007,

Instruction clôturée le 22 Mai 2007

Audience de plaidoiries du 11 Septembre 2007

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI DIVONNE PROPERTIES, propriétaire d'un bien immobilier situé à Divonne les Bains (Ain) dénommé « Domaine de Crassy », a conclu le 7 avril 2004 avec messieurs A... et B... « ou toute autre personne morale qu'il conviendrait de leur substituer » un « marché de travaux privés à prix forfaitaire » portant sur la rénovation et l'aménagement d'un château, d'une dépendance, d'une orangerie, d'une loge de gardien, d'une piscine, d'un garage, d'un pavillon, d'une roseraie, d'un chalet des enfants et d'un parc.

Par contrat du 5 août 2005 complété par avenants des 20 octobre, 2 novembre et 8 décembre 2005, messieurs A... et B... ont confié à la société Michel CONA SA la réalisation de travaux de peinture.

La banque de la SCI DIVONNE PROPERTIES a payé à celle-ci pour partie la première facture du 16 septembre 2005 mais a refusé d'acquitter les suivantes.

Par ordonnance du 2 février 2006, la société Michel CONA SA a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèse conservatoire sur l'immeuble appartenant à la SCI DIVONNE PROPERTIES.

Le 20 mars 2006, la SCI DIVONNE PROPERTIES a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse aux fins de voir rétracter cette ordonnance.

Par jugement du 1er juin 2006, ce magistrat l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Michel CONA SA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCI DIVONNE PROPERTIES en a relevé appel le 14 juin 2006 et en demande l'infirmation.

Elle demande la rétractation de l'ordonnance du 2 février 2006 ayant autorisé la société Michel CONA SA à prendre à son encontre une inscription d'hypothèse provisoire sur ses biens sis à Divonne les Bains.

Elle soutient que la créance litigieuse n'est pas fondée en son principe en l'absence de contrat signé avec la société Michel CONA SA et de mandat donné à messieurs A... et B... pour conclure en son nom.

Elle réfute l'application de la théorie du mandat apparent, alors que les circonstances n'autorisaient pas la société Michel CONA SA à s'abstenir de vérifier l'étendue des pouvoirs de messieurs A... et B... puisque le contrat d'entreprise ne faisait pas référence à la SCI et que la banque a procédé au paiement de la première facture sur ordre et pour le compte de ceux-ci es qualités d'entreprise générale.

Elle fait observer qu'elle n'avait pas connaissance de l'intervention de la société Michel CONA SA sur le chantier, qu'elle n'a pas signé le procès-verbal de réunion de chantier du 10 novembre 2005, document d'ailleurs postérieur à la réalisation des travaux.

Elle s'interroge sur la réalité des prestations postérieures à la première facture, dont le montant était égal au prix convenu dans le forfait global initial du 26 août 2005.

Elle affirme par ailleurs que le recouvrement de cette créance n'est pas menacé.

La société Michel CONA SA sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SCI DIVONNE PROPERTIES à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle maintient que sa créance est opposable à la SCI DIVONNE PROPERTIES, invoquant les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la connaissance manifeste de son intervention sur le chantier par le maître de l'ouvrage, qui était représenté lors de la pré-réception du 10 novembre 2005 et a donné un ordre de paiement.

Elle invoque le mandat apparent des maîtres d'œuvre.

Elle expose qu'elle est fondée à craindre pour le recouvrement de sa créance eu égard au nombre important d'entreprises impayées et de l'absence de garantie de solvabilité des associés de la SCI.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2007

MOTIFS ET DECISION

Selon l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une inscription provisoire d'hypothèque sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Le requérant n'a pas à justifier d'une créance certaine, liquide et exigible.

Un entrepreneur est légitimement fondé à croire à l'étendue des pouvoirs exercés sur le chantier par le maître d'œuvre dès lors que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs de son cocontractant.

En l'espèce, la société Michel CONA est intervenue sur le chantier du domaine de Crassy à la demande de Messieurs A... et B..., architectes, par fax du 5 août 2005 (pièce no2), les prestations effectuées du 4 août au 26 août ont donné lieu à l'envoi d'une facture le 24 août 2005 et à la régularisation d'un contrat d'entreprise au prix forfaitaire de 90 000 euros le 26 août 2005.

Sur ordre du maître de l'ouvrage (pièce no9) cette facture a été acquittée à hauteur de 79 542 euros le 16 septembre 2005.

