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04/10/2007 | FRANCE | N°06/07692

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2007, 06/07692


COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A




ARRÊT DU 04 Octobre 2007




Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 novembre 2006-No rôle : 2006 / 1894




No R.G. : 06 / 07692


Nature du recours : Appel




APPELANT :


Monsieur Alain X...

né le J... (39)

k...

01140 ILLIAT


représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour


assisté de Me Martine Z..., avocat au barreau de

LYON






INTIMEE :


SCP BELAT-DESPRAT, mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOUCHE B, SARL (1, place de La Samiane-01290 PONT DE VEYLE) ...

COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A

ARRÊT DU 04 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 novembre 2006-No rôle : 2006 / 1894

No R.G. : 06 / 07692

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Alain X...

né le J... (39)

k...

01140 ILLIAT

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Martine Z..., avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SCP BELAT-DESPRAT, mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOUCHE B, SARL (1, place de La Samiane-01290 PONT DE VEYLE)

...

01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de la SELARL BERNASCONI, ROZET, MONNET-SUETY, FOREST, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON
2 rue de la Bombarde
69231 LYON cedex 05

représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général

Instruction clôturée le 30 Août 2007

Audience publique du 05 Septembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2007
sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LES DÉCISIONS RENDUES

Sur déclaration de cessation des paiements en date du 7 juillet 2005 le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, par jugement en date du 8 juillet 2005, a :
-ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL LES BOUCHES B au capital de 15. 000 euros immatriculée au Registre du Commerce le 23 août 2000 avec pour activité la vente de matériel professionnel alimentaire, de panneaux de chambres froides et de congélation
-désigné la SCP BELAT DESPRAT comme représentant des créanciers
-provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 2007.

Par jugement du 22 juillet 2005 la liquidation judiciaire de la SARL LES BOUCHES B a été prononcée et la SCP BELAT DESPRAT désignée comme liquidateur.

Saisi par exploit du 22 février 2006 délivré sur le fondement de l'article L 651-2 du Code de Commerce à la requête du liquidateur qui reprochait à Alain X..., gérant de la SARL LES BOUCHES B, des fautes de gestion ayant occasionné une insuffisance d'actif de 300. 000 euros, en l'occurrence une absence de comptabilité depuis 2004, la poursuite d'une activité déficitaire et un retard à déclarer la cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a, par jugement du 24 novembre 2006, condamné Alain X... à supporter les dettes de la SARL à hauteur de 200. 000 euros et à payer cette somme à la SCP BELAT DESPRAT es qualités de liquidateur de la SARL LES BOUCHES B et employé les dépens en frais privilégiés.

Par déclaration remise au greffe le 5 décembre 2006 Alain X... a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives récapitulatives signifiées le 1er août 2007 Alain X... demande à la Cour :
-à titre principal d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de débouter la SCP BELAT DESPRAT des demandes dirigées à son encontre
-subsidiairement de ramener à de plus justes proportions le montant de la somme mise à sa charge, en la limitant à 20. 000 euros
-dans tous les cas de condamner la SCP BELAT DESPRAT es qualités à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 euros.