Il n'est pas sérieusement contestable que l'entreprise requérante a poursuivi l'exécution de prestations sur le chantier de grande ampleur, comme le justifie la facture du 26 septembre 2005 ayant donné lieu à bon à payer de 85 728,60 euros signé par la maîtrise d'oeuvre le 12 octobre (pièce no12) et rédaction ultérieure d'un avenant.

De la même façon, les travaux réalisés entre le 26 septembre et le 21 octobre ont été facturés le 25 octobre 2005, ont fait l'objet de deux bons de paiement de 64 481,78 euros et 16 186,58 euros le 8 novembre 2005 et rédaction ultérieure d'un avenant.

Les travaux effectués du 24 octobre au 18 novembre 2005 ont été facturés par l'entreprise le 23 novembre 2005, l'avenant correspondant étant signé le 8 décembre 2005.

Une « pré réception » est intervenue le 10 novembre 2005 en présence de messieurs C..., co-gérant, MIORCEC DE KERNADET, PETROSSIAN, ISSA et ALLACK représentant le maître de l'ouvrage ; le procès-verbal mentionne des retouches à la charge de l'entreprise CONA.

C'est en vain que la SCI oppose à la société Michel CONA l'inopposabilité des contrats signés par messieurs A... et B... avec lesquels elle avait conclu une mission d'entreprise générale, alors que ces derniers se sont présentés à l'entreprise sous leur vraie qualité d'architectes, incompatible selon la législation française avec celle d'entrepreneur général, ont rédigé un contrat d'entreprise sur appel d'offre à l'entête du Domaine de CRASSY et ont délivré des bons à payer en sorte que l'entreprise a pu légitimement croire en l'apparence de leur mandat.

De plus, en donnant l'ordre de paiement direct de la première facture, la SCI a accrédité la confiance placée dans les pouvoirs de la maîtrise d'œuvre.

Par ailleurs, la SCI DIVONNE PROPERTIES ne peut opposer à la société Michel CONA le caractère forfaitaire du marché alors que le fax missionnant l'entreprise spécifiait : « nous vous remercions de votre intervention dès ce jour…ces travaux engagés ce jour peuvent être comptés en heures de régie dans un 1er temps et adaptés prochainement à des prix au m²… », que le contrat qualifié de forfaitaire a été établi et signé après envoi de la facture et ne portait manifestement que sur une tranche correspondant aux travaux exécutés au cours du mois écoulé.

Il s'ensuit que la société Michel CONA dispose sur la SCI d'une créance qui paraît fondée en son principe

La société Michel CONA est fondée à éprouver des craintes pour le recouvrement de sa créance dès lors que son débiteur est une société civile immobilière, dont la garantie consiste exclusivement en un bien immobilier dont le risque de vente peut constituer un péril pour le recouvrement de ses factures.

Ce risque est conforté par les déclarations du maître de l'ouvrage lui-même, qui précise dans le contrat le liant à messieurs A... et B... (sa pièce no1 page 3) «le Domaine pourrait éventuellement être revendu après son achèvement clefs en mains par le maître de l'ouvrage ».

La société Michel CONA justifie par ailleurs du caractère réaliste des craintes éprouvées en produisant des articles de presse relatant les inquiétudes des nombreuses entreprises locales intervenues sur ce chantier qualifié de « pharaonique » et restées impayées.

C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d'inscription d'hypothèse conservatoire présentée.

La Cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er juin 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse,

Y ajoutant,

Condamne la SCI DIVONNE PROPERTIES à payer à la société Michel CONA la somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Maître MOREL, avoué.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Anne-Marie DURAND, présidente de la dixième chambre et par Astrid CLAMOUR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mme CLAMOUR Mme DURAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/03757
Date de la décision : 09/10/2007

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Mesure conservatoire pratiquée sans titre exécutoire - /JDF

Selon l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une inscription provisoire d'hypothèque sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le requérant n'a pas à justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. En l'espèce, le créancier (une société spécialisée dans la réalisation de travaux de peinture) est fondé à éprouver des craintes pour le recouvrement de sa créance dès lors que son débiteur est une société civile immobilière, dont la garantie consiste exclusivement en un bien immobilier dont le risque de vente peut constituer un péril pour le recouvrement de ses factures. Ce risque de vente est d'ailleurs appuyé par les déclarations du débiteur lui-même, qui a affirmé à des tiers que le bien immobilier pourrait éventuellement être revendu après son achèvement clefs en mains. En outre, les craintes du créancier sont appuyées par des articles de presse relatant les inquiétudes de nombreuses entreprises locales intervenues sur ce chantier qualifié de « pharaonique » et restées impayées.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 01 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-09;06.03757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award