L'appelant conteste l'existence des deux griefs articulés à son encontre.
Il soutient d'abord que la SARL LES BOUCHES B disposait d'une comptabilité. Il souligne que les mouvements financiers ont été enregistrés chronologiquement et que les déclarations fiscales et sociales ont été faites. Il rappelle que la SARL a toujours bénéficié des services d'un comptable même si trois cabinets se sont succédé. Il expose que le dernier comptable, qui n'a jamais menacé de cesser sa collaboration ni mis en demeure de payer ses honoraires, ne l'a pas averti de la dégradation de la situation économique de la SARL.
Il ajoute que si la comptabilité 2004 n'a pas été tirée par le comptable et n'a donc pas pu être présentée, elle ne saurait être considérée comme inexistante au sens des dispositions du Code de Commerce.
Alain X... conteste ensuite l'existence d'un état de cessation des paiements de la SARL antérieur au 22 juin 2005, date de la dénonciation à effet immédiat des concours du CRÉDIT MUTUEL.
Il expose que la créance fiscale ne peut être retenue alors que la somme réclamée au titre de la TVA au 1er août 2000 n'a été mise en recouvrement qu'en décembre 2004, et des délais de paiement alors consentis par l'administration. Il discute l'existence d'un passif exigible et exigé par ses fournisseurs. Il soutient qu'il n'est pas justifié de la notification d'injonctions de payer à la SARL, une facture ne valant pas titre.
Par ailleurs l'appelant évoque l'existence d'un stock d'une valeur de 160. 000 euros et s'interroge :
-sur les conditions de conservation et de cession de ce stock et sur le recouvrement des créances clients pour un montant de 48. 000 euros
-sur l'importance du passif.
Il rappelle qu'au 28 janvier 2005 le solde du compte bancaire était créditeur.
Il indique aussi qu'il est poursuivi en qualité de caution par les banques.

Par conclusions en réplique et récapitulatives signifiées le 18 juillet 2007 la SCP BELAT DESPRAT es qualités sollicite au visa de l'article L 624-3 ancien du Code de Commerce la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'intimée observe d'abord que l'appelant convient lui même que le bilan 2004 n'existe pas, alors qu'aucun des trois comptables qui ont assisté la société n'a pu établir le bilan faute d'avoir reçu le règlement de ses honoraires. Elle ajoute que cette absence de comptabilité est à l'origine de l'insuffisance d'actif de plus de 300. 000 euros constatée, représentant 80 % du chiffre d'affaires de l'année 2002. Elle soutient que faute de lisibilité de la situation de la SARL, Alain X... a laissé empirer la situation déficitaire de l'entreprise.

Elle ajoute qu'au vu des éléments versés aux débats la SARL se trouvait en état de cessation des paiements dès 2004 puisque :
-le fisc a déclaré une créance au titre de l'impôt sur les sociétés de la période du 1er août 2000 au 30 septembre 2003, le fait que ces créances ne puissent être déterminées qu'à l'issue du redressement fiscal notifié le 19 octobre 2004 ne modifiant pas le fait qu'en conservant la TVA Alain X... avait constitué sa trésorerie avec de l'argent dû à l'Etat
-divers fournisseurs ont déclaré des créances au titre de factures émises entre juillet et décembre 2004
-le Tribunal a été saisi entre 2003 et 2004 de neuf procédures d'injonction de payer et de deux convocations en vue de l'ouverture d'une procédure collective en janvier et en juin 2005.
La SCP BELAT DESPRAT conteste la valeur du stock alléguée par l'appelant et rappelle que ce stock a été inventorié et prisé le 25 juillet 2005. Il conteste aussi la valeur du compte clients ne correspondant selon elle à aucune réalité.

La procédure a été communiquée au Ministère Public qui conclut le 15 juin et encore le 6 juillet 2007 à la confirmation du jugement entrepris.

Une ordonnance en date du 30 août 2007 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu en droit que l'article L 624-3 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi 2005-845 dispose que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ;

Attendu que si l'état des créances de la SARL BOUCHES B n'a pas été versé aux débats, l'appelant n'a pas discuté l'existence d'un passif de 349. 000 euros ; que ce montant figure d'ailleurs sur la déclaration de cessation des paiements établie et déposée le 7 juillet 2007 par la SARL BOUCHES B, pièce communiquée aux parties par le Ministère Public le 11 mai 2007 ;
Que s'agissant de l'actif, si n'ont pas non plus été versées aux débats les décisions autorisant les cessions éventuelles pour un montant total de 2. 000 euros comme le déplore Alain X... dans ses écritures, l'appelant mentionne seulement :
-un stock de plus de 160. 000 euros mais qui le 25 juillet 2005 a fait l'objet d'un inventaire et d'une prisée pour un montant de 13. 410 euros ;
-des recouvrements clients pour un montant de 48. 000 euros ;
Que dans son courrier du 19 novembre 2004 à Monsieur le Procureur de la République de BOURG EN BRESSE (pièce 9 appelant) Alain X... évoquait déjà les difficultés financières occasionnées par le non règlement de trois clients pour un montant total de plus de 40. 000 euros ;
Que le mandataire liquidateur justifie des diligences accomplies en vain pour recouvrer ce compte client ;
Qu'ainsi les premiers juges ont à juste titre retenu une insuffisance d'actif de 300. 000 euros ;

Attendu que la déclaration de créances adressée le 24 octobre 2005 à titre définitif pour un montant total de 90. 117 euros par la Direction Générale des Impôts de L'AIN mentionne des sommes dues dans le cadre d'un redressement fiscal au titre de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et de L'IFA au titre de la période du 1er août 2000 au 30 septembre 2003, mais aussi de la TVA

collectée due au titre des mois de septembre 2004 et de mars 2005 pour des montants de 22. 305 euros et de 7. 535 euros ;
Que le Trésor Public a fait inscrire en 2004 des privilèges pour un montant total de 178. 486 euros ;
Qu'un chèque d'un montant de 3. 841,83 euros émis le 29 octobre 2004 par la SARL LES BOUCHES B au profit de son fournisseur ISOTECH est revenu impayé le 12 novembre 2004 ;
Que les factures établies courant 2004 par le fournisseur COLIN LUCY pour un montant total de 11. 781,06 euros ont donné lieu à une mise en demeure recommandée du 24 février 2005 ;
Qu'enfin la déclaration de cessation des paiements précise qu'il restait dû au 7 juillet 2005 les salaires de mai et juin du technicien, et d'avril, mai et juin 2005 des deux autres salariés ;
Que le Tribunal a donc considéré à juste titre que l'état de cessation des paiements de la SARL LES BOUCHES B remontait à la fin de l'année 2004, de sorte qu'était tardive la déclaration de cessation des paiements effectuée le 7 juillet 2005 après que deux convocations aient été adressées en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au dirigeant de l'entreprise en janvier et juin 2005 ;

Attendu que le journal centralisateur de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 produit par l'appelant mentionne une perte de 154. 097,09 euros et une perte de 47. 766,58 euros au titre de l'exercice antérieur ;
Que le journal centralisateur de la période du 1er janvier au 30 avril 2005 produit par l'appelant mentionne une nouvelle perte de 98. 045,45 euros constituée postérieurement au 31 décembre 2004 ;
Que si ces documents et le courrier adressé le 21 avril 2007 à la SCP BELAT DESPRAT par Madame A...expert comptable missionné pour assister la SARL LES BOUCHES B à l'occasion du redressement fiscal et pour la présentation des comptes annuels 2004 démontrent que la comptabilité de la SARL a été tenue jusqu'en avril 2005, de sorte que les premiers juges ont à tort retenu à l'encontre du dirigeant une faute de gestion au titre de l'absence de tenue de comptabilité, ils établissent que Alain X... a abusivement poursuivi à compter du 1er janvier 2005, alors que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, une activité déficitaire conduisant à l'apparition d'un nouveau passif de l'ordre de 100. 000 euros ;
Qu'en l'absence de production de documents financiers complémentaire il ne saurait être mis à la charge d'Alain X... une somme supérieure ;
Qu'ainsi infirmant sur le jugement entrepris, il y a lieu de condamner Alain X... à supporter les dettes de la SARL LES BOUCHES B à hauteur de 100. 000 euros et de le condamner à payer cette sommes à la SCP BELAT DESPRAT, es qualités ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure au profit d'Alain X... ;
Que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE ;

Statuant à nouveau :

Condamne Alain X... à supporter les dettes de la SARL LES BOUCHES B à hauteur de 100. 000 euros et à payer cette somme à la SCP BELAT DESPRAT es qualités de liquidateur de la SARL LES BOUCHES B ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure au profit d'Alain X... ;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure et accorde contre elle à Maître MOREL et à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président
M.P BASTIDEB. CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 06/07692
Date de la décision : 04/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-04;06.07692 ?
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